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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 13 mai 2025, n° 2025F00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 13/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F193
Demandeur (s) : Saisined’office
Defendeur (s) : M. O.CUISINESSAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Representant (s) : MaitreSebastienSEBASTIANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société M. O. CUISINES SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 06/05/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière de la société, d’une restructuration de l’entreprise et de la remise des pièces comptables demandées, il a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur à l’audience, assisté par son conseil, a fait part de ses observations ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société M. O. CUISINES SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société M. O. CUISINES SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Monsieur Jean-Pierre NAVARI
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