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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 8 avr. 2026, n° 2026001747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026001747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001747
Demandeur (s) :
[H] [A]
SELARL ETUDE [S] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [A], présente
Me Jean Marie CHABAUD (ERGA OMNES), absent
M. [M] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Feyyaz GUNDES, présent
Débiteur(s): [M] CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Mireille DAUDIER
Sophie MINAULT
Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/03/2026
Le 17/02/2010, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de [M] CONSTRUCTION (SARL) ;
Par requête conjointe la SELARL ETUDE [S] représentée par Me [E] [P] et Me [H] [A] ès qualités et M. [Q] [M] ont déposé une requête en homologation de transaction, conformément à l’article L. 642-24 du code de commerce ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le liquidateur a pris le soin de présenter au préalable une requête au juge-commissaire aux fins de l’autoriser à compromettre ou transiger ; que le juge-commissaire a donné un avis favorable à la transaction ; que l’objet du compromis ou de la transaction étant d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence du juge-commissaire en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit également être soumis à l’homologation par le tribunal ;
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la procédure d’homologuer cette transaction ; qu’il convient à cet égard d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire,
Homologue la transaction autorisée par le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du code de commerce ;
Rappelle que le débiteur n’est pas une partie et qu’il n’a à cet égard aucun recours contre la présente décision ;
Dit que le greffier communiquera une copie certifiée conforme de la présente décision par courrier recommandé avec accusé de réception au débiteur ;
Dit que le greffier.
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