Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 R 00031
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025,
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 8 juillet 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE :
La SARL NEGRIER ET FILS, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est [Adresse 3] (France),
Ayant pour avocat Maître Laurent PRIEM, avocat au Barreau de SENLIS,
Dont le cabinet est sis [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Laurent PRIEM
ET :
La SAS GUEUDET YOKOSO, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Sabine ROIG, Membre de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au Barreau de Senlis.
Comparante par Maître Louise FOURCADE, Membre de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER
Avocat au Barreau de Paris,
Domiciliée [Adresse 4] –
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société NEGRIER ET FILS expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance qu’elle a acheté une Toyota Hilux auprès de la société GORRIAS en juillet 2022, avec une garantie Toyota Relax.
En octobre 2022, des problèmes mécaniques sont apparus (témoin anti-patinage, témoin moteur, tremblement au ralenti).
Après plusieurs interventions chez la concession GT Picardie (devenue GUEUDET YOKOSO), incluant le remplacement d’un injecteur et des réparations coûteuses non prises en charge sous garantie, le véhicule est devenu inutilisable.
Un expert automobile a examiné le véhicule en février 2023 et a constaté plusieurs éléments techniques, sans anomalies majeures sur certains composants, mais a recommandé des contrôles supplémentaires.
Malgré cela, GT Picardie a refusé de prendre en charge les réparations sous garantie, invoquant des entretiens manquants. La société GORRIAS a rejeté la responsabilité des dysfonctionnements, l’attribuant à la concession.
Face à ce désaccord, la SARL NEGRIER ET FILS a saisi le tribunal de commerce de Compiègne, qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport de l’expert judiciaire [B] [J] a été rendu en décembre 2024.
N’ayant pu résoudre le litige à l’amiable, NEGRIER ET FILS a engagé une procédure judiciaire contre GUEUDET YOKOSO pour obtenir la remise en état et la restitution du véhicule sous astreinte.
AUDIENCE du 8 juillet 2025
La SARL NEGRIER ET FILS soutient son assignation oralement, lors de l’audience, confirme les demandes de son assignation et Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
DIRE et JUGER la société NEGRIER ET FILS recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER à la SAS GUEUDET YOKOSO de procéder aux réparations préconisées par l’expert [B] [J] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société GUEUDET YOKOSO du 2 Novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
ORDONNER à la SAS GUEUDET YOKOSO de passer au contrôle technique le véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé [Immatriculation 5], et à la révision de l’intégralité du système de freinage et des pneumatiques, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
DIRE qu’au cas où le remplacement de toute pièce du système de freinage et des pneumatiques serait nécessaire, les frais en seront à la charge de la SAS GUEUDET YOKOSO, qui devra pourvoir à leur remplacement dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
DIRE que la Société GUEUDET YOKOSO devra fournir à la Société NEGRIER ET FILS un procès- verbal de contrôle technique exempt de vices empêchant la circulation du véhicule, et proposer par tout moyen à la demanderesse une ou plusieurs dates auxquelles le véhicule pourra être repris ;
CONDAMNER la SAS GUEUDET YOKOSO à verser à la SARL NEGRIER ET FILS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GUEUDET YOKOSO aux entiers dépens de l’instance.
De son côté la SAS GUEUDET YOKOSO soutient oralement ses conclusions, déposées au greffe ce 8 juillet 2025, dépose son dossier et nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1221 et 1222 du Code civil,
JUGER l’absence de trouble manifestement illicite, ainsi que celle d’un dommage imminent, faute de détention illégitime ou illégale du véhicule entreposé dans les locaux de la société GUEUDET YOKOSO,
JUGER que la condamnation à réparer le véhicule n’est pas une mesure conservatoire,
JUGER également que les demandes formées par la société NEGRIER ET FILS se heurtent à des contestations sérieuses,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
PRENDRE ACTE de l’engagement de la société GUEUDET YOKOSO de restituer le véhicule, dans l’état dans lequel il est à ce jour, à la société NEGRIER ET FILS, à laquelle il appartient de venir en prendre possession et ECARTER le prononcé d’une astreinte,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes de la société NEGRIER ET FILS et à tout le moins l’en DEBOUTER,
DEBOUTER la société NEGRIER ET FILS de sa demande de versement d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile du fait de son caractère mal fondé et à défaut prématuré,
CONDAMNER la société NEGRIER ET FILS à verser une indemnité de 2.000 € à la société SAINT MERRI AUTO « SIC » en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience la société défenderesse a sollicité du Président qu’il lui soit donné acte qu’elle tient à la disposition du demandeur le véhicule ;
Par ailleurs le demandeur a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du CPC relative à la passerelle, que le défendeur a accepté ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SARL NEGRIER ET FILS , nous demande d’ordonner à la SAS GUEUDET YOKOSO de procéder aux réparations préconisées par l’expert peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; de passer au contrôle technique et à la révision de l’intégralité du système de freinage et des pneumatiques, que les frais en seront à la charge de la SAS GUEUDET YOKOSO, qui devra pourvoir à leur remplacement et devra fournir à la Société NEGRIER ET FILS un procès- verbal de contrôle technique exempt de vices empêchant la circulation du véhicule,
Au soutien de sa demande elle fait valoir que :
Qu’elle ne peut disposer de son véhicule depuis le 15 octobre 2022,
Qu’une intervention à été diligenté par GT PICARDIE pour la dépose du réservoir de carburant et remplacement de la crépine pour la somme de 1.351,84 TTC,
Que l’opération n’étant pas concluante la société GT PICARDIE a procédé au remplacement d’un injecteur, et a dit qu’il était nécessaire de déculasser le moteur, en refusant de prendre les frais sous la Garantie TOYOTA,
il résulte de ces faits que la société NEGRIER et FILS sont privées d’un véhicule dans leur activité depuis fin 2022, ce qui constitue un trouble manifeste qui doit cesser dans les meilleurs délais ;
Que Monsieur l’Expert judiciaire a rendu un rapport mettant en cause la responsabilité de la société GT PICARDIE et préconiser les différents travaux de remise en état du véhicule, ainsi qu’au réassemblage du moteur et son montage dans le véhicule pour un coût chiffré à 9.381,98 €, et de vérifier le système de freinage et les pneumatiques, puis un contrôle technique ;
La Société SAS GUEUDET YOKOSO pour s’opposer invoque l’inexistence de trouble manifeste concernant la réparation du véhicule, et qu’elle tient le véhicule en l’état à disposition de la SARL NEGRIER et FILS ;
Que la condamnation à réparer le véhicule n’est pas une mesure conservatoire, Que les demandes formées par la société NEGRIER ET FILS se heurtent à des contestations sérieuses, Que la société GUEUDET YOKOSO s’engage à restituer le véhicule, dans l’état dans lequel il est à ce jour,
Que l’enlèvement à la charge de la société NEGRIER ET FILS
Sur ce,
Attendu que le garagiste a une obligation d’entretien et de réparation de résultat
Attendu que la société SAS GUEUDET YOKOSO est tenue à l’égard de la société NEGRIER ET FILS d’une obligation de faire, et celle d’entretenir le véhicule moyennant le prix qui avait été convenu. Attendu que le rapport de l’expert précise qu’aucun dysfonctionnement n’a été relevé concernant un possible défaut d’entretien
Que le véhicule est aujourd’hui non roulant et démonté dans les locaux de la société SAS GUEUDET YOKOSO.
Qu’ainsi, la responsabilité de la société SAS GUEUDET YOKOSO se trouve pleinement engagée visà-vis de la société NEGRIER ET FILS sur le fondement des articles 1231-1 et 1787 sur Code Civil. Attendu que le rapport de l’expert précise que la première intervention de la société SAS GUEUDET YOKOSO s’est avérée totalement inefficace et que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste et concessionnaire de la Marque TOYOTA.
Attendu que le véhicule est arrivé à la concession SAS GUEUDET YOKOSO roulant, il doit repartir de la même manière avec toutes les préconisations requises par l’Expert Judiciaire ;
Attendu que la condamnation à réparer le véhicule en l’espèce est une mesure conservatoire dans la mesure où ce dernier est démonté dans le garage de la société SAS GUEDET YOKOSO, depuis fin 2022 et que sa réparation participe évidemment à sa bonne conservation ;
Qu’il convient de dire la société NEGRIER ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du C.P.C
La SARL NEGRIER et Fils nous demande de condamner la SAS GUEUDET YOKOSO à verser lui la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour sa part, la SAS GUEUDET YOKOSO demande condamner la société NEGRIER ET FILS à verser à une indemnité de 2.000 € à la société SAINT MERRI AUTO « SIC » en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que la société SAS GUEUDET YOKOSO succombe à la cause elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL NEGRIER ET FILS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C
PAR CES MOTIFS,
Vu les pièces aux dossiers, Vu le rapport de l’expert Judiciaire, Vu l’article 700 du C.P.C.
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
2025 R 00031
DISONS la SAS GUEUDET YOKOSO recevable et ma fondée en toutes ses demandes,
L’en DEBOUTONS
DISONS la SARL NEGRIER ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence,
ORDONNONS à la SAS GUEUDET YOKOSO de procéder aux réparations préconisées par l’expert Monsieur [B] [J] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, de procéder aux réparations préconisées par l’expert peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; de passer au contrôle technique et à la révision de l’intégralité du système de freinage et des pneumatiques, que les frais en seront à la charge de la SAS GUEUDET YOKOSO, qui devra pourvoir à leur remplacement et devra fournir à la Société NEGRIER ET FILS un procès- verbal de contrôle technique exempt de vices empêchant la circulation du véhicule,
CONDAMNONS la SAS GUEUDET YOKOSO à verser à la SARL NEGRIER ET FILS la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GUEUDET YOKOSO aux entiers dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65€ dont TVA à 20%
Le greffier Maître Georges BERNARD
Le président délégataire Monsieur Bruno CARQUILLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Adn ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Action ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Achat ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Clôture ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie
- Europe ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Radiation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Plan de cession ·
- Ressort ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Plan ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt de retard ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Germain ·
- Commerce
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.