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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 14 mai 2025, n° 2025002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002068
Débiteur(s): TT EXPRESS (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : M. TIMLIJINE Ali, président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Mireille DAUDIER
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 07/05/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 104,88
Le 04/12/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de TT EXPRESS (SAS), désigné SARL HORIZON AJ – Me [I] [Z] comme administrateur judiciaire et SELARL ETUDE [G] représentée par Me [T] [Y] et Me [L] [F] comme mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité, et le ministère public ne s’y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être poursuivie.
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Prend acte de ce que l’activité est satisfaisante et renouvelle en conséquence pour une durée de six mois la période d’observation de TT EXPRESS (SAS).
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 02/07/2025 à 10:30 afin de fixer l’issue de la période d’observation ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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