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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 19 mars 2025, n° 2025L00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2025 7eme chambre
N° PCL : 2024J01087 SAS LA PERGOLA N° RG: 2025L00049
DEMANDEUR
Me [F] [Z] ès qualité de liquidateur de SAS LA PERGOLA [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 7]
DEFENDEURS
SAS LA PERGOLA [Adresse 8] RCS BOBIGNY : 821204989 Représentant légal : M. [K] [M] [T] [Adresse 3] – ITALIE, Président comparant
SAS NCK RESTAURATION [Adresse 6] RCS NANTERRE : 920145059 Représentant légal : M. [E] [S], Président [Adresse 2] comparant par Me Virginie KLEIN [Adresse 5]
SCI RNCK IMMOBILIER [Adresse 2] RCS PONTOISE : 847767902 Représentant légal : M. [X] [R], gérant-associé [Adresse 2] comparant et assisté par Me EL HAILOUCH RACHID [Adresse 4]
En présence de : M. [V], expert-comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Cécile POTTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
N° PCL : 2024J01087 SAS LA PERGOLA N° RG: 2025L00049
MINISTERE PUBLIC
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge
N° RG : 2025L00049 N° PC : 2024J01087
FAITS ET PROCEDURE
La société LA PERGOLA exploitait un fonds de commerce de restaurant-pizzeria sis [Adresse 6], sous l’enseigne « LA PERGOLA ».
La société LA PERGOLA était titulaire d’un droit au bail conclu avec la société RNCK IMMOBILIER jusqu’au 16 décembre 2028. Un contrat de location-gérance avait été conclu avec la société NCK RESTAURATION, le 30 novembre 2022, pour se terminer le 30 novembre 2024.
Le bailleur des locaux était la SCI RNCK IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte du 22 mars 2024, la société METRO a assigné en ouverture d’une procédure collective la société LA PERGOLA ; le Tribunal a ordonné une enquête.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Maître [F] [Z] a été nommé mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 mars 2023.
Le liquidateur a sollicité du commissaire de justice qu’il ferme le local. À la suite du passage de ce dernier, le conseil de la société NCK RESTAURATION a transmis la copie du bail signé par la SCI RNCK IMMOBILIER avec la société NCK RESTAURATION ; ce nouveau bail ayant été signé entre le bailleur et NCK RESTAURATION (anciennement locataire-gérant) le 1 er juin 2024.
Le mandataire liquidateur a dès lors convoqué le bailleur et la société NCK RESTAURATION, réunion au cours de laquelle le cabinet comptable de la société LA PERGOLA et de la société NCK RESTAURATION a remis une note manuscrite et différents relevés comptables. Le liquidateur a sollicité, en vain, le commandement visant la clause résolutoire délivré à la société LA PERGOLA, l’assignation en acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la notification à la banque, créancier inscrit, ou la résiliation amiable de bail.
C’est dans ces conditions que, Maître [Z], ès qualités, a par exploits de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait respectivement assigner devant ce tribunal, la SAS PERGOLA (délivré selon PV de l’article 659 du C.P.C), la SCI RNCK IMMOBILIER (délivré à tiers présent) et la SAS NCK RESTAURATION (délivré à personne morale), lui demande de :
CONSTATER des confusions des patrimoines entre :
* la société LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER,
* la société LA PERGOLA et la société NCK RESTAURATION ;
EN CONSEQUENCE
* ETENDRE à la SCI RNCK IMMOBILIER et à la société NCK RESTAURATION la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LA PERGOLA ;
* JOINDRE les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec les mêmes organes de la procédure et le même juge-commissaire ;
* JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 février 2025, la SAS NCK RESTAURATION demande au tribunal de :
Vu les articles L.621-2 al 2, L.631-7 al 1 er et L.641-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces jointes,
* Débouter le mandataire liquidateur Monsieur [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner le mandataire liquidateur MONSIEUR [Z] à payer à NCK RESTAURATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* Condamner le mandataire liquidateur Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 4 février 2025, la SCI RNCK IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles L.621-2 al 2, L.631-7 al 1 er et L.641-1 du code de commerce, Vu l’article 1103 et 1315 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter le mandataire liquidateur Monsieur [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner le mandataire liquidateur MONSIEUR [Z] à payer à NCK RESTAURATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* Condamner le mandataire liquidateur Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, Maître [Z], agissant ès qualités, réitère ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
* Débouter la SCI RNCK IMMOBILIER et SAS NCK RESTAURATION de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
A l’audience du 4 février 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise à disposition du jugement le 12 mars 2025. La date de mise à disposition a été reportée au 19 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Maître [Z] ès-qualités de liquidateur de la SAS PERGOLA fait valoir que :
Les trois structures ont une communauté de dirigeants à savoir et à titre d’exemple : la société LA PERGOLA avait pour associés Monsieur [G] [R] [L], Monsieur [X] [R], Monsieur [T] [K] [M]. La SCI RNCK IMMOBILIER ayant pour dirigeant et associé Monsieur [X] [R] et a, par ailleurs, pour associée Madame [Y] [W] épouse [R]. La société NCK RESTAURATION ayant pour Président Monsieur [E] [S]. Les autres associés de la société NCK RESTAURATION étant Madame [Y] [W] épouse [R], par ailleurs associée de la SCI RNCK IMMOBILIER avec Monsieur [X] [R] ;
* Il existe une communauté d’intérêts, une identité, voire une proximité, entre les dirigeants et associés des trois structures puisque, presque tous ces associés et dirigeants résident à la même adresse, [Adresse 2] à [Localité 9] ; qu’enfin, à la lecture des conclusions de la SCI RNCK IMMOBILIER il est démontré la proximité des relations entre tous les intervenants puisque la SCI conclut sur le licenciement d’un salarié de NCK RESTAURATION/ LA PERGOLA, sur le calcul des immobilisations et amortissements au bilan de la société LA PERGOLA, les trois structures ayant un comptable commun ;
* Il existe une confusion de patrimoine entre la PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER résultant de flux financiers anormaux ; que la dette locative de la SAS LA PERGOLA à l’égard de la SCI RNCK IMMOBILIER invoquée par cette dernière dans son commandement de payer visant la clause résolutoire et dans son assignation (43 400 € au 27 mai 2024) n’était pas corroborée par la comptabilité de LA PERGOLA ; qu’il résulte des éléments qui lui ont été remis, et notamment du compte 401 (fournisseurs) de LA PERGOLA pour l’exercice 2023, que la dette avait été intégralement apurée en 2023 et que la société LA PERGOLA était même créancière, au 10 juin 2023, d’une somme de 2.024,89 €. Le fait que la société LA PERGOLA soit créancière de 2.000 € de la SCI RNCK IMMOBILIER constitue en soi un flux financier anormal ;
* La société NCK RESTAURATION avait réglé, directement au bailleur, les loyers pour la somme de 34.990 € en 2023 et que, de la même manière, les loyers 2024 avaient été versés directement au bailleur par cette dernière. Que l’extrait du compte 401 de la SCI RNCK IMMOBILIER dans la comptabilité de la société NCK RESTAURATION démontre qu’au 31 décembre 2023, il n’existait qu’une dette de 2.209,22 € ; qu’il n’est donc aucunement justifié que la société LA PERGOLA aurait été débitrice de loyers à cette période, en précisant que, jusqu’au mois de juin 2023, le dirigeant de la société LA PERGOLA était Monsieur [X] [R], par ailleurs dirigeant de la SCI RNCK IMMOBILIER ; que les montants de la dette locative de LA PERGOLA produits par le comptable de la SCI, sont en contradiction avec la comptabilité de LA PERGOLA remise par ce même comptable ; que pour l’année 2023, les loyers étaient indifféremment appelés par la SCI auprès de LA PERGOLA et auprès de NCK RESTAURATION ; que ces loyers étaient indifféremment payés par l’un ou l’autre de ces deux structures démontrant ainsi le caractère anormal des flux et la confusion des patrimoines ;
* La résiliation du bail est intervenue en fraude des droits des créanciers, un nouveau bail ayant été signifié, transférant de ce fait le fonds de commerce à NCK RESTAURATION, à l’insu du créancier nanti, la Caisse d’Epargne auquel la résiliation du bail n’a pas été notifiée formellement, rendant cette résiliation inopposable à son égard ;
* Cette résiliation intervient en outre sans paiement de la moindre indemnité d’éviction, alors même qu’une promesse de vente avait été consentie dans le cadre du contrat de location gérance, laquelle devait intervenir, avant le mois d’octobre 2024, pour un montant de 210.000 €. Que cette résiliation, qui opère une perte du droit au bail et donc de l’exploitation, est considérée par la jurisprudence comme un acte translatif de propriété à titre gratuit si aucune contrepartie à cette résiliation amiable n’est opérée. De plus, non seulement aucune indemnité d’éviction n’a été prévue mais RNCK IMMOBILIER a conservé le montant du dépôt de garantie alors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une dette de la société LA PERGOLA envers le bailleur ;
* La société NCK RESTAURATION a, à la suite de la résiliation amiable de bail, directement et concomitamment, signé un bail commercial avec la société RNCK IMMOBILIER ; qu’ainisi, c’est le fonds de commerce de la société LA PERGOLA qui a été transféré gratuitement à la société NCK RESTAURATION, exploité par NCK RESTAURATION sous l’enseigne « LA PERGOLA ».
* Au titre de l’exploitation du contrat de location-gérance, puis de la cession du fonds, la PERGOLA aurait dû percevoir une somme d’un montant largement supérieur à celui effectivement réglé par NCK RESTAURATION ;
* Des charges d’exploitation de NCK RESTAURATION ont été payées par LA PERGOLA et qu’inversement des dettes de la PERGOLA ont été prises en charge par NCK RESTAURATION ;
* Certains revenus qui devaient revenir à NCK RESTAURATION, ont été encaissés par LA PERGOLA;
* Le contrat d’assurance d’exploitation du restaurant aujourd’hui exploité par NCK RESTAURATION est toujours au nom de LA PERGOLA.
La SAS NCK RESTAURATION oppose que :
* Il y a confusion des patrimoines entre deux ou plusieurs sociétés que lorsqu’il est impossible de dissocier leurs patrimoines respectifs en raison de leur imbrication ; que la présence d’associés ou de dirigeants communs, l’identité de siège social, l’exercice d’activités complémentaires dans les mêmes locaux, l’existence d’une communauté d’intérêts sont impropres à caractériser par elles-mêmes, la confusion des patrimoines à défaut d’imbrication des éléments d’actif et de passif ; le transfert de salariés entre deux sociétés liées par un contrat de location-gérance et présentant une communauté de gérants et d’associés ne suffit pas à caractériser une confusion de patrimoine ; que le lien familial entre certains associés et une adresse commune ne sauraient constituer une confusion de patrimoine ;
* Le fait pour un locataire de percevoir un loyer d’un locataire-gérant ne caractérise nullement l’existence de relations anormales justifiant l’extension de la procédure collective du locataire au propriétaire-gérant ; que la prise en charge par une société des pertes de l’autre ne suffit pas à caractériser une confusion des patrimoines entre ces deux sociétés ;
* Conformément à l’article 1236 du code civil, rien n’empêche les tiers de payer la dette d’une autre personne, fut-elle un débiteur objet d’une procédure collective ; que les paiements effectués par NCK RESTAURATION étaient tous causés et justifiés par des conventions ou des attestations de l’expert-comptable et que cette reprise de dettes de LA PERGOLA par NCK RESTAURATION vis-à-vis des fournisseurs et du bailleur ont été réalisés en échange du droit au bail à titre gratuit ;
* En tant que locataire-gérant, en place depuis le 30/11/2022, elle a perdu la location-gérance au moment de la résiliation du bail et que c’est naturellement qu’elle a repris le bail et honoré les dettes de loyers de LA PERGOLA ; qu’en contrepartie de ce droit au bail ainsi transféré, il n’était pas anormal qu’elle paye au lieu et place de LA PERGOLA un certain nombre de charges et de dettes ;
La SCI RNCK IMMOBILIER soutient que :
* LA PERGOLA était bien débitrice d’une partie de loyers échus, donnant lieu à un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 janvier 2024 et à une assignation en résolution du bail commercial le 14 mars 2024 par la SCI RNCK IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour une audience en référé fixée au 1 er juillet 2024 ;
* L’acte de résiliation amiable du bail a bien été signifié au créancier inscrit ;
* La résiliation à l’amiable du bail sans contrepartie pour le locataire ne constituait pas un flux financier anormal dans la mesure où la SCI avait initié une procédure de recouvrement à l’encontre du locataire dès janvier 2024 pour loyers impayés ;
* La dette locative de LA PERGOLA au 31 mai 2024 était d’un montant de 43 125 euros selon ses décomptes ; que le montant de 217 605 euros d’immobilisation présent au bilan de LA PERGOLA au 31/12/2022 représente en grande partie le montant de travaux effectués (amortis depuis), le matériel et le mobilier ne s’èlevant qu’à un montant de 23 976 euros, montant inférieur à celui de la dette locative ;
* Il ne peut y avoir de confusion des patrimoines entre la SCI RNCK IMMOBILIER, la SAS NCK RESTAURATION et LA PERGOLA en se basant uniquement sur les liens familiaux de certains associés et leur adresse commune ; qu’il appartient au mandataire de prouver une imbrication des patrimoines ou des flux financiers anormaux, par confusion des comptes ou par des relations financières anormales, ce que le liquidateur échouerait à démontrer ;
* Elle démontre par la production de ses relevés bancaires qu’entre janvier 2020 et mai 2024 elle aurait dû percevoir des deux sociétés confondues (LA PERGOLA et NCK RESTAURATION) la somme de 168 900 euros et qu’elle n’aurait reçu en tout et pour tout un montant de 125 774, 89 euros, le solde restant dû étant de 43 125,11 euros, la SCI prouvant de la sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, celle-ci n’ayant commis aucun enrerichissement sans cause et injustifié.
SUR CE,
Au vu des pèces fournies aux débats et à titre préliminaire, le tribunal constate que les trois structures ont une communauté de dirigeants, à savoir : LA PERGOLA avait pour associés Monsieur [G] [R] [L], Monsieur [X] [R], Monsieur [T] [K] [M]. La SCI RNCK IMMOBILIER ayant pour dirigeant et associé Monsieur [X] [R] et a, par ailleurs, pour associée Madame [Y] [W] épouse [R]. La société NCK RESTAURATION ayant pour Président Monsieur [E] [S]. Les autres associés de la société NCK RESTAURATION étant Madame [Y] [W] épouse [R], par ailleurs associée de la SCI RNCK IMMOBILIER avec Monsieur [X] [R] ; qu’il existe bien une communauté d’intérêts, une identité, voire une proximité, entre les dirigeants et associés des trois structures puisque, ces derniers résident de surcroît à la même adresse, [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Toutefois, le tribunal rappelle que l’existence de liens familiaux entre des associés ou dirigeants de différentes structures, une communauté d’associés ou des locaux communs, ne sont pas suffisants pour prouver la confusion des patrimoines à eux seuls ; ces liens doivent être accompagnés d’autres éléments pratiques démontrant une gestion indistincte des sociétés (tels que notamment des flux financiers anormaux, absence de documentation appropriée) conduisant à une confusion des patrimoines.
Sur la confusion des patrimoines entre SAS LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER
Il ressort de pièces versées aux débats que :
* la dette locative de LA PERGOLA à l’égard de RNCK IMMOBILIER invoquée par cette dernière dans son commandement de payer visant la clause résolutoire et dans son assignation (43 400 € cumulé au 27 mai 2024) n’était pas corroborée par la comptabilité de LA PERGOLA ; qu’il résulte du compte 401 de LA PERGOLA dans l’exercice 2023, que la dette aurait été intégralement apurée en 2023 et que la société LA PERGOLA était même créancière, au 10 juin 2023, d’une somme de 2.024,89 € ;
* NCK RESTAURATION, locataire-gérant avait étonnement et sans justification telle qu’une délégation de paiement, réglé directement au bailleur, les loyers pour une somme de 34.990 € en 2023. Que pour l’année 2023, les loyers étaient indifféremment appelés par la SCI auprès de LA PERGOLA et de NCK RESTAURATION et que, de la même manière, les loyers 2024 avaient été versés directement au bailleur par NCK RESTAURATION, locataire-gérant jusqu’en mai 2024 ;
* les montants de la dette locative de LA PERGOLA produits par le comptable de la SCI RNCK IMMOBILIER, sont en contradiction avec les montants de la comptabilité de LA PERGOLA remise par le même comptable, commun aux deux structures ;
* la résiliation du bail est intervenue en fraude des droits des créanciers, un nouveau bail ayant été signifié, transférant le fonds de commerce à NCK RESTAURATION, à l’insu du créancier nanti, la Caisse d’Epargne, à laquelle la résiliation du bail, même « à l’amiable » n’a pas été notifiée formellement, et ce en violation de l’article L. 143-12 du code de commerce qui dispose que « Les créanciers inscrits sur le fonds de commerce doivent, à peine de nullité, être informés de toute résiliation anticipée du bail » ;
Pour ce qui concerne la perte du droit à une indemnité d’éviction par LA PERGOLA, le tribunal dira qu’au vu des comptabilités approximatives faussant leurs cohérences mutuelles, produites par LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER quant à la réalité de la dette locative de LA PERGOLA, et qu’en présence du commandement de payer du 16 juillet 2024 produit par la SCI RNCK IMMOBILIER, le liquidateur échoue à démontrer que LA PERGOLA était en droit de percevoir une indemnité d’éviction en dehors de toute résiliation amiable du bail ;
Cependant, il convient de constater que la résiliation amiable du bail a été signée alors que LA PERGOLA était à l’enquête, puisque l’acte de résiliation a été enregistré le 28 juin 2024 et après la délivrance par la société METRO d’une assignation en ouverture d’une procédure collective ; qu’il est constant qu’une résiliation d’un bail commercial qui opère perte du droit au bail et de l’exploitation afférente, est un acte translatif de propriété à titre gratuit si aucune contrepartie à cette résiliation amiable n’est opérée ;
Compte tenu des éléments démontrés ci-dessus, le tribunal dira qu’il existe une confusion de patrimoine entre LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER résultant de flux financiers anormaux se caractérisant en l’espèce par une perte par LA PERGOLA de son droit au bail, de son exploitation, et ce sans notification préalable du créancier nanti, tout en abandonnant pour PERGOLA son dépôt de garantie. Ces différents éléments tels qu’exposés constituent un flux anormal ayant eu pour conséquence le transfert de l’intégralité des actifs de la société LA PERGOLA au profit de la société NCK RESTAURATION, et ce gratuitement.
Par conséquent, constatant la confusion des patrimoines entre LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER, le tribunal ordonnera l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société LA PERGOLA à la SCI RNCK IMMOBILIER, déboutant cette dernière de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur la confusion des patrimoines entre SAS LA PERGOLA et la SAS NCK RESTAURATION
Il ressort de pièces versées aux débats que NCK RESTAURATION a, à la suite de la résiliation amiable du bail, signé un bail commercial avec la SCI RNCK IMMOBILIER ; que du fait de cette signature, le contrat de location-gérance qui le liait avec LA PERGOLA, le propriétaire-gérant, était résilié ; qu’ainsi, par le biais de ces deux opérations, c’est donc le fonds de commerce qui appartenait à la PERGOLA qui a été gratuitement transféré à NCK RESTAURATION sans qu’un acte de cession ne soit produit aux débats, en l’absence de tout paiement de prix de cession, ce qui constitue un flux financier anormal ;
Qu’au vu des pièces versées aux débats et notamment du grand livre de LA PERGOLA au 31 décembre 2023, NCK RESTAURATION, locataire-gérant, lui aurait versé une somme de 79 000 euros ; selon les éléments transmis au tribunal, cette dernière aurait payé à LA PERGOLA entre janvier 2023 et le 28 juin 2023 une somme de 73 000 euros au titre de sa redevance de location-gérance, sans qu’aucun autre montant ne fût payé par NCK RESTAURATION après cette date ; que de surcroît, il apparait que sur la période allant de juin 2023 à novembre 2024 (date d’expiration normale du contrat de location-gérance), soit 17 mois, LA PERGOLA aurait du percevoir au titre de l’exploitation du contrat de location-gérance par RNCK RESTAURATION, une somme de l’ordre de 258 180 euros (139 180 euros de redevance de location-gérance sur 17 mois après déduction des loyers versés directement à la SCI + 18 600 euros de dépôt de garantie à restituer par le bailleur lors de la cession normale du fonds de
commerce + 100 400 euros du prix de cession du fonds de commerce, après déduction des acomptes versés et du dépôt de garantie) ; qu’il en résulte un écart significatif entre le montant effectivement payé par le locataire-gérant à la PERGOLA et le montant qu’aurait dû percevoir cette dernière à l’expiration normale du contrat de location-gérance, ce qui constitue un flux financier anormal entre ces deux structures ;
Enfin, le tribunal relèvera qu’au cours de l’année 2023, LA PERGOLA a réglé les charges d’exploitation de NCK RESTAURATION (les salaires de NCK RESTAURATION pour janvier 2023, les factures des fournisseurs METRO et CASTORAMA en février 2023, les primes de l’assurance « multirisques » de NCK RESTAURATION) et que LA PERGOLA restait toujours seule titulaire unique de la police d’assurance de responsabilité civile d’exploitation du fonds de commerce ;
Par ailleurs, il est aussi relevé que LA PERGOLA encaissait en 2023 les recettes DELIVEROO, UBER et EAT ON LINE de NCK RESTAURATION ; le tribunal rappellera qu’à cet égard, il est constant que l’encaissement de créance d’une structure par une autre, sans justification juridique et comptable est constitutif d’un flux financier anormal justifiant l’extension d’une procédure collective ;
Qu’ainsi,et compte tenu des éléments démontrés ci-dessus, le tribunal dira qu’il existe une confusion de patrimoine entre LA PERGOLA et NCK RESTAURATION résultant de flux financiers anormaux se caractérisant en l’espèce par une cession du fonds de commerce sans paiement du prix de cession, par le paiement incomplet, voire inexistant à compter de juin 2023 du prix de la location gérance, du manque à gagner pour LA PERGOLA du fait de la résiliation amiable du bail sans contre-partie, par le paiement non causé et non justifié par LA PERGOLA des charges d’exploitation de son locataire-gérant NCK RESTAURATION. Ces différents éléments tels qu’exposés ci-dessus démontrant une confusion manifeste des patrimoines entre NCK RESTAURATION et LA PERGOLA.
Par conséquent, le tribunal ordonnera l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société LA PERGOLA à la SAS NCK RESTAURATION, déboutant cette dernière de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur la jonction des procédures
Le tribunal joindra les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec les mêmes organes de la procédure et le même juge-commissaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du C.P.C et les dépens
La SCI RNCK IMMOBILIER et la SAS NCK RESTAURATION, succombantes, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du C.P.C ;
Le tribunal dira que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* CONSTATE la confusion des patrimoines entre : La SAS LA PERGOLA et la SCI RNCK IMMOBILIER, RCS PONTOISE : 847767902 dont le siège social est situé au [Adresse 2] ; La SAS LA PERGOLA et la SAS NCK RESTAURATION, RCS NANTERRE : 920145059 dont le siège social est situé au [Adresse 6] ;
* ORDONNE l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS LA PERGOLA à la SCI RNCK IMMOBILIER et à la SAS NCK RESTAURATION ;
* JOINT les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives avec les mêmes organes de la procédure et le même juge-commissaire ;
* DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
La minute du jugement est signée par, M. Bernard NEUVIALE, président du délibéré et par, Mme Alice FILIN auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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