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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00331
DEMANDEUR
SARLU ISARE IMMOBILIER [Adresse 1] comparant par SELARL CGC AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CMD de [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
[…]
Par assignation en date du 20 Juin 2025, la SARLU ISARE IMMOBILIER, agence immobilière qui a été mandatée par la SASU DANCIE CAPITAL afin de lui rechercher un locataire, nous demande de condamner cette dernière à lui payer :
* 38.880,00€ en principal, par provision, au titre d’une facture d’honoraires de négociation en date du 10 septembre 2024 ; outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture. -40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 850,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse précise qu’il était prévu dans le mandat de recherche signé le 28 novembre 2022 avec la société LA DANCIE CAPITAL que ses honoraires soient à la charge du locataire et que le bail commercial signé le 15 novembre 2023 entre la société LA DANCIE CAPITAL, propriétaire, et la société CMD de [Localité 1], preneur, stipulait expressement en son article 6 bis que les honoraires de négocation sont à la charge de ce dernier.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du mandat de recherche de locataire du 28 novembre 2022 conclu entre les sociétés ISARE IMMOBIIER et LA DANCIE CAPITAL, du bail commercial du 15 novembre 2023 conclu entre les sociétés LA DANCIE CAPITAL et CMD de [Localité 1] et stipulant expressément les honoraires dus, de la facture du 10 septembre 2024 au bas de laquelle sont mentionnés le taux d’intérêt appliqué et l’indemnité forfaire de recouvrement en cas d’impayé, de la mise en demeure du 25 novembre 2024 présentée le 29 novembre 2024, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 38.880,00€, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 850,00,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS CMD de [Localité 1] à la SARLU ISARE IMMOBILIER, de la somme de 38.880,00 euros, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS CMD de [Localité 1] à la SARLU ISARE IMMOBILIER, de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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