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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 26 févr. 2025, n° 2025000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST ORDONNANCE DE REFERE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR Société AGENA (HOTEL AGENA) (SARL) [Adresse 1] Inscrite sous le n°927 990 861 au R.C.S. de Brest
REPRESENTANT Maître DABOT RAMBOURG Karine – Avocat plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence Maître GASSIN Janice – Avocat correspondant, avocat au au barreau de Brest Substitué par Maître MATTHIEU ************************
DEFENDEUR Société NATHSARA (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le n°830 927 786 au R.C.S. de Vienne
REPRESENTANT Maître CLOAREC Gaëlle – Avocat au barreau de Brest ************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2025
************************
JUGE DES REFERES GREFFIER
: Monsieur Dominique YSNEL : Maître Béatrice APPERE-BONDER ************************
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 31 mai 2024, la société NATHSARA a vendu à la société AGENA un fonds de commerce d’hôtel restaurant à [Localité 3] pour une prix de 437 000 €.
Un litige apparait entre les parties à propos de la clientèle qui, au dire de la société AGENA ne serait pas constituée de séjours prévenant d’une clientèle classique, dite de loisirs mais essentiellement d’une clientèle issue de marché public conclu avec le département.
Considérant qu’il s’agit là d’une situation de dol, la société AGENA, le 13 septembre 2024, saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BREST afin de faire saisir le compte séquestre.
L’ordonnance en date du 16 septembre 2024 sera exécutée le 25 septembre 2024 pour un montant de 36 886,57 €.
Le 28 octobre 2024, la société NATHSARA, par voie de requête non contradictoire devant le Président du Tribunal de Commerce de Brest a sollicité la saisie de tous documents de la société AGENA afin de préserver des preuves dans le cadre d’un contentieux au fond enrôlé sous le numéro RG 2024003385.
Le Président du Tribunal de Commerce de Brest rend une ordonnance autorisant cette saisie le 29 octobre 2024.
La société AGENA fait assigner en référé la société NATHSARA le 27 novembre 2024 aux fins de rétractation de l’ordonnance de saisie.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE AGENA :
La société AGENA soutient que la requête contestée était irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que celle-ci aurait dû être déposée avant tout procès au fond.
Elle soutient aussi le caractère infondé de la requête qui requérait un caractère contradictoire, aucune circonstance ne justifiant la procédure retenue, l’absence de légitimité de la requête et des mesures autorisées.
Elle s’oppose enfin aux demandes subsidiaires de la société NATHSARA.
Ainsi, il est demandé au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de céans de :
Constater que la requête de la société NATHSARA est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro RG 2024003385.
Constater que la société NATHSARA ne justifie pas d’un motif légitime pour recourir au bénéfice des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Constater que la mission dévolue au commissaire de justice porte une atteinte disproportionnée aux droits de la société EURL AGENA.
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la requête de la société NATHSARA.
Rétracter en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions.
Déclarer nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024.
Ordonner la restitution par la société NATHSARA de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Faire interdiction à la société NATHSARA d’utiliser de quelque manière que ce soit le procèsverbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée.
Condamner la société NATHSARA à verser à la société EURL AGENA la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE NATHSARA :
La société NATHSARA soutient que sa requête déposée le 28 octobre 2024 est recevable, le dossier au fond étant enrôlé uniquement le 5 novembre 2024.
Elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime.
Elle sollicite subsidiairement la production de pièces sous astreinte.
Il est demandé à Monsieur le Président, Juge des Référés :
A titre principal :
Vu les articles 145, 754 et 877 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence, vu les pièces,
Constater que la requête de la société NATHSARA était parfaitement recevable et bien fondée,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter l’EURL AGENA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 10 du Code Civil,
Vu les articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 143 et 145 du Code de Procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dans l’hypothèse d’une réformation en tout ou partie de l’ordonnance du 29 octobre 2024 :
Enjoindre l’EURL AGENA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer, sous
huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes:
— Les échanges de mails sur le marché public conclu avec le Conseil départemental du Finistère
en provenance des adresses de messagerie de l’Hôtel AGENA et notamment l’adresse mail «
» des courriels contenant le patronyme de M.[N] et/ou les mots
clés « contrat » et « marché public »,
— La candidature au marché public de l’EURL AGENA,
— Une copie des données du logiciel VEGA à l’issue de chaque mois contenant l’activité globale
du mois à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à la décision à intervenir,
— La totalité des factures adressées au CDAS via CHORUS depuis le 31 mai 2024, -L’ensemble des relevés de l’ensemble des comptes bancaires de l’EURL AGENA depuis le 31 mai 2024.
Dire qu’il se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
En toute hypothèse,
Condamner l’EURL AGENA à verser à la SARL NATHSARA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’EURL AGENA aux entiers dépens
Sur quoi Nous, juge des référés, avons pris notre décision en ces termes,
Sur l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Les parties ne font pas la même analyse de cet article 145, la société AGENA soutenant qu’il faut prendre en compte la date de l’assignation au fond pour déterminer si la requête est antérieure ou non au procès au fond, alors que la société NATHSARA soutient qu’il faut prendre en compte la date de l’enrôlement.
Qu’en l’espèce, la société NATHSARA a été assignée par la société AGENA le 24 octobre 2024, le dossier étant enrôlé le 5 novembre 2024, alors que la requête contestée est en date du 28 octobre 2024.
Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que c’est à la date de l’assignation qu’il faut se placer pour déterminer si la requête est antérieure ou non au procès au fond. Que cette position de la jurisprudence relève du bon sens, puisque c’est dès l’assignation que le demandeur connait les limites fixées par l’article 145, la date de l’enrôlement n’apportant aucun intérêt pour appliquer l’irrecevabilité d’une demande d’une mesure d’expertise après tout procès.
Nous, juge des référés, disons que la requête est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du C.P.C. le procès au fond étant antérieur à ladite requête.
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité, ou sur le caractère infondé de la requête ou l’absence de caractère légitime de celle-ci.
Sur la demande subsidiaire de la société NATHSARA
La société NATHSARA demande, à titre subsidiaire, que le juge des référés enjoigne la société AGENA de produire sous astreinte un certain nombre de pièces lui permettant alors de prouver que cette dernière était bien informée du type de clientèle qui fréquentait l’hôtel.
La société AGENA soutient que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Elle soutient sur le fondement de l’article 496 alinéa 2 du CPC que l’instance en rétractation d’une ordonnance pour requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et que la saisine du juge se trouve limitée à cet objet.
La société NATHSARA s’oppose à cette analyse sur le fondement des articles 10 du code civil, et 133 et 134 du C.P.C qui permet au juge d’enjoindre une communication de pièces.
Nous, juge des référés, rappelons que la requête en rétractation vise à instaurer un débat contradictoire entre les parties.
Qu’il résulte des articles 145, 496 et 497 que le juge qui a rendu l’ordonnance peut la rétracter ou la modifier.
Que cette possibilité étant alternative, la décision de rétractation empêche désormais le juge de modifier son ordonnance.
Que tel n’eût pas été le cas si la requête n’avait été pas jugée irrecevable.
Sur ce, rejette.
Sur les dépens :
La société NATHSARA succombant sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société NATHSARA sera condamnée à payer à la société AGENA la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeons que la requête de la société NATHSARA est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le numéro RG 2024003385. Prononçons l’irrecevabilité de la requête de la société NATHSARA. Rétractons en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024, en toutes ses dispositions. Déboutons la société NATHSARA de sa demande subsidiaire. Déclarons nul et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procèsverbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024. Ordonnons la restitution par la société NATHSARA de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance.
Faisons interdiction à la société NATHSARA d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024, ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée.
Condamnons la société NATHSARA à payer à la société AGENA la somme de 3 000 euros.
Condamnons ladite société aux entiers dépens.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
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