Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 26
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
[…] conformément à l'article R621-8 du code de commerce, « le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. » Et si je ne connais pas le montant exact de ma créance ? L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit précisément cette situation. […] celle-ci doit être déclarée sur la base d'une évaluation. […] Une instance est déjà en cours avant la procédure de sauvegarde En application de l'article L622-22 du Code de commerce, […] mais uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. […] L'article R. 622-20 du Code de commerce précise les modalités de reprise : Le créancier doit notamment produire devant la juridiction saisie la déclaration de créance ou un élément justifiant son inscription sur la liste des créances. […]
Lire la suite…Article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3. L'instance au fond ayant été engagée contre la société civile avant son placement en liquidation, elle se trouvait interrompue. Le défaut de justification de la déclaration de créance avait pour seul effet de maintenir cette interruption jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. En prononçant l'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes. Sur le deuxième point, la Cour rejette le moyen.
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers ; que selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; […] à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ;Attendu que l'article R. 622-21 du même code de commerce dispose que la mandataire judiciaire, […] avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai imparti ; qu'en application de l'article L. 626-6, […] Article R242-22
[…] Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, […] — dire n'y avoir lieu à référé sur lesdites demandes en paiement devenues irrecevables en application des dispositions des articles L.622-21 et L. 622-22 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L.622-22 du même code, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
[…] Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Groupe Planet Sushi, la société BCM, la société AJRS et M e Z A de Grancourt en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Planet Sushi, intimés, demandent à la cour de : […] — constater la créance et fixer son montant, celles-ci devront être reportés sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce en application des articles L.625-6 et L.622- 22 et R. 622-20 du code de commerce ;
L'article L. 622-22 du Code de commerce prévoit qu'il est interrompu, le temps que le créancier déclare sa créance et mette en cause le mandataire judiciaire, puis qu'il reprend son cours devant le juge déjà saisi. […]
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