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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 juil. 2025, n° 2025R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00035 – 2519600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Débat à l’audience du : 30/06/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 27 mai 2025, la SCI LES LYS a fait délivrer assignation à Madame [J] [V] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DIRE et JUGER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Madame [J] [V] est débitrice envers la SCI LES LYS d’une somme de 2 881,78 € au titre de loyers et charges impayés, en application d’un bail commercial en date du 22 janvier 2011 ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [V] à payer à la SCI LES LYS une somme de 2 881,78 € ;
CONDAMNER Madame [J] [V] à payer à la SCI LES LYS une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, le conseil de la SCI [Adresse 1] LYS a maintenu ses demandes ;
Lors de cette audience du 30 juin 2025, Madame [J] [V] s’est présentée sans avocat et sollicite du juge des référés de :
* DEBOUTER la SCI LES LYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Lors de l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 15 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LES LYS est copropriétaire au sein de la résidence [Etablissement 1] dans laquelle elle possède un local commercial.
Le 22 janvier 2011, ledit local a été donné à bail commercial à Madame [J] [V] qui y exploite une activité de snack-restauration rapide-vente à emporter.
Depuis de longues années, la SCI LES LYS déplore que les paiements de loyers et charges sont payées systématiquement en retard par Madame [J] [V].
La SCI LES LYS produit aux débats un décompte duquel il découle que Madame [J] [V] a une dette locative de 2 881,78 € au 14 mai 2025.
C’est dans ces circonstances que la SCI LES LYS sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SCI LES LYS
Attendu que la SCI LES LYS est copropriétaire au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 2] dans laquelle elle possède un local commercial ;
Que le 22 janvier 2011, ledit local a été donné à bail commercial à Madame [J] [V] qui y exploite une activité de snack-restauration rapide-vente à emporter sous l’enseigne [J]'CAFE ;
Que depuis de longues années, la SCI LES LYS déplore que les paiements de loyers et charges sont payées systématiquement en retard par Madame [J] [V] ;
Que ce litige porte sur une demande en paiement du bailleur contre son locataire et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ;
Que le tribunal de commerce d’Antibes est de ce fait compétent pour juger ce litige ;
Que l’article 1.4.2 – Modalités de paiement et régime fiscal de l’immeuble – de ce bail dispose que « Le loyer est payable mensuellement et d’avance, il est exigible au premier jour de chaque terme » ;
Que la SCI LES LYS produit aux débats des relevés de son compte courant qui révèlent que, depuis octobre 2023, Madame [J] [V] règle systématiquement ses loyers avec de nombreux jours de retard ;
Que la SCI LES LYS produit aux débats un décompte « certifié sincère et véritable » par son gérant duquel il découle que Madame [J] [V] a une dette locative de 2 881,78 € au 14 mai 2025 ;
Que cette dette de 2 881,78 € prend notamment en compte le non-règlement du loyer du mois de mai 2025 pour un montant de 2 122,50 € ;
Que la SCI LES LYS produit aux débats le relevé de son compte courant au 26 juin 2025 qui fait état de règlements de la part de Madame [J] [V] et notamment le règlement :
* le 28 mai 2025 du loyer du mois de mai 2025 ;
* le 23 juin 2025 du loyer du mois de juin 2025 ;
Qu’en l’état de ces décomptes produits pas la SCI LES LYS, le tribunal ne sait apprécier la dette éventuelle de Madame [J] [V] à la date de cette audience du 30 juin 2025 ;
Que la demande de la SCI LES LYS de condamner Madame [J] [V] à lui régler la somme de 2 881,78 € au titre de loyers et charges impayés n’est ni recevable ni bien fondée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SCI LES LYS de sa demande de condamner Madame [J] [V] à lui régler la somme de 2 881,78 € au titre de loyers et charges impayés ;
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SCI LES LYS succombe à sa demande principale ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SCI LES LYS de sa demande ;
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SCI LES LYS de sa demande de condamner Madame [J] [V] à lui régler la somme de 2 881,78 € au titre de loyers et charges impayés ;
DEBOUTONS la SCI LES LYS de condamner Madame [J] [V] à lui régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SCI LES LYS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR [U] [W] ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président [U] [W]
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par [U] [W]
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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