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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 30 avr. 2026, n° 2025003070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
ROLE N°2025 003070
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Noël CENCI et M. Pierre DUCHENE, juges
Assistés de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision ce jour.
ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Me VAUTRIN pour le cabinet DSC AVOCATS, avocate au Barreau de Besançon.
ET : [I] [U] (EI)
[Adresse 2]
DEFENDEUR représenté par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, l’URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné l'[K] [U], électricien d’avoir à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025.
Ce dossier a été renvoyé à plusieurs reprises afin de permettre des échanges constructifs avec l’URSSAF.
Dans son assignation, le demandeur expose qu’il est créancier de l’EI [I] [U] pour une somme de 21 829.48 € en principal correspondant à des cotisations pour la période d’avril 2023 à août 2025, outre 519.58 € de pénalités, 1 100.00 € de majorations de retard, 1 807.73 € de frais de justice et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur est inscrit au registre des métiers sous le N°800 143 273; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce.
Après de multiples tentatives de rapprochement, il apparaît que l’URSSAF n’entend pas accorder de délais de paiement. Fort de ces éléments et dans la mesure où Monsieur [I] rencontre des problèmes de santé, il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Me [R], commissaire à l’exécution du plan, présent à l’audience, ajoute que la situation s’est dégradée et que la 3 ème annuité du plan exigible en février 2026 n’a pas pu être honorée.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
L’examen des pièces produites confirme les explications du créancier et du débiteur ; M. [I] [U] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements et de prononcer la liquidation judiciaire.
Cette liquidation judiciaire va entraîner la résolution du plan adopté par jugement du tribunal de commerce de Vesoul le 28 février 2023 dont le passif était constitué pour partie de dettes antérieures à 2022.
En conséquence de quoi, le tribunal ouvrira une procédure sur l’intégralité du patrimoine de M. [I] [U].
Le tribunal ne disposant pas d’informations quant à la teneur des actifs immobiliers, il ne sera pas fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire entrainant la résolution du plan à l’encontre de l’El [I] [U], électricien, [Adresse 2].
Dit que cette procédure concernera l’intégralité du patrimoine de M. [U] [I].
FIXE provisoirement au 27 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [T] [C].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [M] MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [H] [R], [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, Me [L] [Q], commissaire de justice, [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5] en vue procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif.
DIT que l’EI [I] [U] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que, conformément aux dispositions de l’art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l’audience du 25 avril 2028 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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