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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J331
ENTRE :
* La SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* Madame [D] née [A] [O] née [A] [O] Numéro SIREN : 452435977 212 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître KOECHLIN Jean – NOVALIANS AVOCATS [Adresse 5] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] née [A] [O] a signé avec la société [K] un contrat de location financière conclu le 22/11/2022 portant sur un matériel de téléphonie livré et fourni par la société GEDIS TELECOM et moyennant le règlement 20 loyers trimestriels de 1075,93 € s’échelonnant du 30/03/2023 jusqu’au 30/12/2027.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 08/02/2023.
Le 13/03/2023 Madame [D] née [A] [O] a adressé à la société GEDIS TELECOM une lettre de résiliation du contrat en raison du retard pris pour la mise en place de la solution ; de la complexité du produit et du prix global effectif plus élevé que ce qui était prévu lors du rendez-vous commercial avec la société [D].
Madame [D] née [A] [O] n’a réglé aucune échéance.
La société [K] a adressé une mise en demeure à Madame [D] née [A] [O] le 04/08/2023
L’article 12 du contrat de location indique qu’il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société [K] pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société [K] n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance a assigné par acte de Maître [G] [S], commissaire de justice associé à GRENOBLE (38000), en date du 04/03/2024 Madame [D] née [A] [O], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme de 25 725,66 €au titre des loyers échus impayés et à échoir, outre la clause pénale de 10 %
Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00331.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société [K] expose que
1- Sur l’intérêt d’agir
Madame [D] née [A] [O] prétend que la société [K] n’a pas d’intérêt à agir car elle ne démontre pas sa qualité de bailleur. Or Madame [D] née [A] [O] a signé le contrat de location financière et le procès-verbal de livraison où figure l’entête de la société [K].
La société [K] est intervenue en tant que financeur de la solution vendue par la société GEDIS et qu’elle a donc bien intérêt à agir.
2- Sur l’apparence de mandat
Madame [D] née [A] [O] prétend que le signataire du contrat est son époux qui n’avait pas le pouvoir de l’engager. Hors il en avait l’apparence et l’article 1156 du code civil précise que :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
En l’espèce, l’époux de Madame [D] née [A] [O] a signé tous les documents contractuels, à savoir : le contrat de location, le procès-verbal de livraison, et les accusés de réception de la mise en demeure.
Il avait donc manifestement tout pouvoir pour engager son épouse au titre de son activité professionnelle. Il en a en tout cas l’apparence.
3- Sur le dol
Madame [D] née [A] [O] ne prouve pas la manœuvre prétendument dolosive qui aurait vicié le consentement du signataire. À ce titre le contrat de location n’encourt pas la nullité.
4- Sur le montant de la créance
Le loyer réclamé est celui du contrat de location augmenté de l’assurance bris de machine souscrite par le locataire par application de l’article 10-12 du contrat de location.
5- Sur le rejet de la demande de résolution
Madame [D] née [A] [O] ne prouve pas que le matériel n’a pas été livré, alors qu’il existe un procès-verbal de livraison qu’elle a dument ratifiée.
À ce titre le contrat de location ne peut pas être résolu.
6- Sur la clause pénale et l’indemnité de résiliation
Madame [D] née [A] [O] sollicite une réduction du montant de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation sans apporter la preuve qu’elles sont manifestement excessives. La société [K] démontre le préjudice financier qu’elle supporte du fait de l’arrêt du paiement des loyers financiers par Madame [D] née [A] [O].
En effet, la société [K] en tant qu’établissement financier a mobilisé le capital en payant le fournisseur du matériel livré.
Conformément à l’article 1231-2 du code civil, le préjudice financier pour la société [K] est la perte éprouvée mais également le manque à gagner.
La clause pénale et l’indemnité de résiliation réclamées par la société [K] ne sont que la juste contrepartie financière de l’investissement réalisé et ont vocation à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles du locataire. Elles ne sont pas excessives et correspondent exactement à la réparation de son préjudice.
En conséquence la société [K] demande au Tribunal de
* Débouter Madame [O] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [O] [D] à régler à la société [K] la somme principale de 25 725,66 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 août 2023 ;
* Condamner Madame [O] [D] à régler à la société [K] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, Madame [D] née [A] [O] affirme que
1- Sur la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire du contrat
Le contrat de location qui engage la « ste [D] [O] » a été signé par Monsieur [D] qui n’a pas le pouvoir d’engager l’entreprise individuelle de Madame [D] née [A] [O].
Dès lors, le contrat est nul et est inopposable à Madame [D] née [A] [O].
2- Sur la caducité du contrat de location
Le contrat de location dépend de la fourniture du produit livré par le fournisseur GEDIS. Or la solution logicielle proposée par la société GEDIS n’a jamais fonctionné. En réponse au courrier de résiliation du 13/03/2023 de Madame [D] née [A] [O] à la société, cette dernière répondait le 24/09/2024 au conseil de la défenderesse « qu’aucun contrat ne lie Madame [D] née [A] [O] et la société GEDIS ».
Cette résiliation en entrainé, de fait, la caducité du contrat conclu avec la société [K].
3- Sur le dol
La société GEDIS a adressé par courriel du 24/11/2022 une offre de prestation pour un montant de 673 € HT. Un commercial a rencontré Monsieur [D] et lui a fait signer plusieurs documents. Le signataire pensait être engagé avec la société GEDIS et pas avec la société [K].
Le signataire des documents contractuels : Monsieur [D] affirme que le représentant de la société GEDIS a usé de manœuvres pour tromper son consentement de qui a été vicié.
Le contrat est donc nul.
4- Sur le caractère mal fondé et des incohérences des demandes de [K]
[K] ne respecte pas l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Le contrat supposé de [K] fixe un loyer de 1 075,93 TTC.
La mise en demeure de [K] indique un montant d’arriéré de 3 276,50 €, dont deux mensualités totalisant la somme de 2 918,62 €, au lieu de 2 x 1 075,93 € = 2 151,84 €.
Puis à la suite de la déchéance du terme, la société [K] réclame la somme de 20 468,34 € de loyers en principal à échoir pour dix-huit échéances. Le montant est erroné puisque 18 x 1 075,93€ = 19 366,56 € et non pas 20 468,34 €.
Tous les montants indiqués par [K] sont faux : ainsi la société [K] doit être déboutée de ses demandes.
5- Sur la résolution du contrat pour défaut d’exécution
a) Sur le défaut de livraison
La signature du procès-verbal de livraison et de conformité n’interdit pas à Madame [D] née [A] [O], selon la jurisprudence de, contester l’exécution par le fournisseur de son obligation de
délivrance. La solution fournie par le fournisseur GEDIS est un produit de téléphonie complexe avec « forfait déploiement ». Ce n’est pas la simple livraison d’un bien matériel. Madame [D] née [A] [O] conteste la bonne exécution de l’obligation de délivrance. Le contrat est donc résolu pour défaut d’exécution.
b) Sur le défaut d’exécution des obligations incombant au bailleur
La société [K] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Elle ne justifie pas du règlement de la facture de la société GEDIS. À ce titre le contrat est donc résilié.
6- Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie
La société [K] estime que ses obligations sont limitées à l’encaissement des loyers. Elle estime pouvoir bénéficier des avantages d’un contrat de location sans être tenue par la moindre de ses obligations. Madame [D] née [A] [O] estime que le contrat de location encourt la nullité pour défaut de contrepartie.
7- Sur la demande de modération de la clause pénale
La demande par la société [K] de l’application de l’article 12 du contrat est une clause pénale dont le montant est excessif et le juge peut la modérer dans la mesure où la société [K] ne justifie pas du montant du préjudice puisqu’elle ne fournit pas la facture acquittée à la société GEDIS. Elle demande la réduction de la clause pénale et des indemnités à une somme nulle car la résolution du contrat par la société [K] a été faite de mauvaise foi dans le but de réaliser un profit indu.
En conséquence Madame [O] [D] demande au Tribunal de
À TITRE PRINCIPAL,
* Prononcer la nullité du contrat faute de capacité du signataire,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Prononcer la caducité du contrat passé avec [K] du fait de la disparition du contrat avec la société GEDIS,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
* Prononcer la nullité du contrat pour dol commis par la société GEDIS laquelle est un tiers de connivence avec la société [K],
* Débouter la société [K] de ses demandes,
* Juger que la société [K] ne justifie pas des montants indiqués dans sa mise en demeure de payer, et ne justifie pas plus du montant de ses demandes,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
* Prononcer la résolution du contrat pour défaut d’exécution,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
* Prononcer la nullité du contrat pour défaut de contrepartie,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
* Dire que les demandes de la société [K] reposant sur l’article 11 bis du contrat s’analysent en une demande d’application d’une clause pénale,
* Dire que la société [K] a mis en œuvre cette clause pénale de mauvaise foi,
* Débouter la société [K] de ses demandes,
À défaut :
* Réduire dans tous les cas le montant des demandes de la société [K] à la somme de 0 € correspondant au préjudice réellement subi par elle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société [K] à verser à Madame [O] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la nullité du contrat pour faute de capacité du signataire
Vu l’article 1156 du code civil ;
Attendu qu’une personne est considérée comme en représentant une autre à l’égard des tiers en vertu d’un mandat apparent, lorsque les tiers ont légitimement pu croire qu’elle agissait au nom et pour le compte de cette dernière ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] soulève l’absence de pouvoir de son époux signataire du contrat litigieux pour l’engager valablement dans des liens contractuels ;
Attendu cependant que Monsieur [D] signataire du contrat a accepté que lui soit exposée l’offre de location ;
Attendu que Monsieur [D] a fait seul le choix des caractéristiques du bien loué ;
Attendu qu’il a donné son accord exprès pour conclure le contrat de location en apposant sa propre signature sur le contrat ;
Attendu que Monsieur [D] a signé aussi le procès-verbal de réception ;
Attendu qu’ainsi, il existait lors de la conclusion du contrat des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs dudit mandataire ;
Attendu que dès lors, Madame [D] née [A] [O] a été valablement engagée dans les liens contractuels et est tenue d’exécuter les engagements résultant du contrat de location ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire ;
2- Sur la caducité du contrat du fait de la disparition du contrat avec la société GEDIS
Vu l’article 1186 du code civil ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] n’apporte pas la preuve au Tribunal de l’absence de bon fonctionnement de la solution fournie par la société GEDIS qui n’a d’ailleurs pas été appelée à la cause ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution grave de la société GEDIS au cours de la vie du contrat valablement formé ;
Attendu que la résiliation du contrat entre la défenderesse et la société GEDIS ne peut pas être prononcée ;
Attendu que le Tribunal ne peut pas prononcer la caducité du contrat de location financière ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de caducité du contrat demandée par Madame [D] née [A] [O] ;
3- Sur le dol
Vu l’article 1130 du code civil ;
Attendu que le contrat de location mentionne clairement sur la première page : la société [K], en haut du contrat en qualité de loueur, puis le nom du fournisseur : la société GEDIS, et enfin la qualité du locataire, et la désignation des matériels et les conditions financières ;
Attendu que le locataire ne pouvait ignorer, après lecture, et avant signature, la qualité de ses cocontractants ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] n’apporte pas la preuve au Tribunal de l’existence de manœuvres frauduleuses pouvant vicier le consentement du signataire du contrat ;
Attendu que le Tribunal ne caractérisera pas l’existence d’un dol lors de la signature du contrat de location en date du 22/11/2022 entre la société GEDIS et le locataire, de sorte qu’aucune nullité sur ce chef est encourue ;
4- Sur les montants à justifier par la société [K]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que le contrat de location mentionne le montant d’un loyer trimestriel de 1 075,93 € TTC ;
Attendu que la facture unique de loyer (pièce 5) indique dans la colonne divers B la somme de 61,20€ qui correspond à l’assurance prévue par l’article 10.12 des conditions générales de location ;
Attendu que conformément à l’article 4 des conditions générales de location, le premier loyer est augmenté d’un loyer intercalaire couvrant la période entre la date de livraison du matériel et la date du premier loyer en date du 30/03/2023 ;
Attendu que le montant de la mise en demeure réclamant les échéances échues en principal correspond aux loyers impayés pour un total de 2 918,62 € et que la déchéance du terme entraine une indemnité correspondant aux dix-huit loyers restants à échoir (18 x (1 075,93€ + 61,20€)) soit la somme de 20 468,34€ ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société [K] justifie les montants de ses demandes ;
5- Sur la résolution du contrat pour défauts d’exécution
Vu les articles 1217, 1719 et 1720 du code civil ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] n’apporte pas au Tribunal la preuve de la nonexécution, caractérisant une inexécution grave, par la société GEDIS de la délivrance du bien et de la prestation « forfait déploiement » ;
Attendu que Madame [D] née [A] [O] n’apporte pas la preuve que la société [K] a manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par le fournisseur et le locataire le 08/02/2023 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de résolution du contrat de location ;
6- Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie
Vu les articles 1169 et 1170 du code civil ;
Attendu que la contrepartie du contrat de location est l’existence de la livraison du bien ou service financé, par le fournisseur ;
Attendu que l’absence de livraison conforme par le fournisseur n’est pas prouvée par le locataire ;
Attendu qu’à l’inverse : un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par le fournisseur et le locataire le 08/02/2023 listant les biens livrés ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour absence de contrepartie ;
7- Sur la mise en œuvre de la clause pénale et les sommes dues à la société [K]
Attendu que l’article 1135-1 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
Attendu que la société [K] sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que le montant de la facture de la société GEDIS présenté par [K] est de 16 321,06 TTC ;
Attendu que le total des loyers échus et à échoir demandés par [K] au titre de la demande de clause pénale est un total en principal de 23 386,96 € ;
Attendu que la défenderesse ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société [K] et le préjudice réel subi par cette dernière et ce, au regard notamment du montant des loyers déjà encaissés ; la société [K] a prévu la prise en charge par le locataire d’une assurance couvrant le bien financé, or il est inéquitable de facturer l’assurance d’un montant de 61,20 € au titre de l’indemnité de résiliation puisque le la couverture d’assurance sera inexistante ; que cependant, compte tenu du quantum de l’indemnité de résiliation devant être perçue par la société [K], la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et sera ramenée à 1 € ;
Attendu que la société [K] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de Madame [D] née [A] [O] et à la mise en demeure réceptionnée le 9 août 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 2 918,62 € ;
Attendu que le montant des loyers à échoir s’élève à la somme de 19 366,74 € (18 x 1 075,93 €) ;
Attendu que le Tribunal condamnera Madame [D] née [A] [O] à verser à la société [K] la somme principale de 22 286,36 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 août 2023 ;
8- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société [K] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance, la Madame [D] née [A] [O] sera condamnée à payer à la société [K] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9- Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [D] née [A] [O] née [A] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
10- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [D] née [A] [O] de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat au motif du défaut de pouvoir du signataire, la caducité du contrat de location financière du fait de la disparition du contrat de fourniture de matériel, la nullité au motif du dol, la résolution du contrat pour défaut d’exécution, la nullité du contrat pour défaut de contrepartie ;
Constate que la société [K] justifie le montant de ses demandes ;
Condamne Madame [D] née [A] [O] à verser à la société [K] :
* la somme de 2 918,62 € au titre des loyers impayés et,
* la somme de 19 366,74 € au titre de l’indemnité de résiliation et,
* la somme de 1 € au titre de l’indemnité et clause pénale,
Soit la somme totale de 22 286,36 € outre les intérêts de retard, et accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 09/08/2023 ;
Condamne la Madame [D] née [A] [O] à régler à la société [K] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] née [A] [O] née [A] [O] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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