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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2025015255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025015255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015255
Débiteur(s): GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER, présent M. CYRILLE Christophe, président présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 01/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 94,36
Le 23/04/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS) et a désigné Me [J] [O] et Me [Z] [H], associés de la SELARL [H] & [O] comme administrateur judiciaire et Me [N] [B] comme mandataire judiciaire. Une première période d’observation de six mois a été fixée. Cette période d’observation a ensuite été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires.
Le ministère public a présenté une requête tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d’observation, conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce.
Le débiteur s’est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l’activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité.
La prolongation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté du plan aux fins d’assurer le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il convient donc de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire soumis contradictoirement,
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le débiteur entendus,
Prend acte de ce que l’activité est satisfaisante et prolonge exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION (SAS) ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le 08/07/2026 à 09:30 afin de fixer l’issue de la période d’observation ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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