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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2024002153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE
la SAS SELFCITY INC.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS SELFCITY INC.
[Adresse 1] Siren : 848 601 779
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Renaud DU LAC
Mandataire judiciaire : SELARL [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Q]
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [M], avec mission de surveillance
Par jugement en date du 28.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 21/11/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13.02.2025, du 27.02.2025 et du 10.04.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 10.04.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [N] [P], représentant légal de l’entreprise, accompagné de Monsieur [R] [D], directeur opérationnel,
* Me [V] [Q], mandataire judiciaire.
* Me [I], associé de la SCP CBF ASSOCIES pour Me [O] [M], administrateur judiciaire,
* Monsieur Renaud DU LAC, juge commissaire.
Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première semestrialité devant être versée 6 mois après l’homologation du plan de sauvegarde
Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions décrites en amont
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
* Blocage pendant la durée d’exécution du plan de la somme de 100000 euros apportée conformément à la convention d’avance en compte courant des associés.
La SELARL [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Q], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 44 créanciers, 31 ont été acceptants ou taisants, 7 ont été refusants, 6 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me [I], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS SELFCITY INC., a indiqué, que les dettes de procédure à l’égard de l’URSSAF ont été réglées, que la trésorerie s’élève à date à 70000 euros, qu’il sollicite ainsi l’homologation du plan de sauvegarde, et rappelle que le compte courant de 100000 euros déjà versés sera bloqué durant toute la durée du plan et non sur les 7 ans initialement prévus.
Me [Q], ès qualités, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS SELFCITY INC.
Monsieur [N] [P] représentant légal de l’entreprise, a confirmé les observations faites par l’administrateur judiciaire et a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS SELFCITY INC..
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles progressives, selon les modalités suivantes :
* années 1 à 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première semestrialité devant être versée 6 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions décrites en amont
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
* Blocage pendant la durée d’exécution du plan de la somme de 100000 euros apportée conformément à la convention d’avance en compte courant des associés.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] et la SELARL [Q] et Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Q], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co- commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS SELFCITY INC..
Monsieur [N] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la :
SAS SELFCITY INC.
[Adresse 1] Siren : 848 601 779
selon les dispositions suivantes :
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce
Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, par échéances annuelles progressives, selon les modalités
suivantes :
* années 1 à 2 : 5%
* année 3 : 12%
* années 4 à 9 : 13%
Règlement en 18 semestrialités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première semestrialité devant être versée 6 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
Règlement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de sauvegarde.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions décrites en amont.
Demande de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties :
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan
* Absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan
* Blocage pendant la durée d’exécution du plan de la somme de 100000 euros apportée conformément à la convention d’avance en compte courant des associés.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [M] et la SELARL [Q] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Q], cocommissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co- commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra aux co- commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS SELFCITY INC.
Dit que Monsieur [N] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Signé électroniquement par Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. M. François PEYRON
Le Greffier Signé électroniquement parAnick FABRE Me Anick FABRE
Le Président.
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