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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 6 févr. 2026, n° 2025J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SAS LE REGAL FERMIER |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
06/02/2026
JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête en date du 4 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier M], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier G], [Magistrat/Greffier B], Juge,
* Madame, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier D], Juge,
assistés de :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’artcile 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J29 ENTRE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE EPIC,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître, [H],
[M],
[Adresse 2]
Substitué par Maître, [Magistrat/Greffier W]
ET
*, [G] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL
*, [Adresse 3]
*, [Localité 1]
* DÉFENDEUR – non comparant
* La SAS LE REGAL FERMIER
*, [Adresse 4]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 06/02/2026 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître, [H], [M]
Copie exécutoire envoyée le 06/02/2026 à, [G] & Associés – Mandataires judiciaires SELARL
Copie exécutoire envoyée le 06/02/2026 à La SAS LE REGAL FERMIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 06/06/2025, enrôlée sous le numéro 2025J29, la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS agissant par Maître, [H], [M], demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en date du 16/05/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2023J00025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DISCUTION
En droit
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En faits
Il ressort du jugement rendu le 16/05/2025 inscrit sous le numéro RG 2023J00025, qu’il est indiqué dans le dispositif les termes suivants :
«CONSTATE l’existence de la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3].
FIXE la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER.
« FIXE au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la créance à hauteur de 44 269,08 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] ».
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, issue d’une confusion avec un dossier similaire.
Qu’il convient de rectifier ledit jugement comme suit :
« CONSTATE l’existence de la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3].
FIXE la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] ».
Il ressort de tout ce qui précède, que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de rectifier le jugement rendu le 16/05/2025 inscrit sous le numéro RG 2023J00025 conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rectifier le jugement comme ci-avant indiqué.
Que le reste du jugement demeure sans changement et qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 16/05/2025 et des expéditions délivrées.
Qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 16/05/2025 inscrit sous le numéro RG 2023J00025 est entaché d’une erreur matérielle s’agissant des modalités de son prononcé ;
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 16/05/2025 :
«CONSTATE l’existence de la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3].
FIXE la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] » ;
En lieu et place de :
CONSTATE l’existence de la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 5] à, [Localité 3].
FIXE la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER.
« FIXE au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la créance à hauteur de 44 269,08 € HT au titre du bail commercial sur un local situé, [Adresse 6] à, [Localité 4] »;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro 2023J00025 du jugement rendu le 16/05/2025 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier Z]
Le Président, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier E], [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.
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