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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2026J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J2
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
* Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
* Défendeur (s) : RB TRAVAUX SAS Linari, [Adresse 2]
* Représentant (s) : Défaillant (e)
* Défendeur (s) : Monsieur, [W], [A], [Adresse 3]
* Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA–
Greffier lors des débat
Greffier lors du prono–
s :
ncé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 30/01/2026
Par assignation délivrée le 18/12/2025, SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT, la Société « RB TRAVAUX » ainsi que Monsieur, [W], [A], dans la limite de son engagement de caution solidaire général à hauteur de 39.000,00 €, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.343,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025 et jusqu’à complet règlement au titre du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
* CONDAMNER, la Société « RB TRAVAUX » à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.438,81 € outre intérêts au taux conventionnel majoré à 4,58 % à compter du 26/1 1/2025 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt garanti par l’Etat n°220175102733.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT, la Société « RB TRAVAUX » ainsi que Monsieur, [W], [A], dans la limite de son engagement de caution solidaire à hauteur de 65.000,00 € à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.251,99 € au titre du prêt un prêt bonifié n°221337100400.
* CONDAMNER la Société « RB TRAVAUX » ainsi que Monsieur, [W], [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR CE,
A l’audience du 30/01/2026, RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés, ni personne pour eux et ne se font représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre eux, et s’y défendre, ils font ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater leur non comparution et de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du PGE n°220175102733 et avenant, du contrat de prêt bonifié n°221337100400 et acte de cautionnement signé par Monsieur, [W], [A], de l’acte de cautionnement solidaire garantissant l’ensemble des engagements du client, des mises en demeure RAR des 31/03/2025, 20/05/2025 et 19/06/2025 et décomptes arrêtés au 26/11/2025 que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en constatant la non comparution de RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A], et en accordant à SOCIETE GENERALE SA le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu’il échet par conséquent de faire droit aux demandes de SOCIETE GENERALE SA;
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du CPC
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner solidairement RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
CONDAMNE solidairement RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A] dans la limite de son engagement de caution solidaire général à hauteur de 39.000 €, pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de mille trois cent quarante-trois euros et quarante centimes (1.343,40 €) au titre du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025, date du dernier décompte et jusqu’à complet règlement ;
CONDAMNE RB TRAVAUX SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de sept mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-un centimes (7.438,81 €) au titre du prêt garanti par l’Etat n°220175102733, avec intérêts au taux conventionnel majoré à 4,58 % à compter du 26/11/2025, date du dernier décompte et jusqu’à complet règlement
CONDAMNE solidairement RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A], dans la limite de son engagement de caution solidaire général à hauteur de 65.000€ pour y être contraints par tous moyens et voies de droit à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de vingt-huit mille deux cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (28.251,99 €) au titre du prêt bonifié n°221337100400, avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2025, date de l’acte introductif d’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement RB TRAVAUX SAS et Monsieur, [W], [A] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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