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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 4 nov. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 04/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R28
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
SAINT [Localité 1] IMMOBILIER SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître [E] [S]
Défendeur (s) : SARL [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Joseph SAVELLI
Défendeur (s) : INGETEC SARL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Défendeur (s) : APAVE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître [B]
Maître Anne Christine BARRATIER
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l’audience du 07/10/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 04/09/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
SAINT [Localité 1] IMMOBILIER SARL a fait assigner SARL [R] [L], INGETEC SARL et APAVE afin de :
* Sans aucune approbation préjudicielle de la demande principale, mais au contraire sous réserve de la contester, dire et juger que les parties requises seront tenues d’intervenir dans l’instance (RG 2025R8) dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra.
* Dire et juger que les opérations d’expertises seront communes et opposables aux requis.
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’audience du 07/10/2025 INGETEC SARL ne se présente pas, ni personne pour elle, il convient de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire ;
A l’audience et par conclusions écrites APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE demande au tribunal de :
* JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, en sa qualité de contrôleur technique ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. ;
* JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : La
* SARL [R] [L]
* La EURL INGETEC
* La SARL SAINT [Localité 1] IMMOBILIER
* RESERVER les dépens.
A l’audience et par conclusions écrites SARL [R] [L] demande au tribunal de :
* Juger que les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie, la SARL [R] [L] ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de BASTIA le 29 avril 2025 lui soit déclarée commune et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y] opposables.
* Condamner SARL SAINT [Localité 1] IMMOBILIER aux entiers
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Par ordonnance de référé en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise dont les missions ont été confiées à Monsieur [H] [Y].
La société SAINT [Localité 1] IMMOBILIER SARLL produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande d’appel en cause, non contestée par les défenderesses.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposable à SARL [R] [L], INGETEC SARL et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé en date du 29/04/2025 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y], en prenant acte des protestations et réserves émises par ces dernières.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Claude FERRANDI, juge des référés, En l’absence de Gilles FILIPPI, Président empêché,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non-comparution de INGETEC SARL bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
PRENONS ACTE des protestations et réserves émises par les défenderesses.
DECLARONS commune et opposable SARL [R] [L], INGETEC SARL et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé en date du 29/04/2025 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y].
CONDAMNONS SAINT [Localité 1] IMMOBILIER SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 76,25 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 04/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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