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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2023064522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064522
ENTRE :
Association ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES (ESSCA), dont le siège social est 1 rue Lakanal – BP 40348 – 49000 Angers
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS JOULA, dont le siège social est 15 rue du Caire 75002 Paris – RCS B 302696281 Partie défenderesse : assistée de Me Martine BENNAHIM Avocat (E866) et comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. L’association ESSCA est un établissement d’enseignement supérieur qui dispense notamment des formations à la gestion.
2. La SAS Joula, venant aux droits de la société JLJ, a une activité de prêt-à-porter.
3. Le 07 septembre 2020, l’ESSCA émet un devis portant le numéro MIA 202065 relatif à une formation intitulée « Diplôme grande école ESA master en management filière marketing et ingénierie d’affaires en contrat de professionnalisation » ; le bénéficiaire de cette formation devant être Mme [B] [H] en qualité de stagiaire. Le devis portait sur un enseignement de 435 h au taux horaire de 30,00€ soit un total de 13 050 €. Ce devis a été complété par une convention pluriannuelle de formation professionnelle datée du 15 septembre 2020 et signée outre des 2 parties, de la stagiaire concernée Mme [B] [H]
4. Le calendrier prévu pour la formation allait du 21 septembre 2020 au 19 juillet 2022 et la facturation devait être réalisée comme suit pour sa première année : 4 530€ pour l’année 2020 et 8 520€ au titre de l’année 2021.
* L’ESSCA a adressé à Joula des factures pour un total de 12 285€ qui sont restées impayées malgré plusieurs relances amiables suivies de relances par une société de recouvrement les 19 avril 2023 et 03 mai 2023 puis une mise en demeure du 25 mai 2023.
6. Le conseil de Joula réplique le 18 juillet 2023 que sa cliente refuse de payer, la formation devant être prise en charge par l’organisme de formation dont relève sa profession, l’OPCO.
7. Deux autres mises en demeure d’une société de recouvrement des 30 août 2023 et 07 septembre 2023 sont demeurées vaines, et l’ESSCA a engagé le 05 juillet 2023 une procédure en injonction de payer devant ce tribunal, Joula faisant par la suite
opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 21 septembre 2023.
La procédure
8. Le 05 juillet 2023, l’ESSCA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 09 août 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à Joula de payer à l’ESSCA, les sommes de :
* 12 285 euros avec intérêts au taux légal,
* 4 x 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
9. L’ordonnance a été signifiée au défendeur, à personne habilitée, le 21 septembre 2023.
10. Par courrier de son conseil du 11 octobre 2023, Joula a fait opposition à l’ordonnance et, à l’audience du 23 octobre 2024, demande au tribunal de :
* a) DECLARER la Société JOULA recevable et bien fondée en son opposition ;
Y faisant droit,
* b) RETRACTER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 Août 2023 en toutes ses dispositions ;
* c) DEBOUTER l’ESSCA de toutes ses demandes, fins et conclusions Statuant de nouveau.
À titre principal, Au vu du devis,
* d) JUGER que les frais de formation ne pouvaient être mis à la charge de la Société JOULA ;
* e) DEBOUTER l’ESSCA de toutes ses demandes de ce chef.
À titre subsidiaire,
f) JUGER que l’ESSCA a engagé sa responsabilité.
À titre tout à fait subsidiaire,
g) JUGER que la Société JOULA a été victime d’un dol.
Dans les deux derniers cas, Vu le préjudice,
* h) CONDAMNER l’ESSCA au paiement d’une somme de 12.945 € à titre de dommages et intérêts ;
* i) ORDONNER compensation entre les créances et dettes respectives.
* j) LA CONDAMNER au paiement des sommes de :
* 2.500 € pour procédure abusive ;
* 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ;
* Ainsi qu’aux entiers dépens.
11. A l’audience du 25 septembre 2024, l’ESSCA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
a) Dire la société JOULA, aux droits de la société JLJ, irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son opposition en date du 11 octobre 2023 à l’encontre de
l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans du 9 août 2023, à elle signifiée le 21 septembre suivant,
Statuant à nouveau,
* b) Débouter la société JOULA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* c) Condamner de plus fort la Société JOULA à payer à l’Association ESSCA les sommes de :
* 12.285,00 € avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 160,00 € (40 € x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* 1.228,50 € (10 %) à titre de clause pénale,
* 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
* d) Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
* e) Condamner la même aux entiers dépens.
12. Les parties sont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle elles sont présentes par leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’ESSCA, défendeur à l’opposition et demandeur en principal, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* a) C’est en toute connaissance de cause que Joula a signé le devis et la proposition commerciale, qui forment le contrat entre les parties, et dans lequel le paiement de la formation par l’entreprise est clairement indiqué ;
* b) La stagiaire a bénéficié de la formation comme en attestent les feuilles de présence ;
* c) Le principe même de la formation est que l’employeur soit le débiteur et que la formation bénéficie à un tiers, l’employé, qui d’ailleurs n’est pas dans la cause ;
* d) Seule Joula est débitrice envers l’ESSCA, et c’est Joula qui devait faire son affaire de la prise en charge de la formation par l’OPCO ;
15. Joula, demande à l’opposition et défendeur en principal, réplique ainsi :
* a) La prise en charge des frais par l’OPCO a été rayée du devis par l’ESSCA ellemême, alors qu’elle figure dans les conditions particulières ; celles-ci prévalent sur les conditions générales et mettent la formation à la charge de l’organisme collecteur ;
* b) L’ESSCA a induit Joula en erreur ; l’ESSCA est responsable de cette « erreur » : elle a mal conseillé Joula, qui est victime d’un dol ;
c) Très ou ultra subsidiairement, Joula n’est pas le bénéficiaire de la formation, mais Mme [B] [H], qui doit être le débiteur ; la formation dispensée est de piètre qualité ;
Sur la recevabilité de l’opposition
16. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 21 septembre 2023 a été formée le 11 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit ;
17. En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
18. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
19. Le devis du 07 septembre 2020 produit par l’ESSCA sous son numéro 06 et par Joula sur son n°03 porte en page 2 un paragraphe « Facturation » comprenant un premier bloc 2.1 « Frais de facturation pris en charge par l’entreprise » dans lequel le nom de l’ entreprsieentreprise ne figure pas, et rayé en travers, un 2 e bloc 2.2 intitulé : « Frais de formation pris en charge par un organisme financeur (le cas échéant) » sur lequel est porté le nom d’un organisme financeur (l’AGEFOS, qui n’est pas dans la cause ) ;
20. Sous ce bloc, une phrase distincte stipule : « Pour une convention entreprise, la facturation à une entreprise autre que l’entreprise identifiée ci-dessus est subordonnée à la production, par l’entreprise, (souligné dans le document) d’un accord de prise en charge. A défaut l’entreprise sera redevable des coûts de formation. ». Ce devis porte le cachet et la signature des deux parties, la signature de Joula étant précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »;
21. La convention pluriennale (pièce n°4 de Joula et pièce 07 de l’ESSCA) est signées de la stagiaire, de Joula et de l’ESSCA, les 2 signatures de la stagiaire et de Joula étant précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Les conditions particulières précisent à l’article 6 point B « Facturation » : « La facturation est faite au nom de l’entreprise à l’adresse indiquée ci-dessus. » et les conditions générales qui suivent également visées tant par Joula que par la stagiaire – exposent à l’article 2 « Engagement de l’entreprise » : « En exécution de la présente convention, l’entreprise s’engage à payer le prix de la formation réalisée par l’organisme de formation selon les modalités déterminées ci-après et dans les conditions particulières. Il appartient à l’entreprise si elle le souhaite d’effectuer des démarches auprès de son organisme financeur pour une éventuelle prise en charge de ce prix. (…) En cas d’accord de prise en charge partielle ou totale du prix de la formation par l’organisme financeur de l’entreprise, l’entreprise s’engage à transmettre à l’organisme de formation l’accord de prise en charge. A réception de ce dernier, l’organisme de formation reverra à l’entreprise un avenant qui réajustera la part facturée à l’entreprise et celle facturée à l’organisme financeur. A défaut de production par l’entreprise de l’accord de prise en charge par son organisme financeur, l’organisme de formation facturera le prix de la formation à l’entreprise qui reste l’entier et unique débiteur. » et en § B : « En cas de refus de prise en charge des frais de formation par l’organisme financeur de l’entreprise, l’entreprise sera pleine et unique débitrice du prix de la formation. » ;
22. Joula ne fournit aucun document ou pièce justifiant d’un accord d’un organisme financeur ; sa pièce n°05 est un courriel sans date qui émanerait de l’OPCO EP (un opérateur de compétence agréée pour accompagner la formation professionnelle), qui n’est pas dans la cause, et qui expose : « Nous avons bien reçu votre demande citée en référence et vous en remercions. Cependant, nous sommes dans
l’impossibilité d’instruire votre demande pour le/les motif(s) suivant(s) : la seule première année de master n’est pas éligible au contrat de professionnalisation. Nous sommes donc dans l’obligation de refuser votre demande de prise en charge. », signé : « Le service administratif OPCO EP. » ;
23. Le tribunal constate que rien ne permet de savoir :
* Si ce document se réfère à une demande de prise en charge que Joula aurait déposée avant de signer le contrat de formation, et la réponse est alors clairement négative,
* Ou si c’est une tentative faite ultérieurement une fois la formation prestée, c’est-à-dire à posteriori.
24. Joula, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’elle n’était pas informée des obligations lui incombant quant aux démarches de prise en charge ; le tribunal dit que Joula s’est engagée par la signature des deux documents devis et convention ; que ses moyens sur le défaut d’information et le dol sont inopérants ;
25. La réalité de la formation est soutenue par les attestations d’assiduité produites par l’ESSCA sous ses pièces n°08 : feuilles de présence visées par la stagiaire Mme [B] [H] et non contestées ;
26. En conséquence, le tribunal, rejetant l’ensemble des demandes tant principales que subsidiaires et tout à fait subsidiaires de Joula, dit la créance de l’ESSCA sur Joula à hauteur de 12 285€ certaine, liquide et exigible ;
27. Les intérêts de retard réclamés par l’ESSCA correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture et la clause pénale égal à hauteur de 10% des sommes dues sont stipulés à l’article 10 « Différents éventuels » des conditions générales ; en conséquence, le tribunal les accordera.
Sur la demande de l’ESSCA de condamner Joula au paiement d’une somme de 2.500 € pour procédure abusive
28. L’ESSCA ne démontre pas en quoi la résistance opposée par Joula à ses demandes en paiements lui cause un préjudice distinct de celui compensé par : de première part, les intérêts de retard, de seconde part la clause pénale de 10 pour-cent des sommes dues, accordés au paragraphe 27 ;
29. En conséquence, le tribunal l’en déboutera ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
30. Pour faire reconnaître ses droits, l’ESSCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera Joula à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
31. Les dépens seront mis à la charge de Joula, qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
32. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; le tribunal ne l’écartera pas ;
Par ces motifs,
33. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* a) Dit l’opposition formée par la SAS JOULA recevable mais mal fondée ;
* b) Condamne la SAS JOULA à payer à l’Association ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES (ESSCA) les sommes de :
* 12.285,00 € avec intérêt de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 160,00 € (40 € x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* 1.228,50 € (10 %) à titre de clause pénale,
* c) Déboute l’Association ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES (ESSCA) de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* d) Condamne la SAS JOULA à payer à l’Association ECOLE SUP SCIENCES COMMERCIALES (ESSCA) la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* e) Condamne la SAS JOULA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,81 € dont 22,76 € de TVA.
* f) Dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire, M. Pierre Liautaud
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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