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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 8 juil. 2025, n° 2025F00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 08/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F406
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me Frédéric TORELLI,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lars des débats at du délibéré.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 15/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [V] [W] ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [A] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société susvisée, a déposé en date du 03/06/2025 une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire au regard de la défaillance du débiteur, qui malgré les convocations qui lui ont été adressées, ne s’est jamais présenté aux organes de la procédure ;
Le juge commissaire, dans son rapport a émis un avis défavorable au maintien de la période d’observation ;
Le Ministère Public, représenté par M. [Q] [I], a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [V] [W] est défaillant, que malgré les convocations qui lui ont été adressées par les différents organes de la procédure il ne s’est jamais présenté ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [V] [W] en liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Constate la non comparution du débiteur ;
Vu l’avis du mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [W] [V], [Adresse 2], Travaux de menuiserie bois et PVC, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le numéro 848 725 636,
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 19/03/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [A] [G], sis [Adresse 1] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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