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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 15 oct. 2025, n° 2025L00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PCL : 2025J00077 SAS SYRA24 N° RG: 2025L00302
DEBITEUR
SAS SYRA24 [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 910 746 098 N° de gestion : 2022 B 115 Représentant légal : M. Anthony CHATEAU Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Patrick RICHARD Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier
La SAS SYRA24 et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 15 Octobre 2025 et le dirigeant de la SAS SYRA24 n’a pas comparu.
Par Jugement en date du 15 JUILLET 2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SYRA24 dont le siège est à [Adresse 1] et ayant une activité de restaurant, traiteur et vente à emporter
Ce Tribunal a désigné M. [H] [G] en qualité de Juge Commissaire et Me [F] [Y] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le Tribunal a informé les parties présentes qu’il serait statué ce jour au vu du rapport du débiteur sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ou sur sa liquidation immédiate ;
Attendu qu’il ressort de la requête et du rapport présenté oralement par le Mandataire Judiciaire que la société n’a pas la possibilité de présenter un plan de redressement à ses créanciers permettant d’apurer le passif, étant donné que le dirigeant de la société ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par l’étude malgré les convocations adressées, que par conséquent le Mandataire Judiciaire ne dispose d’aucune information permettant le maintien de la période d’observation et la formalisation d’un plan dans les mois à venir.
Attendu qu’il résulte de ce rapport que ni la continuation de l’entreprise ni la cession de celle-ci n’apparaissent possibles
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal, conformément à l’article L.631-15 de déclarer la SAS SYRA24 en état de Liquidation Judiciaire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions
Vu la requête du Mandataire judiciaire ;
Prononce d’office la Liquidation judiciaire de la SAS SYRA24 sans continuation d’activité
Met fin à la période d’observation ;
Maintient M. [H] [G] en qualité de Juge Commissaire
Nomme Me [F] [Y] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C, Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience.
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