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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 10 juin 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F37
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : LILANDRIA SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 25/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LILANDRIA SAS ; et a ordonné le maintien de la période d’observation par jugement en date du 17/09/2024 ;
Par jugement en date du 28/01/2025, le Tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 01/04/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; et un projet de plan a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia le 30/03/2025 par la société LILANDRIA ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27/05/2025 à la demande du débiteur ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation financière de la société, il fait état d’un décalage entre la rentabilité de l’exploitation et la rupture de la trésorerie, ce décalage semble s’expliquer par les prélèvements effectués par le dirigeant pour ses besoins personnels, le mandataire judiciaire a indiqué qu’entre la période de juin 2024 à mars 2025, le dirigeant aurait prélevé la somme de 15 230€ sur le compte de la société débitrice, pour rappel le compte courant du dirigeant était déjà débiteur à l’ouverture de la procédure pour un montant de 137 000€, le mandataire judiciaire a précisé que le dirigeant a versé la somme de 8 000€ à titre de remboursement dudit compte ; il a également fait état de dettes nouvelles ; concernant le plan déposé par la société débitrice, le mandataire judiciaire a déclaré que les principaux créanciers de la procédure ont émis un avis défavorable à l’adoption du plan ; ledit mandataire a émis un avis défavorable à l’adoption du plan présenté par la société au regard de la situation et des agissements du dirigeant qui s’avèrent être préjudiciables pour les créanciers ;
Le débiteur, représenté par son conseil a indiqué qu’aucune dette nouvelle n’a été générée, que le projet de plan démontre la capacité financière de la société à apurer son passif, qu’un versement d’un montant de 9 000€ a été effectué par le dirigeant aux fins de rembourser le compte courant débiteur, que ce versement démontre la volonté du dirigeant de procéder au remboursement dudit compte comme convenu avec le mandataire judiciaire ; le conseil du débiteur a sollicité la production d’une note en délibéré ;
Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis défavorable à l’adoption du plan ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis défavorable à l’homologation du plan présenté par la société ;
Une note en délibéré a été produite par la société, à laquelle a été jointe les pièces suivantes :
* La liasse fiscale 2024 ;
* Le relevé bancaire de la société du 1 er au 31 mai 2025, faisant apparaître un solde créditeur de 4 245,60€ au 31/05/2025 ;
* Le courrier de l’expert-comptable en date du 05/06/2025 indiquant que le solde débiteur du compte courant d’associé, initialement de 162 978,12€ à l’ouverture de la procédure, a été réduit à 151 259,60€ au 26/05/2025 ;
* Les fiches de compte courant des exercices 2024 et 2025 ;
* L’attestation de règlement intégral de la créance du commissaire de justice ;
* Le courrier de la société FIDUCIAL confirmant le paiement des dettes postérieures auprès de l’URSSAF et de l’administration fiscale ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ "à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la
liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal, que les organes de la procédure ainsi que les principaux créanciers sont défavorables à l’homologation du plan présenté par la société LILANDRIA ; que le solde du compte courant demeure débiteur à ce jour, que malgré le remboursement partiel de la dette, le dirigeant continue de prélever des sommes sur la trésorerie de la société ; que la période d’observation prend fin à compter du 25/06/2025 ;
Au regard de cette situation préjudiciable pour les créanciers et en l’absence de régularisation du compte courant associé ; il échet en conséquence de prononcer la conversion du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la société LILANDRIA en liquidation judiciaire ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de LILANDRIA SAS en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
LILANDRIA SAS,
[Adresse 1],
Restaurant (grande restauration), vente à emporter, traiteur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 853 801 736
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 26/12/2023 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [F] [N], domiciliée [Adresse 2], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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