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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 7 juil. 2025, n° 2025000679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025000679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000679
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 avril 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur François LOUBERSSAC , Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
Madame [B] [X] [Adresse 2]
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Nabil KESSEIRI du Barreau de TOULOUSE
ET :
Monsieur [G] [W] [Adresse 1] Répertoire SIRENE N° [Numéro identifiant 3]
Défendeur non comparant ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [X] a conclu avec Monsieur [G] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DIM BÂTIMENT, un contrat pour la réalisation de travaux (réalisation de terrasse). Ces travaux ont été acceptés via plusieurs devis signés et assortis d’acomptes versés d’un montant total de 5 500 €.
Malgré ces paiements effectués en mars 2024, aucune prestation n’a été réalisée par Monsieur [G] [W] qui ne conteste pas avoir reçu les 5 500 € d’acomptes.
Malgré divers rappels amiables et une mise en demeure en date du 12 novembre 2024 Monsieur [G] [W] n’a ni exécuté les travaux ni remboursé les acomptes reçus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 Madame [B] [X] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [G] [W] à rembourser les acomptes et à payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et matériel outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que Monsieur [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience où l’affaire a été évoquée bien que régulièrement assigné tel qu’il ressort de l’acte du commissaire de justice.
Attendu que Madame [B] [X] verse au dossier les pièces justifiant du bien fondé de sa demande en résolution du contrat et en remboursement des acomptes. En effet, il ressort des échanges entre Madame [B] [X] et Monsieur [G] [W] que ce dernier n’a jamais contesté avoir reçu des acomptes pour un montant total de 5 500 € et que les travaux n’ont jamais été réalisés.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat liant les parties et la condamnation de Monsieur [G] [W] à rembourser les acomptes pour un total de 5 500 € outre intérêts.
Attendu que Madame [B] [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et matériel, sa demande de ce chef sera rejetée.
Qu’en revanche elle a dû engager divers frais non compris dans les dépens pour les besoins de la présente procédure, il sera fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [G] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat intervenu entre Madame [B] [X] et Monsieur [G] [W] pour inexécution fautive,
Condamne Monsieur [G] [W] à rembourser à Madame [B] [X] la somme totale de 5 500 € correspondant aux acomptes versés augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Madame [B] [X] de sa demande au titre du préjudice moral et matériel,
Condamne Monsieur [G] [W] à verser à Madame [B] [X] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 07 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président
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