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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2025J00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J89
Demandeur (s) :
Société de droit italien GM ENGINEERING SRL,
[Adresse 1],
[Adresse 1] Italie
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Défendeur (s) : FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION SAS,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Jean François POLI (déconstitué)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Débat à l’audience du 30/01/2026
Par assignation délivrée le 27/06/2025, Société de droit italien GM ENGINEERING SRL demande au tribunal de :
* Condamner la SAS FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION à verser à la société de droit italien GM ENGINEERING les sommes suivantes :
* Principal : 65 706,40 € TTC ;
* Dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 € ;
* Article 700 du CPC : 3 000 €.
* Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville.
* Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12/09/2025, la SAS FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION n’a pas comparu ni personne pour elle, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
En cours de délibéré, par courriel en date du 18/09/2025, Maître, [O], [Y], aux intérêts de la SAS FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION, a sollicité la réouverture des débats aux motifs qu’il n’avait pu faire valoir ses observations et afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Par jugement en date du 10/10/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé matière et parties à l’audience du 07/11/2025.
Par courriel en date du 03/11/2025, le conseil de la SAS FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION a indiqué à la juridiction ne plus intervenir à la défense de ses intérêts.
SUR CE,
A l’audience du 30/01/2026, FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION SAS ne comparait pas, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de statuer à son encontre par décision contradictoire ;
Après analyse des informations fournies par le greffe, nous constatons que par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION, convertie en liquidation judiciaire.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Après analyse des pièces produites, nous constatons que GM ENGINEERING SRL ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire et que le mandataire judiciaire n’a pas été appelé en cause dans la présente procédure.
En cet état, nous constatons que l’instance est interrompue, faute de déclaration de créance.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit et sans préjuger,
CONSTATE la non comparution de FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONSTATE l’interruption de l’instance en l’absence de justification d’une déclaration de créance régulièrement adressée au mandataire judiciaire et dans l’attente de l’appel en cause de ce dernier.
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNE FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 141,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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