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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 juil. 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 juillet 2025
N° RG : 2025R00109
Société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. [Adresse 1] PARIS registre du commerce et des sociétés de Paris n° 483 955 191 (Maître Laure MICHEL, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SUPERSONIC IMAGINE S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 481 581 890 (Maître Hedy SAOUDI, FIDAL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 mars 2025, la société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DIRE que la société SUPERSONIC IMAGINE redevable de la somme de 19.900 € envers la société EC PARTENAIRE IRP, au titre des factures demeurant impayées, et ce en vertu de l’exécution de bonne foi du contrat du 4 décembre 2023 ;
* DIRE que la société SUPERSONIC IMAGINE a reconnu elle-même être débitrice de la somme de 19.900 € au titre de ses engagements contractuels ;
* DIRE que la société SUPERSONIC IMAGINE a manqué à son obligation confractuelle de paiement ;
* DIRE que ce manquement est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société SUPERSONIC IMAGINE ;
* DIRE qu’il n’existe aucune obligation sérieusement contestable ;
* DIRE que la société SUPERSONIC IMAGINE a trompé la société EC PARTENAIRE IRP en ne cessant de promettre de faux paiements, comportement ayant contraint cette dernière à intenter la présente action en justice pour parvenir à ses fins ;
En conséquence,
* ORDONNER l’exécution de l’obligation de paiement à laquelle est tenue la société SUPERSONIC IMAGNE envers la société EC PARTENAIRE IRP en vertu du contrat du 4 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société SUPERSONIC IMAGINE à verser, à titre provisionnel, à la société EC PARTENAIRE IRP, la somme de 19.900 € TTC, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la première mise en demeure du 26 novembre 2024, en exécution de ses engagements contractuels ;
* CONDAMNER la société SUPERSONIC IMAGINE à verser, à titre provisionnel, à la société EC PARTENAIRE IRP, la somme de 8.000 € pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SUPERSONIC IMAGINE à verser à la société EC PARTENAIRE IRP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SUPERSONIC IMAGINE aux entiers dépens ;
* DIRE que l’exécution est de droit en matière de référé ;
A l’audience :
* La société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. indique se désister de son instance et de son action.
* La société SUPERSONIC IMAGINE indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de la société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société EC PARTENAIRE IRP S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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