Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 sept. 2025, n° 2025R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00128
Le 10 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assistée de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[X] TPF TRANSPORTS, [Adresse 2] [Localité 1], 395 097 132 RCS [Localité 2] représentée par Me Bénédicte GEORGES, [Adresse 3]
Comparante
SASU TPF ENGINS, [Adresse 4], 414 562 439 RCS [Localité 2] représentée par Me Bénédicte GEORGES, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SOCIETE [D] [K] [X], [Adresse 5], 908 243 512 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [O] [A], de l’étude [X] CD JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 4] du 24 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 juin 2025, [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS ont assigné en référé la SOCIETE [D] [K] [X].
La demande de [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS tend à voir :
CONDAMNER la Société [D] [K] à payer à la Société TPF TRANSPORTS la somme provisionnelle de 12.384 € TTC au profit de la société TPF TRANSPORTS outre intérêts au taux de 1.5 fois l’intérêt légal courant à compter du 5 mai 2025, date de réception de la première mise en demeure,
CONDAMNER la Société [D] [K] à payer à la Société TPF TRANSPORTS la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la Société [D] [K] à payer à la Société TPF ENGINS la somme provisionnelle 239,28 € TTC outre intérêts au taux de 1.5 fois l’intérêt légal courant à compter du 5 mai 2025, date de réception de la première mise en demeure,
CONDAMNER la Société [D] [K] à payer à la Société TPF ENGINS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la Société [D] [K] sera condamnée à payer aux Sociétés TPF ENGINS et TPF TRANSPORTS la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société [D] [K] aux entiers dépens.
À l’audience du 10 septembre 2025,
* Me [Q] [E] a comparu pour [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS, demandeurs,
* la SOCIETE [D] [K] [X] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
[X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS ont développé les motifs contenus dans leur acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS s’estimant fondées à obtenir un titre à l’encontre de leur débiteur, ont sollicité l’entier bénéfice de leurs demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SOCIETE [D] [K] [X] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS à son encontre.
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SOCIETE [D] [K] [X], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par ses adversaires, [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre d’un chantier de construction dans la commune de [Localité 5] la société [D]. [K] a fait appel aux sociétés TPF TRANSPORTS et TPF ENGINS pour effectuer des prestations de transports.
* Ces prestations ont donné lieu à l’émission de 2 factures par la société TPF transport :
* facture n° FA02241132 du 24 septembre 2024 d’un montant de 7.512,00 € TTC
* facture n° FA02241188 du 30 septembre 2024 d’un montant de 4.872,00 € TTC
* Et une facture par la société TPF ENGINS :
* facture n° FA2240940 du 30 septembre 2024 d’un montant de 239,28 € TTC
aucune d’entre elles n’étaient payées ;
* Les sociétés TPF TRANSPORTS et TPF ENGINS relançait donc la société [D]. [K] par courrier à le 11 mars 2025 sans effet ; elles mettaient de même en demeure la société [D]. [K] [X] respectivement les 28 avril 2025 et 26 mai 2024 ;
* La société [D]. [K] [X] n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (lettres de voitures, bons de décharges, et bon de pesée) ;
* Nous condamnerons la société [D]. [K] [X] à verser à la société TPF TRANSPORTS à titre de provision la somme de 12.384 € et à la société TPF ENGINS à titre de provision la somme de 239,28 € majorée des intérêts au taux de 1.5 fois l’intérêt légal, à compter du 26 mai 2025 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros pour TPF TRANSPORTS ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à 1 facture impayée multiplié par 40 Euros pour TPF ENGINS ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS ont été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS la somme de 2.000 euros chacune ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SOCIETE [D] [K] [X] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à [X] TPF TRANSPORTS la somme de 12.384 € TTC, outre intérêts au taux de 1.5 fois l’intérêt légal à compter du 26 mai 2025,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à SASU TPF ENGINS la somme de 239,28 € TTC, outre intérêts au taux de 1.5 fois l’intérêt légal à compter du 26 mai 2025,
CONDAMNONS la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à [X] TPF TRANSPORTS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à SASU TPF ENGINS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la SOCIETE [D] [K] [X] à payer à [X] TPF TRANSPORTS et SASU TPF ENGINS la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE [D] [K] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 54,82 euros,
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production agricole ·
- Veau ·
- Porc ·
- Bœuf ·
- Juge-commissaire ·
- Volaille ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Resistance abusive ·
- Oralité ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture
- Entrepreneur ·
- Activité économique ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Cession de créance
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Droit immobilier ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Immobilier
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entretien et réparation ·
- Ouverture ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Rapport
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Plan ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrajudiciaire ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Comparution
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Référé
- Adresses ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.