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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 1er avr. 2025, n° 2025F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 01/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F174
Demandeur (s) :
CAISSE URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Me Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 25/02/2025, la CAISSE URSSAF DE LA CORSE, a assigné M. [X] [K] à l’audience du 25/03/2025, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
A l’audience, le débiteur n’était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le créancier, représenté par son conseil, a fait part de ses observations s’agissant de la dette objet de l’assignation et a sollicité l’ouverture d’une procédure collective ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Louise BOLUFER, substitut du procureur de la République, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de M. [X] [K]
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Cette situation démontre que M. [X] [K] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur ;
Le demandeur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [K] [D],
[Adresse 3], Débit de boissons 4eme catégorie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 531 875 094,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [N] [G], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [J], représentée par Me [Q] [Y], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SCP [S] [F] et [I] [F], Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 20/05/2025 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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