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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 25 mars 2026, n° 2025007081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025007081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
25 MARS 2026
Rôle 2025000189 Répertoire général 2025007081
[Adresse 1] MOUSQUETAIRES (SAS) L’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES C/ Monsieur [D] [I]
JUGEMENT OMISSION DE STATUER
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date vingt-cinq mars deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’Audience ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l’audience de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président,
Et
LES MOUSQUETAIRES (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 169 323, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Comparant et plaidant tous deux par Maître Alice DENIS, membre du Cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Alain JONVEL, membre de la SELARL JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 6], chef d’entreprise
Comparant et plaidant par Maître Stéphanie CALVET, demeurant [Adresse 7], avocat au Barreau de TOULOUSE, loco Maître Matthieu WIDEMANN, membre de la SELARL LOYVE AVOCATS, demeurant [Adresse 8], Avocat au Barreau de TOULOUSE, loco Maître Charlotte BELLET, membre de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], Avocat au Barreau de PARIS.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025007081,
Appelée à l’audience du 28 janvier 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’Audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
PROCEDURE :
Pa jugement en date du 24 septembre 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a rendu une décision constatant le désistement de Monsieur [D] [I] de ses demandes vis-à-vis de la société LES MOUSQUETAIRES et de l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES.
Or, par conclusions notifiées pour l’audience du 18 juin 2055, Maître [V] [X], représentant la société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES, avait demandé au Tribunal de commerce de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ;
FAIRE injonction à la société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES de conclure au fond si le Tribunal entend statuer à la fois sur sa compétence et sur le fond ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser à la société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, Monsieur [D] [I] s’est désisté de l’instance.
La société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES ont pris acte de ce désistement mais ont maintenu leur demande de condamnation de Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ceci a été acté au plumitif d’audience par le greffe.
Il appartenait au Tribunal de commerce de statuer sur la demande de la société LES MOUSQUETAIRES et de l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES.
Selon les dispositions de l’article 460 et suivants du Code de procédure civile, de réparer cette omission en statuant sur cette demande, notamment en modifiant le jugement rendu le 24 septembre 2025.
En l’espèce, le Tribunal de commerce a omis de statuer sur la demande de la société LES MOUSQUETAIRES et de l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il lui est donc demandé de compléter sa décision en jugeant que Monsieur [D] [I] sera condamné à verser à la société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été saisi par requête de la société LES MOUSQUETAIRES et l’UNION DES MOUSQUETAIRES, conformément aux dispositions des articles 460 et suivants du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater et donc de rectifier l’omission de statuer sur la demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, entachant le jugement du 24 septembre 2025 sans audience.
En application de l’article 460 du Code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.";
Selon l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Ainsi, le Tribunal ayant omis de statuer sur cette demande dans sa décision rendue le 24 septembre 2025, peut compléter son jugement par application de l’article 463 du Code de procédure civile.
C’est ainsi que le Tribunal dira qu’il ne lui apparaît pas inéquitable de ne pas attibuer à la société LES MOUSQUETAIRES et à l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement sans audience et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE l’omission de statuer dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de céans en date du 24 septembre 2025 ;
ORDONNE la rectification du jugement en ces termes, en ajoutant au dispositif :
« DEBOUTE la société LES MOUSQUETAIRES et l’ASSOCIATION UNION DES MOUSQUETAIRES de leur demande aux fins de condamner Monsieur [I] [D] au versement de la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que mention du jugement sera faite au pied de la minute du jugement du 24 septembre 2025. »
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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