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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 3 juin 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Président a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
assisté de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : – Sogefir, [Adresse 1] Belgique ET : LE DEFENDEUR : – SAS METHAMERMONT, [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société METHAMERMONT exerce une activité de production et de distribution d’électricité.
Dans ce cadre, celle-ci avait pour projet la création d’une unité de méthanisation destinée à valoriser des déchets agricoles.
Pour financer ce projet, la société METHAMERMONT a choisi d’émettre un emprunt obligataire en date du 24 juillet 2019 d’un montant de 300 000 € représenté par 3 000 obligations simples d’une valeur nominale de 100 € chacune.
En date du 15 novembre 2019, la société SOGEFIR souscrivait à 1 500 obligations et a par ce biais investi 150 000 € dans le cadre de l’emprunt obligataire.
Conformément à l’échéancier prévu, la dernière échéance d’un montant de 150 812,50 €, comprenant le remboursement intégral du capital (150 000 €) et les intérêts du dernier mois (812,50 €), était due le 15 novembre 2024.
En date du 15 novembre 2024, aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, la société SOGEFIR mettait en demeure la société METHAMERMONT de lui payer la somme de 150 812,50 €.
Sans réaction, la société SOGEFIR a de nouveau mis en demeure la société METHAMERMONT par l’intermédiaire de son Conseil, mise en demeure restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société SOGEFIR a saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant en matière de référés.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 10 avril 2025, la société SOGEFIR, représentée par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, sollicite du Président statuant en matière de référés de :
« JUGER la société SOGEFlR recevable et bien fondée en sa présente action en référé et en ses demandes ;
CONSTATER l’existence incontestable de la créance actuelle, liquide et exigible d’un montant de 150.812,50 euros que détient la société SOGEFIR sur la société METHAMERMONT; En conséquence,
CONDAMNER la société METHAMERMONT à payer, à titre provisionnel, à la société SOGEFIR la somme de 150.812,50 euros, ventilée comme suit :
* 150.000 euros au titre du remboursement à échéance des obligations souscrites par la société SOGEFIR dans le cadre de l’emprunt obligataire émis par la société METHAMERMONT; et
* 812,50 euros au titre du dernier coupon d’intérêts dus. En tout état de couse ;
CONDAMNER la société METHAMERMONT au paiement de la somme de 3.000 euros à la société SOGEFIR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et CONDAMNER la société METHAMERMONT aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de constater la non-comparution du défendeur.
Il ressort des éléments et pièces du débat que la société SOGEFIR est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société METHAMERMONT au paiement de la somme de 150 812 €.
La demande n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation ou contestation sérieuse, la créance apparait donc certaine et exigible.
Par conséquent, le Président constatera l’existence de la créance de 150 000 € que détient la société SOGEFIR sur la société METHAMERMONT.
Il convient également de condamner à titre provisionnel la société METHAMERMONT à payer à la société SOGEFIR la somme de 150 812 € ventilée comme suit :
* 150 000 € au titre du remboursement à échéance des obligations souscrites par la société SOGEFIR dans le cadre de l’emprunt obligataire émis par la société METHAMERMONT
* 812,50 euros au titre du dernier coupon d’intérêts dus
La société SOGEFIR ayant justifié de l’engagement de frais irrépétibles, il convient de condamner la société METHAMERMONT à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la partie qui succombe, à savoir la société METHAMERMONT, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président, après en avoir délibéré, statuant en matière de référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS la société SOGEFIR recevable et bien fondée en sa présente action en référé et en ses demandes ;
CONSTATONS l’existence de la créance liquide et exigible d’un montant de 150.812,50 euros que détient la société SOGEFIR sur la société METHAMERMONT ;
En conséquence,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société METHAMERMONT à payer, à titre provisionnel, à la société SOGEFIR la somme de 150.812,50 euros, ventilée comme suit :
* 150 000 euros au titre du remboursement à échéance des obligations souscrites par la société SOGEFIR dans le cadre de l’emprunt obligataire émis par la société METHAMERMONT
* 812,50 euros au titre du dernier coupon d’intérêts dus ;
CONDAMNONS la société METHAMERMONT au paiement de la somme de 1 500 euros à la société SOGEFIR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 38.65 euros TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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