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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2024000529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000529 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/05/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s) : La société NEWLOC (SAS) -, [Adresse 1] (s): Maître, [Y]enoît ****** DEFENDEUR (s) : La société InterComm (SASU) -, [Adresse 2] (s) : Maître MARIE Boris DEBATS A L’AUDIENCE DU 31/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Carole JACOUJN-GRANGER JUGES Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société NEWLOC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 441 734 183, dont le siège social est sis, [Adresse 3], domiciliée en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Benoît JOUSSE, avocat au barreau du Mans,, [Adresse 4] Le Mans.
Et
La société InterComm, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro 885 123 489, dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, comparante par Maître Boris MARIE, avocat au barreau du Mans,, [Adresse 6].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 31 mars 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 19 février 2024 à 9h00 devant le tribunal du commerce du Mans, à la requête de la société NEWLOC, signifiée le 25 janvier 2024 par Maître, [S], [P], commissaire de justice,, [Adresse 7], à la SASU INTERCOM, remise en main propre à Monsieur, [H], [X], en sa qualité de salarié de ladite société, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 31 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 31 mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 4 novembre 2021, la société INTERCOMM, entreprise d’installation de fibre optique, a signé avec la société NEWLOC, entreprise de location de machines et d’équipements, un contrat de location portant sur un fourgon nacelle n°25635 pour une durée d’un an.
Ce contrat était régi par les conditions générales de location acceptées entre les parties.
Au cours de l’année 2022, un accident a endommagé ce premier véhicule.
À la suite de cet accident, la société INTERCOMM n’a pas transmis immédiatement de constat amiable.
Le 2 février 2022, les parties ont conclu un second contrat de location portant sur un autre fourgon nacelle n°27077.
Le 12 janvier 2023, un nouvel accident a endommagé ce second véhicule.
Le 10 février 2023, la société INTERCOMM a adressé une déclaration de sinistre à la société NEWLOC.
Après plusieurs relances, la société INTERCOMM a transmis un constat amiable relatif au second sinistre.
À la suite des accidents, les deux véhicules ont été déposés auprès d’un réparateur agréé, sans information préalable donnée à la société NEWLOC.
Le 7 juin 2023, la société NEWLOC a adressé à la société INTERCOMM les factures de réparation pour un montant total de 19.119,53 €.
Après des démarches de relance restées infructueuses, la société NEWLOC a engagé une procédure de recouvrement, également demeurée vaine.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
La demanderesse, la société NEWLOC soutient que :
Deux contrats de location conclus avec la société INTERCOMM étaient régis par les conditions générales de location, que la société locataire a acceptées sans réserve.
Conformément aux articles 9.6,12, 12.2-2 et 12.4-2 des conditions générales, le locataire avait l’obligation, en cas d’accident ou de négligence, de déclarer tout sinistre dans un délai de 48 heures, de transmettre toutes les pièces justificatives dans un délai de deux jours, de ne pas entreprendre de réparations sans autorisation préalable du loueur et de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour bénéficier de la garantie « bris de machine».
La société INTERCOMM, bien qu’ayant souscrit la garantie « bris de machines », n’a pas respecté ces obligations.
Elle a déclaré les sinistres tardivement, n’a pas transmis dans les délais les constats amiables et a remis les véhicules accidentés à un réparateur agréé sans en informer la société NEWLOC. Elle souligne également que la perte des clés de l’un des véhicules démontre une violation supplémentaire des obligations contractuelles.
Ces manquements entraînent la déchéance de la garantie « bris de machine » telle que prévue par les conditions générales de location.
En conséquence, demande la condamnation de la société INTERCOMM au paiement de la somme de 19.119,53 €, correspondant aux frais de remise en état des deux véhicules accidentés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
Demande en outre la condamnation de la société INTERCOMM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux observations formulées par la société INTERCOMM, il est précisé que le contrat de location conclu entre les parties n’est pas un contrat d’assurance, mais un contrat de location de matériel sans opérateur, soumis au droit commun des contrats, et que la déchéance peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
Enfin, pour répondre à la contestation du montant des réparations, il est produit les factures émises par des garages indépendants, à savoir GLK AUTO et STAR TRUCKS, justifiant un montant total de 19.304,66 €, supérieur à la somme réclamée.
Il est également précisé qu’aucun dépôt de garantie n’a été effectivement encaissé.
Dès lors, il est soutenu que l’intégralité des demandes formulées est fondée.
Ainsi, la société NEWLOC demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1194 du Code civil,
Condamner la SASU INTERCOMM à payer à la SAS NEWLOC la somme de 19.119,53 € au principal, outre les intérêts légaux, à compter du 29 septembre 2023.
Condamner la SASU INTERCOMM à payer à la SAS NEWLOC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SASU INTERCOMM aux entiers dépens.
La défenderesse, la société INTERCOMM soutient que :
Conformément à l’article 1103 du Code civil, le contrat de location régularisé avec la société NEWLOC forme la loi des parties.
Deux commandes ont été passées, régies par les conditions générales de location fournies par le loueur. Les contrats prévoyaient une garantie « bris de machine » applicable en cas d’accident, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment le paiement des loyers échus et l’usage normal du matériel.
Il est fait valoir que la société NEWLOC aurait reconnu l’acquisition de cette garantie dans l’assignation délivrée, et que seule une déchéance éventuelle serait aujourd’hui invoquée.
Il est en outre soutenu que la clause de déchéance doit être analysée au regard des dispositions de l’article L.113-2 du Code des assurances.
Il est rappelé que, selon cet article, le retard dans la déclaration d’un sinistre ne peut entraîner la déchéance de la garantie que si le retard a causé un préjudice à l’assureur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La société NEWLOC ne justifie d’aucun préjudice lié au retard de déclaration, d’autant que les véhicules ont été déposés rapidement auprès du réparateur agréé Renault Trucks.
Il est souligné également que NEWLOC n’a pas produit son propre contrat d’assurance pour démontrer que son assureur aurait opposé une déchéance de garantie.
Il est en outre contesté que le montant réclamé soit justifié, les dommages n’ont pas été évalués contradictoirement. Les factures produites par la société NEWLOC sont unilatérales, sans expertise préalable, sans ordre de travaux signé, et sans prise en compte du dépôt de garantie versé.
Il est demandé le rejet des demandes de la société NEWLOC.
Ainsi, la société INTERCOMM demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société INTERCOMM en ses demandes.
En conséquence,
Débouter la société NEWLOC de ses demandes.
La condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces versées aux débatx par les parties et en avoir délibéré, constate que :
Il est établi que la société INTERCOMM a conclu avec la société NEWLOC deux contrats de location de fourgons nacelle, les 4 novembre 2021 et 7 février 2022, régis par les conditions générales de location acceptées sans réserve.
Ces conditions générales prévoyaient notamment une garantie « bris de machine » conditionnelle.
Les contrats ont été valablement formés et sont pleinement opposables aux parties.
Le tribunal condamnera la société INTERCOMM à respecter l’ensemble de ses obligations contractuelles.
La garantie « bris de machine » est subordonnée au respect de plusieurs obligations : la déclaration du sinistre ou de tout autre événement dans un délai de 48 heures auprès du loueur par lettre recommandée, la transmission des justificatifs et des clés sous deux jours, l’interdiction de procéder à des réparations sans l’accord écrit du loueur.
Il ressort des pièces produites que la société INTERCOMM a manqué à ces obligations, en déclarant les sinistres tardivement, en remettant un constat amiable incomplet, en engageant des réparations sans autorisation préalable et en tardant à restituer les clés des véhicules accidentés.
La société INTERCOMM, ayant cumulé plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, ne pourra bénéficier de la garantie « bris de machine ».
Dès lors, le tribunal dira que la déchéance de garantie a été valablement prononcée par la société NEWLOC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INTERCOMM à payer à la société NEWLOC la somme de 19.119,53 € au titre du principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société INTERCOMM soutenait que la déchéance de garantie ne pouvait être opposée sans démonstration d’un préjudice conformément à l’article L113-2 du Code des assurances.
Cependant, le tribunal rappelle que le contrat en cause est un contrat de location de matériel sans opérateur, et non un contrat d’assurance.
La garantie « bris de machine » constitue une clause de renonciation à recours, soumise au droit commun des contrats et non au code des assurances.
Le tribunal écartera le moyen fondé sur le code des assurances et condamne la société INTERCOMM à se conformer aux termes du contrat.
La société NEWLOC justifie du coût des réparations par la production de factures émanant de garages tiers indépendants, à savoir GLK AUTO et STAR TRUCKS.
Le coût total des réparations s’élève à 19.304,66 €, mais la demande est limitée à 19.119,53 €.
Le montant réclamé est jugé justifié, cohérent et inférieur aux dépenses réellement engagées.
Le tribunal condamnera la société INTERCOMM à verser à la société NEWLOC la somme de 19.119,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
Enfin, aucun dépôt de garantie n’a été effectivement encaissé par la société NEWLOC, une simple emprise bancaire ayant été réalisée sans débit effectif.
Le tribunal condamnera la société INTERCOMM à payer la somme précitée sans déduction au titre du dépôt de garantie.
Ainsi, le tribunal déboutera en totalité de ses demandes la société INTERCOMM.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le tribunal condamnera la société INTERCOMM à verser à la société NEWLOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INTERCOMM aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Déboute la société INTERCOMM de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société INTERCOMM à verser à la société NEWLOC la somme de 19.119,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023.
Condamne la société INTERCOMM à verser la somme de 1.500 € à la société NEWLOC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société INTERCOMM aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 CPC, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/01/2024 ; soit 54,78 euros
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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