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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 16 mai 2025, n° 2022F01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2022F01729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022F1729 2023J2981
Demandeur (s) : CASA DI L’ORTU (SARL) Chez Mr [O] [N] [D] [Localité 4]
Représentant (s) : Maître Marc-Antoine LUCA
Défendeur (s) : EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) [Adresse 7] [Localité 3]
Représentant (s) : Maître SUSINI Paula-Maria
Défendeur (s) : OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) [Adresse 6] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître CALDA Marie-Laetizia Maître MAILLARD Amélie
Défendeur (s) : COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE [Adresse 9] [Localité 2]
Représentant (s) : Maître CRETY Claude
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DOMINIQUE ANTONIOTTI Juges : Monsieur Christian CHIARI Monsieur CHRISTIAN GIUDICELLI
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l’audience du 09/06/2023
La COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE a entrepris la création d’une « zone de lutte » sur la commune de [Localité 8] [Adresse 5] en qualité d’entité adjudicatrice et a passé un appel d’offre à cet effet.
Les travaux ont été confiés par le maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, à savoir l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. (Pièce 2)
SARL CASA DI L’ORTU et EARL PEPINIERE DU CENTRE ont déposé leurs candidatures pour le « LOT 1 – Terrassements — Débroussaillage ».
Les deux candidatures reçues constituent un groupement.
Le règlement de consultation a été signé par l’EARL PEPINIERE DU CENTRE le 09 mai 2019 et elle a été désignée mandataire du groupement par acte d’engagement.
En sa qualité de mandataire de groupement, EARL PEPINIERE DU CENTRE doit recevoir le montant global des prestations des co-traitants à hauteur de « 221.320,00 Euros TTC » ainsi qu’une « avance sur travaux »
Les travaux ont débuté le 16/06/2019.
CASA DI L’ORTU soutient que le bon déroulé de l’exécution des prestations a été troublé par la conduite de l’EARL PEPINIERE DU CENTRE et que celle-ci aurait caché sciemment plusieurs situations financières à la SARL CASA DI L’ORTU, faisant supporter à la société demanderesse un coût important.
Elle soutient en outre n’avoir, à ce jour, perçu aucune situation financière pour récompense du travail effectué depuis le 16/09/2019.
Par mise en demeure en date du 19/04/2021, CASA DI L’ORTU sollicitait le règlement des prestations réalisées.
Par courriers en date du 03/05/2021 et du 28/04/2021, elle informait en outre le maître d’œuvre des difficultés rencontrées.
C’est en l’état que se présente l’instance.
Par exploit en date du 25/08/2022, CASA DI L’ORTU a assigné PEPINIERE DU CENTRE par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre : CONSTATER l’absence de paiement par le mandataire du groupement à son co-traitant,
CONDAMNER PEPINIERE DU CENTRE en qualité de mandataire de groupement contractuel à : o Payer à CASA DI L’ORTU la somme de 114.770 €, o Payer à CASA DI L’ORTU au titre des dommages et intérêts eu égard au préjudice subi la somme de 15.000 €,
CONDAMNER PEPINIERE DU CENTRE aux entiers dépens,
CONDAMNER PEPINIERE DU CENTRE à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05/05/2023 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement en date du 30/06/2023, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé matière et partie à l’audience du 08/09/2023.
Les parties ont dument été convoquées pour cette audience par LRAR.
Par exploits en date des 30/11/2023 et 06/12/2023, CASA DI L’ORTU a assigné l’OFFICE NATIONAL DES FORETS et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CENTRE CORSE aux fins d’appel en cause et de jonction des instances.
Par décision en date du 02/02/2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la jonction des instances RG 2023 002981 et 2022 001729.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/02/2025 où CASA DI L’ORTU et l’OFFICE NATIONAL DES FORETS ont fourni leurs explications orales, et les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites, PEPINIERE DU CENTRE demande au tribunal de : DEBOUTER CASA DI L’ORTU de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER PEPINIERE DU CENTRE à payer la somme de 37.600 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER CASA DI L’ORTU à payer la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts, REJETER les demandes de CASA DI L’ORTU au titre de dommages et intérêts, CONDAMNER CASA DI L’ORTU à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., CONDAMNER CASA DI L’ORTU aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, l’OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Melun, Déclarer nulle l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS ainsi que l’acte de signification y afférent ;
Déclarer irrecevables les demandes de la société CASA DI L’ORTU à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
En tout état de cause
Rejeter les demandes avant-dire-droit formulées par la société CASA DI L’ORTU, Rejeter les demandes de la société CASA DI L’ORTU dirigées à l’encontre de l’ONF, Condamner la société CASA DI L’ORTU à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son action, Condamner la société CASA DI L’ORTU à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE demande au tribunal de :
SE DIRE INCOMPETENT à connaître la cause, celle-ci relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives, précisément du Tribunal administratif de MELUN, si l’EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE est partie au litige ;
JUGER que l’EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE n’a pas qualité pour défendre à la présente instance,
En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à rendre communes et opposables l’assignation et les conclusions dénoncées par les sociétés CASA DI L’ORTU et la société PEPINIERE DU CENTRE, ni moins à enjoindre l l’EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE à fournir quelque information. PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de l’EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE de la présente instance, CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Claude CRETY dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et à l’audience, CASA DI L’ORTU demande au tribunal de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétente soulevée par la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE,
Rejeter l’exception de compétence d’attribution relevée par l’OFFICE NATIONALE DES FORETS, Si par extraordinaire, l’incompétence du Tribunal de commerce de BASTIA était relevée, Renvoyer l’affaire vers le Tribunal administratif de BASTIA,
Rejeter la demande de l’ONF visant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 ainsi que les actes de signification y afférent, Rejeter la demande de voir déclarer irrecevables les demandes de la société CASA DI L’ORTU à l’endroit de l’ONF,
Rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE,
Rejeter la demande indemnitaire formulée par l’ONF à hauteur de 3.000,00€ pour procédure abusive, Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’ensemble des défendeurs dont la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE et l’OFFICE NATIONALE DES FORETS,
Enjoindre la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE et l’OFFICE NATIONALE
DES FORETS à communiquer les informations suivantes : o Les justificatifs des règlements relatifs au chantier en cause, o Les justificatifs sur l’état d’avancement du chantier, o Les précisions sur l’imputation de la réalisation des travaux intervenus entre la société CASA DI L’ORTU et les PEPINIERES DU CENTRE.
Quoiqu’il en soit,
Relever l’absence de paiements par le mandataire du groupement EARL PEPINIERE DU CENTRE à son co-traitant la SARL CASA DI L’ORTU ;
Condamner l’EARL PEPINIERE DU CENTRE en qualité de mandataire du groupement contractuel à payer à la SARL CASA DI L’ORTU :
A titre principal :
* la somme de 114.770,00€ correspondant à la moitié du coût du chantier,
A titre subsidiaire :
* la somme de 37.600,00€, avant dire droit et à titre provisionnel, correspondant à la moitié des sommes que l’EARL PEPINIERE DU CENTRE reconnaît avoir d’ores et déjà perçu, à valoir sur les 114.770,00€ représentant la moitié du coût du chantier,
En tout état de cause : Débouter la société EARL PEPINIERE DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande indemnitaire à hauteur de 30.000,00€ totalement injustifiée et infondée, Condamner l’EARL PEPINIERE DU CENTRE à payer à la SARL CASA DI L’ORTU à titre des dommages et intérêts, toutes causes de préjudice subi, la somme de 15.000,00 €, Rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC par l’OFFICE NATIONALE DES FORETS et la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE, Condamner l’EARL PEPINIERE DU CENTRE à la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure civile.
Au terme des débat, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE
CASA DI L’ORTU demande au tribunal d’enjoindre à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE
CORSE et l’OFFICE NATIONALE DES FORETS de communiquer les informations suivantes :
o Les justificatifs des règlements relatifs au chantier en cause,
o Les justificatifs sur l’état d’avancement du chantier,
o Les précisions sur l’imputation de la réalisation des travaux intervenus entre la société CASA DI L’ORTU et les PEPINIERES DU CENTRE.
La communauté de communes soutient que sa mise en cause est irrecevable en l’absence de qualité à défendre.
Après analyse, le tribunal retient l’argumentation développée.
En effet, le tribunal constate que CASA DI L’ORTU a appelé en cause l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE dans le seul but d’obtenir qu’ils fournissent des explications sur l’objet du litige et qu’ils éclairent le juge sur les circonstances de la cause et non pour former des demandes à leur encontre (Cass. 3e civ., 12 juill. 1977, n° 75-14.701 : JurisData n° 1977-099311 ; Bull. civ. III, p. 235 ; RTD civ. 1978, 424, obs. [M],).
Le Tribunal se doit en conséquence de rejeter la demande d’injonction et de prononcer la mise hors de cause de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE
Sur la demande en paiement
CASA DI L’ORTU soutient qu’en sa qualité de mandataire de groupement, PEPINIERE DU CENTRE a reçu les sommes dues au titre de l’exécution des prestations comprises dans le marché et qu’il lui appartenait de reverser à CASA DI L’ORTU 50% de la totalité de ces sommes.
Elle soutient en outre l’inexécution dudit contrat de mandat par PEPINIERE DU CENTRE à défaut de redistribution des sommes perçues et pour défaut d’information.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 114.770 € TTC au titre des prestations réalisées.
PEPINIERE DU CENTRE soutient d’une part qu’elle n’avait aucune obligation de payer CASA DI L’ORTU chaque fois qu’elle recevait un règlement et qu’elle n’a pas réalisé la part des travaux qui lui incombait.
Elle indique au surplus qu’elle a perçu la somme de 75.200 € au titre de ce maché et que subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée qu’au paiement de la somme de 37.600 € (50% du montant encaissé).
Après analyse des pièces produites et notamment des deux estimations (Pièces demandeur n°9 et 10), du tableau récapitulatif du « nombre d’employés / jours » mobilisés par la SARL CASA DI L’ORTU pour le chantier « U VERGHJELLU », du procès-verbal de constat du 17 janvier 2023, du courriel en date du 09 janvier 2023 du Conseil de la Société CASA DI L’ORTU à M. [T] et courriel en réponse de M. [T] et photographies de matériel, le tribunal constate que CASA DI L’ORTU rapporte la preuve de l’obligation de paiement de 50% des sommes encaissées au titre du marché par PEPINIERE DU CENTRE.
Le tribunal constate en outre que CASA DI L’ORTU ne rapporte pas la preuve de l’achèvement des travaux ni du fait qu’elle a réalisé seule les travaux effectués de telle sorte que la demande en paiement de la somme de 114.770 € n’apparait pas justifiée en son quantum.
Toutefois, le tribunal prend acte que PEPINIERE DU CENTRE reconnait avoir perçu la somme de 75.200 € et estime en conséquence qu’en application des dispositions du contrat de mandat, il échet de condamner PEPINIERE DU CENTRE à lui verser la somme de 37.600 € correspondant à 50% des sommes perçues.
Le tribunal estime en outre que CASA DI L’ORTU ne justifie pas que cette condamnation soit prononcée avantdire-droit au sens des dispositions de l’article 482 du C.P.C et rejette cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
PEPINIERE DU CENTRE sollicite le paiement des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € au titre de fautes contractuelles de CASA DI L’ORTU.
CASA DI L’ORTU sollicite de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €.
Après analyse, le tribunal constate l’absence de démonstration de préjudices subis.
Les demandes seront donc rejetées.
CASA DI L’ORTU a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la société CASA DI L’ORTU à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CENTRE CORSE.
CONDAMNE EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CASA DI L’ORTU (SARL) la somme principale de trente-sept mille six cent euros (37.600 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE CASA DI L’ORTU de sa demande de condamnation avant-dire-droit.
CONDAMNE EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) à payer à CASA DI L’ORTU (SARL) la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE EARL PEPINIERES DU CENTRE (EARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 197,50 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur DOMINIQUE ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe
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