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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 22 avr. 2025, n° 2024005429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2024005429 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 11] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 24,39 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 314 593 591, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 14], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 12] (Vendée) ;
2° – Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Vendée), de nationalité française, demeurant au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 13] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madar
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 12 Février 2019, il a été constitué la Société SAS GR TEX TP, laquelle a pour activité principale « le terrassement, l’assainissement, la viabilisation, la démolition, travaux public agricoles et tous travaux annexes ; achat et vente de terre, cailloux, graviers, travaux de paysagisme, broyage forestier, activité de marchand de biens, agent commercial dans le domaine du vin » ;
Cette société a été constituée sous forme de SAS, son siège social a été fixé au lieudit « [Adresse 6] » à [Localité 7] – [Localité 8] (Vendée) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 848 434 569 ;
Le capital social de la Société GR TEX TP a été fixé à la somme de 1.000,00 € divisé en 100 actions de 10,00 € de valeur nominale chacune et réparties comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 11 Juin 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [I] [M], Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7], un prêt n° 15519 39036 000211 81904 d’un montant de 45.000,00 € destiné à l’achat d’un tracteur ;
Par acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [I] [M], Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] :
* un prêt n° 15519 39036 000211 81903 d’un montant de 50.000,00 € destiné à l’achat de matériel,
* un prêt n° 15519 39036 000211 81905 d’un montant de 35.000,00 € destiné à l’achat de matériel,
* un prêt n° 15519 39036 000211 81906 d’un montant de 31.000,00 € destiné à financer l’avance de TVA ;
Par le même acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019 et dans l’acte de prêt n° 81903, Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [I] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] « dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur l’ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n’y satisfait pas elle-même ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s’obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] qu’elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par ce même acte sous seing privé en date du 12 Juin 2019 et dans l’acte de prêt n° 81905, Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [I] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] « dans la limite de la somme de 12.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois » sur l’ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n’y satisfait pas elle-même ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s’obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] qu’elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2019, la Société GR TEX TP a, par le biais de ses représentants légaux, Monsieur [I] [M], Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7], un prêt n° 15519 39036 000211 81907 d’un montant de 48.000,00 € destiné à l’achat d’une ensileuse ;
Par le même acte sous seing privé en date du 20 Septembre 2019 et dans l’acte de prêt n° 81907, Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] « dans la limite de la somme de 19.200,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 73 mois » sur l’ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n’y satisfait pas elle-même ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s’obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] qu’elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
Par acte sous seing privé en date du 24 Juin 2020, Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [M] se sont portés chacun cautions personnelles et solidaires TOUS ENGAGEMENTS souscrits par la Société GR TEX TP en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] « dans la limite de la somme de 6.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ANNEES » sur l’ensemble de leurs revenus et biens si la Société GR TEX TP n’y satisfait pas ellemême ; le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division et en s’obligeant solidairement avec la Société GR TEX TP sans pouvoir exiger de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] qu’elle poursuive préalablement la Société GR TEX TP ;
La Société GR TEX TP avait sollicité l’ouverture d’un compte courant sous le numéro [XXXXXXXXXX02] ;
Les différents concours ont présenté des impayés au cours de l’année 2023 ; la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] a, par courrier en date du 19 Avril 2023, mis en demeure la Société GR TEX TP de régulariser la situation ;
Les sommes dues s’élevaient à 131.316,52 € :
En l’absence de règlement, les cautions ont été mises en demeure d’honorer leurs engagements ; en vain ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée aux trois cautions ;
Un accord de règlement a été trouvé le 20 Octobre 2023 avec les cautions pour le règlement au total de la somme de 85.000,00 € pour une créance estimée à la somme de 86.988,29 € ;
Dans le cadre de cet accord, Monsieur [I] [M] a réglé la somme de 28.834,00 € correspondant à 1/3 de la somme totale de 85.000,00 € ; les autres cautions, à savoir les consorts [D], n’ont rien réglé ;
De ce fait et en l’absence d’exécution totale, l’accord est devenu caduc ;
La somme réglée par Monsieur [I] [M] a été imputée à raison de 6.000,00 € sur le débit du compte courant qui présente un solde de 1.017,89 € et le solde de manière proportionnelle sur les prêts susvisés ;
Par jugement en date du 15 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société GR TEX TP ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL HUMEAU, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire ;
C’est dans ces conditions que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [M], pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] recevable en son action,
En conséquence,
Vu les actes de cautionnements,
* Condamner Monsieur [I] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] les sommes suivantes :
* 9.658,14 € au titre de son cautionnement de 18.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81903, soit 18.000,00 € – 8.341,86 €,
* 6.723,03 € au titre du cautionnement de 12.000,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81905, soit 12.000,00 € – 6.723,03 €,
* 11.930,90 € au titre du cautionnement de 19.200,00 € consenti dans le cadre du prêt n° 15519 39036 000211 81907, soit 19.200,00 € – 7.269,10 €,
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7],
* Condamner Monsieur [S] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] les sommes suivantes :
* 6.000,00 € au titre du cautionnement tous engagements,
* 17.454,72 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de 18.000,00 €),
* 12.000,00 € sur un principal de 14.165,79 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à 12.000,00 €),
* 15.252,31 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de 19.200,00 €),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7],
* Condamner Monsieur [X] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] les sommes suivantes :
* 6.000,00 € au titre du cautionnement tous engagements,
* 17.454,72 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de 18.000,00 €),
* 12.000,00 € sur un principal de 14.165,79 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à 12.000,00 €),
* 15.252,31 € au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de 19.200,00 €),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7],
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [M] au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7],
Condamner solidairement Monsieur [S] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Seul, Monsieur [I] [M] a constitué avocat devant la présente Juridiction ;
Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] n’ont pas conclu et ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
De ce fait, à l’audience en date du 10 Décembre 2024, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a acté la disjonction de l’instance et a scindé l’instance en deux ;
Suite à cette disjonction, l’affaire opposant la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] à Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 22 Avril 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces déposées au dossier (statuts de la Société GR TEX TP, actes de prêts et tableau d’amortissement, actes de cautionnement, mises en demeure, déclaration de créance et décompte) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de Messieurs [S] et [X] [D] tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’ils n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] conformément aux termes de l’assignation en ce qui concerne Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] sauf au titre de l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 2.500,00 € ;
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 85,22 €
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu les anciens articles 2288 et 2298 du Code Civil (version applicable aux faits de l’espèce),
CONSTATE le défaut de Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] recevable en son action.
CONDAMNE Monsieur [S] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] les sommes suivantes :
* SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre du cautionnement tous engagements,
* DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (17.454,72 €) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS),
* DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) sur un principal de QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-DIX-NEUF CENTS (14.165,79€) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à DOUZE MILLE EUROS),
* QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (15.252,31 €) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [X] [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] les sommes suivantes :
* SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre du cautionnement tous engagements,
* DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (17.454,72 €) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81903 (cautionnement limité à la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS),
* DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €) sur un principal de QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-CINQ EUROS et SOIXANTE-DIX-NEUF CENTS (14.165,79 €) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81905 (cautionnement limité à DOUZE MILLE EUROS),
* QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (15.252,31 €) au titre du prêt n° 15519 39036 000211 81907 (cautionnement limité à la somme de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS),
* ainsi que les intérêts conventionnels à compter des mises en demeure du 12 Juin 2023 entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7].
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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