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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 janvier 2026
N° RG : 2025F00072
La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 5] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Victoria CABAYE, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société BARRIO 28 S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 879 822 773
Madame [U] [J] née [F] Née le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3]
Monsieur [X] [D] [L] Né le [Date naissance 4] 1996 [Adresse 2] (Maître Guillaume FABRICE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 26 Juin 2020, la LYONNAISE DE BANQUE a octroyé, à la société Barrio 28 un prêt d’un montant de 50 000 € au taux de 1,75 % pour financer à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2].
La banque prend le nantissement du fond précité et la caution solidaire des associés et dirigeants, Madame [U] [J] et Monsieur [X] [D] [L] à hauteur de 30 000 €.
La société BARRIO 28 a cédé son fonds de commerce à la société SHAWARMA 2, le 18 septembre 2023.
La banque a formé opposition entre les mains du séquestre le 6 octobre 2023.
Suite à la cession du Fonds de commerce la banque n’a pas été réglée de sa créance résultant du contrat de prêt, de sorte que la banque a prononcé l’exigibilité anticipée par courrier du 19 novembre 2024.
La banque a mis en demeure, tant le débiteur principal que les cautions, d’avoir à régler le montant des sommes dues à savoir la somme de 27 617,60 euros selon courrier du 19 novembre 2024.
Compte tenu de l’absence de règlement, la banque sollicite la condamnation solidaire de la société BARRIO 28, de Monsieur [X] [D] [L] et de Madame [U] [J].
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BARRIO 28, Madame [U] [J] née [F] et Monsieur [X] [D] [L] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
27 617,60 euros montant du contrat de Prêt n°1009611828700032803302 outre intérêts conventionnel de 1,75 % depuis le 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société BARRIO 28, Madame [U] [J] et Monsieur [X] [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 28 125,26 € montant du contrat de Prêt n°1009611828700032803302 outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % depuis le 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement étant précisé que Monsieur [X] [D] [L] ne sera tenu qu’au paiement de la somme de 27 793,21 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % depuis le 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 2,75 % depuis le 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 625,69 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % depuis le 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BARRIO 28, Madame [U] [J] née [F] et Monsieur [X] [D] [L] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Concernant la société BARRIO 28 – Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
DIRE & JUGER que le CIC ne justifie pas de la réalité de la créance qu’il prétend détenir à l’encontre de la SAS BARRIO 28
En conséquence
DEBOUTER le CIC de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
Concernant Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] – Vu les dispositions de l’article L.332-1 du Code de Commerce et 1145 du Code Civil
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution solidaire souscrit par Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] le 26 juin 2020 au profit du CIC était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leur biens et revenus propres.
DIRE ET JUGER qu’à ce titre le CIC ne peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement en question à l’encontre de Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] En conséquence,
DEBOUTER le CIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
Vu l’article 6 du code de procédure civile
Vu l’article 47, II alinéa 3 de la Loi Madelin (N°94-126 du 11 février 1994) Vu les articles L.333-1 et suivants du Code de la consommation
Concernant la société BARRIO 28
DIRE & JUGER que le CIC ne peut réclamer une somme supérieure à celle de 26 442,19 € Concernant Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L]
DIRE ET JUGER que le CIC ne justifie pas avoir respecté ses obligations d’information visà-vis de Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] ès qualités de caution personne physique.
En conséquence.
DIRE ET JUGER que le CIC sera déchu des intérêts conventionnels.
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 1244-1 du Code Civil
Vu les difficultés financières de la SAS BARRIO 28 et les besoins du créancier.
Vu les faibles ressources de Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] et les besoins du créancier.
OCTROYER à la SAS BARRIO 28 et/ou Madame [U] [J] & Monsieur [X] [L] un échelonnement sur 24 mois de toute somme auxquelles ils seraient condamnés.
En tout état de cause
REJETER la demande formulée par le CIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative à l’exécution provisoire.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA LYONNAISE DE BANQUE :
Sur la justification de la créance :
Considérant la clause « retard » du contrat de qui stipule que :
« Si l’emprunteur ne respecte pas une quelconque des échéances de remboursement ou tune quelconque dos échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le préteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de couvrement de la créance.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le préteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. »
La banque s’estime fondée à réclamer :
L’indemnité conventionnelle égale à 5% des sommes dues soit 1047,07 €
Les indemnités de retard au taux majoré de 4,75% (Taux initial de 1,75% plus 3 points)
Considérant le tableau des échéances en retard dont le détail est donné dans la pièce numéro 5, faisant apparaitre 8 échéances impayées, elle s’estime fondée à réclamer 5 519,47 € d’échéance en retard et 87,04 € d’intérêts courus de retard
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions :
Considérant les lettres d’information de 2021 à 2025 pour Monsieur [L] et celles de 2021, 2022 et 2025 pour madame [J] et la preuve d’envoi par constats d’huissier la banque s’estime fondée à réclamer les intérêts dans leur totalité à Monsieur [L] et à leur totalité moins les 3 années manquants suite à la non-preuve d’information de caution pour madame [J] soit 1 499,57 € de moins.
Sur l’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal :
Considérant que la banque n’apporte pas la preuve de cette information, la banque estime que Monsieur [L] n’a pas à régler les intérêts entre le premier incident et la déchéance du crédit soit 332,05 € à déduire du montant réclamé à Barrio 28.
Sur ce dernier point Madame [J] n’a pas d’intérêts retenus.
Pour la société BARRIO 28, Madame [U] [J] et Monsieur [X] [D] [L] :
Sur les sommes dues :
Considérant les pièces de la partie adverses, le défendeur ne retrouve pas les montants demandés et estime les sommes dues par la société Barrio 28 à 26 442,19 € (20 930,75 € de capital restant dû et 5 511,44 € d’échéance en retard).
Sur la caution de Monsieur [L] et Madame [J]
Le défendeur reproche à la banque ne pas produire de fiche de patrimoine et revenus pour justifier de la capacité des deux personnes à physique à être caution, et affirme pour sa défense que les eux personnes physiques ne disposait au moment de la signature comme lors de la mise en défaut du crédit d’aucun bien propre et percevraient de faibles revenus. Pour ces raisons le défendeur demande subsidiairement d’octroyer un échelonnement sur 24 mois des sommes qui seraient réclamées.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de paiement de la somme en principal de 28 125,26 €
Attendu que le tableau d’amortissement indique un capital restant dû de 20 949,15 € après paiement de la dernière échéance précédant la date d’arrêté du décompte, il convient de juger que la demande de la banque de réclamer 20 941,51 € est recevable ;
Attendu que la mensualité d’assurance est de 18,40 € et qu’il s’est écoulé 14 jours entre la dernière échéance et le décompte, l’assurance courue entre la dernière échéance et le décompte est de 18,40*14/30 = 8,59 €, il convient de constater que la demande de banque de la somme de 8,45 € est recevable auxquels se rajoute 155,32 € d’assurance sur les échéances en retard ce qui porte le total dû pour l’assurance à 163,77 € ;
Attendu le relevé des échéances en retard indiquant 8 échéances en retard pour un montant de 5 606,51 € dont 87,04 € d’intérêts de retard courus, il convient de juger que la demande de la banque de réclamer la somme de 87,04 € au titre d’intérêts de retard et la somme de 5 519,47 € au titre d’échéances en retard (dont 5 086,40 € de capital restant dû) est recevable ;
Attendu que le contrat de prêt indique une indemnité conventionnelle de 5 % du capital restant dû ;
Attendu que le capital restant dû réclamé par la banque est de 20 941,51 € au 19/11/2024 auquel se rajoute 5 086,40 € sur les échéances impayées soit un total de 26 027,91 € il convient de juger que la demande de la banque de réclamer la somme de 1 301,40 € à ce titre est recevable.
Attendu qu’il s’est écoulé 14 jours entre la dernière échéance et le décompte, que le taux est de 1,75 %, les intérêts courus sont de 20941,51*14/365*1,75% = 14,06 € auxquels se rajoutent 277,75 € d’intérêts sur les échéances en retard soit 291,81 € au 19/11/2024 et non 378,85 € comme demandé par la banque, auxquels il faut rajouter la somme de 253,33 € d’intérêts entre le 20/11/2024 et le 10/6/2025 ce qui fait un total intérêts de 545,14 € à juger comme recevable ;
Attendu qu’il convient de constater que la demande de paiement de la somme de 28 125,26 € par la société BARRIO 28 est recevable pour la somme de 28 038,22 € en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [X] [D] [L], n’a pas été régulièrement informé sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, il convient de constater qu’il ne sera tenu qu’au paiement de la somme de 27 706,17 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 ;
Attendu que la banque n’apporte pas la preuve de la bonne information des cautions pour les années 2023 et 2024 concernant Madame [U] [J], elle ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 538,65 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 ;
Sur la disproportion manifester des engagements de caution de Monsieur [L] et Madame [J]
Attendu la jurisprudence de l’arrêt de la cour de cassation 21-20.222 qui précise : « Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. » ;
Attendu que les défendeurs n’apportent aucun élément de patrimoine ou de revenus qui prouveraient que leur caution était disproportionnée lors de la signature ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer que la LYONNAISE DE BANQUE peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [L] et Madame [J] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 28 038,22 euros en principal avec intérêts au taux conventionnels majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, étant précisé que Monsieur [X] [D] [L] ne sera tenu qu’au paiement de la somme de 27 706,17 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, étant précisé que Monsieur [X] [D] [L] ne sera tenu qu’au paiement de la somme de 27 706,17 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 538,65 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, outre les dépens ;
Sur la demande à titre subsidiaire d’octroi de 2 ans de délais de paiement
Attendu que défendeur demande la possibilité de pouvoir régler sa dette en 24 mensualités, en application de l’article 1343-5 du Code Civil mais n’apporte aucun élément prouvant ses difficultés financières pour le justifier
Attendu par conséquent, il y a lieu de débouter la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] de leur demande de délais de paiement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que la LYONNAISE DE BANQUE peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [L] et Madame [J] ;
Condamne solidairement la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 28 038,22 € (vingt huit mille trente-huit euros et vingt-deux centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnels majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, étant précisé que Monsieur [X] [D] [L] ne sera tenu qu’au paiement de la somme de 27 706,17 € (vingt sept mille sept cent six euros et dix-sept centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 538,65 € (vingt six mille cinq cent trente-huit euros et soixante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025 et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 538,65 € (vingt six mille cinq cent trente-huit euros et soixante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, et que Madame [U] [J] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 26 538,65 € (vingt six mille cinq cent trente-huit euros et soixante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025, outre les dépens ;
Déboute la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne conjointement la société BARRIO 28, Monsieur [X] [D] [L] et Madame [U] [J] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société BARRIO 28, Madame [U] [J] née [F] et Monsieur [X] [D] [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € TTC (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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