Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00007
N° MINUTE : 2025R00012
CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
* La SA AXA FRANCE IARD, 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Agnès BRUNEVAL, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Romain BRUILLARD du Cabinet PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de Paris, 3 Avenue Hubert Germain 75116 PARIS, et par Maître Pierre LOMBARD, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, 1 Rue du chevalier de la barre 02100 ST QUENTIN.
DEFENDEUR :
* La SAS VESTAS FRANCE, 770 Avenue Alfred Sauvy, Bâtiment Latitude, Parc de l’Aéroport, 34470 PEROLS
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 440 849 016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siege,
Comparaissant et plaidant par Maître Anne-Charlotte AUGUSTIN, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Melina WOLMAN du Cabinet PINSENT MASONS, avocate au barreau de Paris, 35 Boulevard des Capucines 75002 PARIS, et ayant pour avocat postulant non comparant Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de Saint-Quentin, 35 Rue Victor Basch 02100 ST QUENTIN.
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 à 11 heures en 3 ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe le 06/11/2025 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N° de RG : 2025R00007
NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignation en référé du Ministère de la SCP Fabrice ALFIER, François LABADIE, Seema AFFORTI, Commissaires de Justice associés à Montpellier, en date du 01/07/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA AXA FRANCE IARD assigne la société VESTAS FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 04/09/2025 à 11 heures, aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, Vu l’article 1346-1 du Code civil,
DECLARER la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
DESIGNER tel Expert, spécialisé en électricité et incendie, qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* Se rendre sur le lieu du sinistre après avoir dûment convoqué toutes les parties et leurs représentants,
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques et contractuels utiles pour l’exécution de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Analyser les vestiges du hub de l’éolienne sinistrée et de l’armoire de commande ainsi que de leurs composants, conservés dans les locaux de la société BORALEX à Blendecques (62),
* Décrire la chronologie des évènements et les circonstances du sinistre survenu le 9 août 2023,
* En déterminer l’origine ainsi que la ou les causes, en recherchant notamment tous éléments d’origine technique permettant d’expliquer la survenance du départ de feu,
* Donner un avis sur la maintenance et l’entretien de l’éolienne par la société VESTAS,
* Fournir au Tribunal qui sera, le cas échéant, saisi du fond du litige, l’ensemble des éléments techniques et de fait lui permettant de statuer sur les responsabilités,
* Donner un avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société CONORA 5 SARL et son assureur, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d’un procès-verbal de chiffrage amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport,
* S’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l’article 278 et suivants du Code de procédure civile,
* Déposer un pré-rapport à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif,
* Répondre aux dires des parties,
* Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert Judiciaire.
FAIRE SOMMATION à la société VESTAS FRANCE de communiquer :
* L’ensemble de ses photographies prises à la suite du sinistre, et en particulier lors de ses visites sur site des 10 août, 21 août et 22 août 2023,
* Son rapport d’analyse causale en lien avec le sinistre du 9 août 2023,
* Son attestation d’assurance.
RESERVER les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’instance a été plaidée à l’audience publique des référés du 16/10/2025 à 11 heures, puis mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 06/11/2025 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les Faits :
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l’ample et suffisante description contenue en l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions de la partie défenderesse.
A l’audience du 16/10/2025 :
Maître Agnès BRUNEVAL, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Romain BRUILLARD du Cabinet PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de Paris, assistée de Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, mandataire de la SA AXA FRANCE IARD, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Maître Anne-Charlotte AUGUSTIN, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Melina WOLMAN du Cabinet PINSENT MASONS, avocate au barreau de Paris, mandataire de la SAS VESTAS FRANCE, sollicite aux termes de ses conclusions en protestations et réserves n° 2 déposées le 15/10/2025 :
Vu les articles 15, 132, 133, 138 et 145 du Code de procédure civile, Article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sans aucune approbation de l’action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société VESTAS France sur le principe de l’expertise et l’opposabilité à son encontre ;
ORDONNER le complément de mission d’expertise comme suit :
* Indiquer s’il peut exécuter sa mission alors que l’éolienne E2 a déjà été réparée et les pièces abimées stockées ;
Si tel est le cas,
* Se faire remettre par la partie ayant produit une pièce dans une langue étrangère une traduction en français ;
* Se faire remettre tout document utile à sa mission, en ce compris tous les échanges écrits entre les parties et les conclusions et/ou rapport dressé(s) par le Cabinet, [Q] ;
* Se rendre sur le parc éolien « La Voie des Monts » (situé à Castres 02) et dans les locaux de BORALEX (situés à Blendecques 62) après avoir dûment convoqué toutes les parties et leurs représentants ;
* Et Préciser les conditions dans lesquelles les pièces abimées (les « vestiges) ont été transportées jusqu’aux locaux de BORALEX et stockées depuis leur dépôt dans les locaux de BORALEX et si elles ont pu détériorer les pièces abimées et/ou ont rendu plus difficile, voire impossible, la recherche de l’origine du sinistre.
ORDONNER la communication du/des rapport(s) d’expertise et/ou conclusion(s) du Cabinet, [Q], expressément visé par AXA France dans son assignation et établi à la suite de l’expertise amiable en présence de VESTAS France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETER la demande subsidiaire d’AXA France de se voir communiquer « l’intégralité des échanges (courriers, comptes-rendus, emails) intervenus entre les salariés de la société VESTAS ainsi qu’avec tout tiers, se rapportant à ce litige » ;
METTRE à la charge de la partie demanderesse l’avance des frais d’expertise ;
Et CONDAMNER la demanderesse aux dépens.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Attendu que la mesure d’expertise sollicitée s’impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés. Que la mission de l’Expert sera complétée comme suit et que la demande subsidiaire d’AXA France de se voir communiquer « l’intégralité des échanges (courriers, comptes-rendus, emails) intervenus entre les salariés de la société VESTAS ainsi qu’avec tout tiers, se rapportant à ce litige » sera rejetée.
Attendu que l’expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.
Qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
DESIGNONS Monsieur, [K], [D], Expert près la Cour d’Appel d’Amiens, demeurant 4bis Grande Rue 80160 ESSERTAUX, en qualité d’Expert, lequel aura pour mission :
Après avoir réuni les parties et en s’entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant,
* Se rendre sur le lieu du sinistre après avoir dûment convoqué toutes les parties et leurs représentants,
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques et contractuels utiles pour l’exécution de sa mission,
* Analyser les vestiges du hub de l’éolienne sinistrée et de l’armoire de commande ainsi que de leurs composants, conservés dans les locaux de la société BORALEX à Blendecques (62),
* Décrire la chronologie des évènements et les circonstances du sinistre survenu le 9 août 2023,
* En déterminer l’origine ainsi que la ou les causes, en recherchant notamment tous éléments d’origine technique permettant d’expliquer la survenance du départ de feu,
* Donner un avis sur la maintenance et l’entretien de l’éolienne par la société VESTAS,
* Fournir au Tribunal qui sera, le cas échéant, saisi du fond du litige, l’ensemble des éléments techniques et de fait lui permettant de statuer sur les responsabilités,
* Donner un avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société CONORA 5 SARL et son assureur, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d’un procès-verbal de chiffrage amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport,
* S’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l’article 278 et suivants du Code de procédure civile.
DISONS que la mission de l’Expert sera complétée comme suit :
* Indiquer s’il peut exécuter sa mission alors que l’éolienne E2 a déjà été réparée et les pièces abimées stockées ;
Si tel est le cas,
* Se faire remettre par la partie ayant produit une pièce dans une langue étrangère une traduction en français ;
* Se faire remettre tout document utile à sa mission, en ce compris tous les échanges écrits entre les parties et les conclusions et/ou rapport dressé(s) par le Cabinet, [Q] ;
* Se rendre sur le parc éolien « La Voie des Monts » (situé à Castres 02) et dans les locaux de BORALEX (situés à Blendecques 62) après avoir dûment convoqué toutes les parties et leurs représentants ;
* Et Préciser les conditions dans lesquelles les pièces abimées (les « vestiges) ont été transportées jusqu’aux locaux de BORALEX et stockées depuis leur dépôt dans les locaux de BORALEX et si elles ont pu détériorer les pièces abimées et/ou ont rendu plus difficile, voire impossible, la recherche de l’origine du sinistre.
REJETONS la demande subsidiaire d’AXA France de se voir communiquer « l’intégralité des échanges (courriers, comptes-rendus, emails) intervenus entre les salariés de la société VESTAS ainsi qu’avec tout tiers, se rapportant à ce litige ».
FAISONS SOMMATION à la société VESTAS FRANCE de communiquer :
* L’ensemble de ses photographies prises à la suite du sinistre, et en particulier lors de ses visites sur site des 10 août, 21 août et 22 août 2023,
* Son rapport d’analyse causale en lien avec le sinistre du 9 août 2023,
* Son attestation d’assurance.
D’une manière générale,
DISONS que l’Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de quatre mois du jour où l’Expert aura été saisi de sa mission,
DISONS que pour l’application de l’article 282 du Code de procédure civile, l’Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire parvenir à l’Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert nous en fera rapport,
FIXONS à la somme de 10.000 € la provision sur frais et honoraires de l’Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SA AXA FRANCE IARD, demanderesse, au plus tard le 06/12/2025,
DISONS que Monsieur le Greffier saisira l’Expert dès la consignation intervenue,
AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l’Expert,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l’exécution de la mesure d’instruction,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
ORDONNONS l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,72 Euros TTC (dont 9,62 Euros de TVA).
Fait à Saint-Quentin : le 06/11/2025.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Livraison
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Paiement ·
- Qualification ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Obligation de délivrance
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Cotisations ·
- Entrepreneur ·
- Intempérie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Courrier électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation
- Grenade ·
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Procédure
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Peinture ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.