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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2024004687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024004687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2024004687
Maître [Y] [Z], ès-qualités
C/
M. [Y] [W]
(Interdiction de gérer 7 ans)
ENTRE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL AUTO ECOLE EVASION ;
DEMANDEUR, comparaissant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, comparaissant et plaidant par Maître Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3] ;
LES FAITS :
L’EURL AUTO ECOLE EVASION a été constituée pour la création et l’exploitation directe d’un fonds de commerce d’enseignement de la conduite sur véhicule à moteur terrestres et maritimes et action de formation en interne et externe à la sécurité routière.
Au titre de cette activité, elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 752 720 482.
Son siège social et son établissement principal étaient fixés [Adresse 4].
Monsieur [Y] [W] est, depuis la constitution de la société le gérant et l’associé unique de l’EURL AUTO ECOLE EVASION.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, statuant sur assignation du TRESOR PUBLIC, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL AUTO ECOLE EVASION.
La date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 1 er avril 2020.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti le redressement judiciaire ouvert à l’encontre de l’EURL AUTO ECOLE EVASION en liquidation judiciaire.
Maître [Y] [Z] a été désigné en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure, les recouvrements d’actifs se sont élevés à 5 581.21 euros.
L’état des créances vérifiés par le juge-commissaire, publié au bodacc, s’élève à 189 563.41 euros dont 39 553 euros à titre provisionnel.
Maître [Z], ès-qualités, estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [Y] [W] plusieurs fautes de gestion, a intenté la présente instance sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [Y] [T], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 5 septembre 2024, Maître [Z], èsqualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [W], sur le fondement des articles L.653-1 et L.653-8 du code de commerce, à l’effet de prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, ainsi que le condamner à contribuer en totalité à l’insuffisance d’actif au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Postérieurement à l’acte introductif d’instance, conscientes de l’incertitude qui pèse sur une issue judiciaire et désireuse d’éviter les coûts, les délais et les aléas inhérents à tout contentieux, les parties ont engagé des pourparlers en vue de trouver une solution amiable et définitive à leur différend relatif à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Les parties sont arrivées à un protocole d’accord prévoyant notamment :
* Versement par Monsieur [Y] [W], d’une indemnité forfaitaire et définitive de 20 000 euros consignée sur le compte CARPA de son conseil, dans le mois suivant l’expiration des voies de recours à l’encontre du jugement d’homologation rendu par le tribunal de commerce de VALENCIENNES;
* Renoncement par Maître [Y] [Z], ès-qualités, à la poursuite de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES;
Par ordonnance en date du 1 er juillet 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé les parties à transiger.
Ladite ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
En application de ladite ordonnance, les parties ont procédé à la signature du protocole transactionnel.
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a homologué le protocole d’accord transactionnel.
Il a été justifié que la CARPA avait procédé au virement de la somme de 20 000 euros sur le compte du liquidateur judiciaire ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION le 14 novembre 2025.
Le liquidateur judiciaire a alors indiqué se désister purement et simplement de sa demande au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif mais entend obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [W] à une mesure d’interdiction de gérer.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience et la procédure lui fut communiquée.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 7 octobre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025, Maître [Y] [Z], ès-qualités, demande au tribunal, au visa des articles L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce de prononcer à l’égard de Monsieur [Y] [W] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Il reproche à Monsieur [Y] [W] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
De son côté, par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [Y] [W] demande au tribunal, au visa des articles L. 640-4, L. 653-8, L. 651-2 du code de commerce et 514-1 du code de procédure civile, de débouter Maître [Y] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO ECOLE EVASION de toute ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit s’agissant des dépens et écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [W] expose que ce n’est pas sciemment qu’il a omis de déclarer la cessation des paiements de l’EURL AUTO ECOLE EVASION, qu’il avait tenté de négocier des échéanciers avec ses créanciers de sorte qu’il ne considérait pas que la société AUTO ECOLE EVASION était en cessation des paiements, qu’il rappelle qu’à la date de cessation des paiements arrêtés par le tribunal le pays était en pleine période du COVID, qu’en application de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, si une entreprise n’était pas en cessation des paiements le 12 mars 2020 et que l’état de cessation des paiements survient pendant la période de protection, il ne peut être reproché à
Monsieur [W] de ne pas avoir procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qu’il estime également que la date de cessation des paiements n’est pas fixée « avec certitude » en raison du défaut d’analyse de l’actif disponible par rapport au passif exigible, que le jugement d’ouverture ne donne pas les raisons pour le choix de la date du 1 er avril 2020, qu’il estime qu’en raison de son dessaisissement suite au prononcé de la liquidation judiciaire, il ne peut lui être reproché la proposition de rectification du 28 avril 2022, que la proposition de rectification de l’administration fiscale ne peut pas suffire à établir l’existence d’une comptabilité irrégulière ou incomplète, que, pour statuer sur ce point, le tribunal doit nécessairement analyser les comptes annuels de l’EURL AUTO ECOLE EVASION qui, au demeurant, ne sont pas produit aux débats par le liquidateur judiciaire.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] demande une réduction de la durée de la mesure sollicitée par le liquidateur judiciaire estimant que ce dernier n’explique pas pourquoi il est sollicité une condamnation pour la durée maximale possible.
Madame le Procureur de la République s’associe aux demandes de Maître [Y] [Z], ès-qualités, estime que les deux fautes de gestion sont caractérisées et requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en date du 6 septembre 2021 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er avril 2020.
A ce jour, cette date ne peut plus être remise en cause dès lors que le jugement d’ouverture est définitif et qu’aucune procédure visant à modifier la date de cessation des paiements n’a été intentée.
Ainsi, la comparaison de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée par le tribunal démontre que Monsieur [Y] [W] n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Monsieur [Y] [W] ne peut arguer de la période de protection instaurée par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 pendant la pandémie pour faire échec à la faute de gestion. En effet, même après la période de protection, soit le 23 aout 2020, Monsieur [Y] [W] n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements.
C’est en effet, l’assignation du TRESOR PUBLIC en ouverture d’une procédure collective en date du 29 juin 2021 qui a permis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En outre et de façon surabondante, la date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans son jugement d’ouverture au 1 er avril 2020 l’a été à juste titre.
En effet, la société ne déposait plus de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er octobre 2015 comme le montre la proposition de rectification suite à une première vérification de comptabilité notifiée à la société le 11 juillet 2019.
Le dirigeant a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
En effet, la société a fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 11 juillet 2019, d’un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2019, d’une mise en demeure de payer du 15 novembre 2019, d’avis à tiers détenteurs révélés infructueux ainsi que d’une saisie vente soldée par une procès-verbal de carence.
En outre, suite à un second contrôle fiscal, la société a fait l’objet d’une nouvelle proposition de rectification en date du 28 avril 2022 portant sur les exercices clos au 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020.
Cette seconde proposition de rectification fait mention d’une mise en demeure de déposer les déclarations de TVA au titre de la période d’octobre 2018 à aout 2021, remise en main propre à Monsieur [W] le 16 décembre 2021 et d’une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats des exercices clos au 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020 également remise en main propre à Monsieur [W] le 16 décembre 2021.
Ces éléments démontrent que Monsieur [W] avait incontestablement connaissance de la situation d’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait l’EURL AUTO ECOLE EVASION ;
Ainsi, contrairement aux affirmations de Monsieur [W], c’est bien sciemment qu’il a omis de déclarer la cessation des paiements de l’EURL AUTO ECOLE EVASION dans le délai légal de 45 jours.
* Sur l’absence de tenue de comptabilité, la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, savoir « des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe format un tout indissociable ».
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
La société AUTO ECOLE EVASION étant constituée sous la forme d’une SARL, cette dernière est soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce concernant l’exigence de tenue d’une comptabilité.
La société AUTO ECOLE EVASION a fait l’objet d’un premier contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2018 qui avait donné lieu à un redressement fiscal de 116 796 euros lequel n’a pas été contesté et est donc définitif comme le relève le liquidateur judiciaire.
Cette proposition de rectification conclue au « CARACTERE IRREGULIER ET NON PROBANT DE LA COMPTABILITE PRESENTEE 2016, 2017, ET 2018 ».
La société AUTO ECOLE EVASION a fait l’objet d’un second contrôle fiscal portant sur les exercices clos au 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020, ainsi que sur la valeur ajoutée du 1 er octobre 2018 au 31 aout 2021 ayant donné lieu à une seconde proposition de rectification et un redressement fiscal de 54 397 euros.
Cette seconde proposition de rectification en date du 28 avril 2022 qualifie la comptabilité présentée par l’EURL AUTO ECOLE EVASION de « irrégulière car incomplète et entaché de lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés ».
L’administration fiscale relève en outre une « absence d’enregistrement jour par jour des entrées en caisse pour les exercices vérifiés ainsi que l’existence de soldes intermédiaires créditeurs tout au long des exercices clos au 30 septembre 2019 et 20 septembre 2020 » et précise que ces faits caractérisent « l’existence d’anomalies graves et répétés dans la comptabilité ».
Le moyen de Monsieur [W] consistant à indiquer que le second redressement fiscal ne peut fonder l’action en interdiction de gérer dès lors qu’il a été notifié postérieurement à l’ouverture de la procédure est inopérant puisque les périodes redressées sont bien antérieures à l’ouverture de la procédure.
Si Monsieur [W] a bien tenu une comptabilité de l’EURL AUTO ECOLE EVASION, les constatations effectuées par l’administration fiscale dans ses deux contrôles montrent expressément que la comptabilité de l’EURL AUTO ECOLE EVASION n’était pas tenue selon les règles légales et qu’elle était irrégulière.
Sur l’application de la loi à l’encontre de Monsieur [Y] [W]
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [Y] [W] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements »;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [Y] [W] et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans, les faits repris ci-dessus étant particulièrement graves.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 7 octobre 2024 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [Y] [W], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], domicilié [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] ; pour une durée de SEPT ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Mme Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint
Mis en délibéré le 17 novembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE, juges
PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 2 mars 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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