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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 29 sept. 2025, n° 2024001628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001628
ENTRE :
Société de droit suisse FEBEX S.A., dont le siège social est [Adresse 2], Suisse
Partie demanderesse : assistée de Me Romain MAULIN et Me Charline SCHOBER membres du cabinet MAULIN AVOCATS, avocat (D533) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET :
Société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co., Ldt Zhangjiangang City, dont le siège social est [Adresse 1], Chine
Partie défenderesse : assistée de Me Marco PLANKENSTEINER et Me Alice MOLLOT membres du cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocat (P238) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Créée en 1917, la société FEBEX S.A (FEBEX) est une société de droit suisse qui s’est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques dérivés du phosphore. FEBEX produit notamment de l’hypophosphite de sodium (« SH »), un produit obtenu en faisant réagir du phosphore dans un mélange de chaux et de soude et utilisé principalement dans la fabrication de circuits imprimés, de disques durs et de semi-conducteurs.
L’approvisionnement stable en SH constituant une priorité absolue pour sa pérennité économique et industrielle, FEBEX a financé et sécurisé par voie contractuelle, la construction et la mise en service d’une ligne de production dédiée au SH en Chine dans le but de disposer d’un approvisionnement fiable et continu en SH. Cette ligne de production permet à FEBEX d’approvisionner, directement depuis l’usine, ses clients implantés en Asie.
La société SOLVAY S.A. (qui n’est plus dans la cause) est une société anonyme de droit belge et société mère du groupe SOLVAY jusqu’au mois de décembre 2023. Elle n’a, depuis le 9 décembre 2023, plus aucun lien capitalistique et n’exerce plus aucun contrôle sur la société SOLVAY HENGCHANG.
La société SOLVAY HENGCHANG est une société de droit chinois spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, et notamment dans la fabrication d’hypophosphite de
sodium. Ancienne filiale du groupe de chimie SOLVAY, elle fait désormais partie du groupe SYENSQO.
FEBEX et SOLVAY HENGCHANG ont, dès le 1 er avril 2007, conclu un contrat d’approvisionnement intitulé « non-exclusive supply agreement » (le « Contrat »). Selon ce contrat, SOLVAY HENGCHANG a garanti à FEBEX un approvisionnement stable en SH, a assumé, vis-à-vis de FEBEX, au titre de l’article 2, la pleine responsabilité de l’approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication du SH et, au titre de l’article 3, des volumes de production de SH sur la base desquels FEBEX calibre ses propres capacités productives. Ce contrat a été reconduit le 5 septembre 2017 puis prolongé de 36 mois jusqu’au 31 mars 2023.
Le 16 septembre 2021, SOLVAY HENGCHANG a notifié un cas de force majeure l’empêchant de livrer à FEBEX 911 tonnes de SH, puis conditionne la livraison des commandes de FEBEX à une très forte augmentation de prix. Conformément aux termes du contrat, FEBEX a fait réaliser un audit par le cabinet Mazars, duquel il ressort que la production de SH par SOLVAY HENGCHANG n’a jamais été aussi importante qu’en 2021.
FEBEX n’ayant pas trouvé d’accord avec SOLVAY HENGCHANG, a demandé à SOLVAY SA qu’il lui soit accordé une proposition de compensation financière, ce que cette dernière a refusé catégoriquement.
C’est dans ces conditions que FEBEX a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par jugement en date du 10 octobre 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Se déclare compétent
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification
* Dit la loi française applicable au présent litige,
* Déclare la fin de non-recevoir formée par la société de droit belge SOLVAY SA recevable et bien fondée, et l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable,
* Déboute la société de droit suisse FEBEX SA de ses demandes de condamnation de la société de droit belge SOLVAY SA et de la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co à payer une amende civile de 20 000 euros en application de l’article 32-1 CPC,
* Condamne la société de droit suisse FEBEX SA à payer à la société de droit belge SOLVAY SA la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 CPC au titre de l’incident,
* Enjoint à la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co de déposer ses conclusions au fond pour l’audience de la 3èr" chambre du 06 novembre 2024 à 14 heures ;
* Réserve la demande formulée en article 700 CPC par la société de droit suisse FEBEX SA à l’encontre de la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co à l’examen du fond,
* PAGE 3
* Condamne la société de droit suisse FEBEX SA aux dépens de l’incident qui seront liquidés avec le jugement définitif.
A l’audience du 14 février 2025, FEBEX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1170, 1218, 1231-3, 1231-1, 1231, 1344, 1231-2, 1231-4 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* DEBOUTER SOLVAY HENGCHANG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* REPUTER non-écrites les clauses limitatives de responsabilité 17.1 et 17.6 des contrats de fourniture conclus le 1 er avril 2007 et le 5 septembre 2017 (et prolongé de 36 mois le 14 octobre 2019), entre FEBEX S.A et SOLVAY HENGCHANG ou, à défaut, les juger inopposables à FEBEX S.A ;
* JUGER la clause limitative de responsabilité 17.2 des contrats de fourniture conclus le 1er avril 2007 et le 5 septembre 2017 (et prolongé de 36 mois le 14 octobre 2019), entre FEBEX S.A et SOLVAY HENGCHANG, inopposable à FEBEX S.A ;
* JUGER que SOLVAY HENGCHANG a commis une inexécution dolosive des contrats de fourniture long terme la liant à FEBEX S.A, en date du 1 er avril 2007 et du 5 septembre 2017 (et prolongé de 36 mois le 14 octobre 2019), de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
* CONDAMNER SOLVAY HENGCHANG à verser à FEBEX S.A la somme de 2.89 millions d’euros à titre de dommages-intérêts résultant de l’inexécution du Contrat ;
* CONDAMNER SOLVAY HENGCHANG au paiement à FEBEX S.A de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de son comportement dilatoire et abusif;
* ORDONNER à SOLVAY HENGCHANG la publication à ses frais du dispositif du jugement à intervenir dans l’édition papier et sur le site Internet des journaux « Les Echos », « Le Figaro », « L’Usine Nouvelle » et sur les sites Internet https://www.solvav.com et https://www.solvav.fr ;
* CONDAMNER SOLVAY HENGCHANG à verser à FEBEX S.A la somme de 84.070,21 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLVAY HENGCHANG aux entiers dépens.
Aux audiences des 6 novembre 2024, 9 mai et 27 juin 2025, SOLVAY HENGCHANG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1188 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 9, 12, 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
DEBOUTER la société FEBEX en sa demande de condamnation de la société SOLVAY HENGCHANG au paiement de la somme de 2,89 millions d’euros à titre de dommages-intérêts, la société SOLVAY HENGCHANG n’ayant commis aucune inexécution du non-exclusive supply agreement daté du 5 septembre 2017 la liant à la société FEBEX de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire, s’il devait être constaté une inexécution contractuelle de la part de SOLVAY HENGCHANG,
* DEBOUTER la société FEBEX en sa demande de condamnation de la société SOLVAY HENGCHANG au paiement de la somme de 2,89 millions d’euros à titre de dommages-intérêts, faisant application de la clause exonératoire de responsabilité prévue par le non-exclusive supply agreement, la société SOLVAY HENGCHANG n’ayant commis aucune faute dolosive dans l’exécution du non-exclusive supply agreement daté du 5 septembre 2017 la liant à la société FEBEX ;
A titre encore plus subsidiaire,
* DEBOUTER la société FEBEX en sa demande de condamnation de la société SOLVAY HENGCHANG au paiement de la somme de 2,89 millions d’euros à titre de dommages-intérêts, faute de preuves du préjudice allégué ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société FEBEX à payer à la société SOLVAY HENGCHANG l’équivalent en euros de la somme de 278.893,68 USD au titre des factures impayées par FEBEX, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt de référence pour les prêts à un an publié par le Centre national des prêts interbancaires autorisé par la Banque populaire de Chine au moment de la violation du contrat, majoré de 50 %, soit un taux de 5,175% par an ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société FEBEX en sa demande de condamnation de la société SOLVAY HENGCHANG au paiement de 100.000 euros supplémentaires de dommages-intérêts, au titre d’un prétendu comportement dilatoire et abusif ;
* DEBOUTER la société FEBEX de sa demande de condamnation de la société SOLVAY HENGCHANG au paiement de la somme de 84.070,21 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société FEBEX au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exercice abusif du droit d’agir ;
* CONDAMNER la société FEBEX au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025 annulée et reportée au 27 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’inexécution par SOLVAY HENGCHANG de ses obligations contractuelles et son caractère dolosif
En demande, FEBEX fait valoir que :
* L’objet du contrat est la sécurisation au profit de FEBEX d’un approvisionnement en SH, ce qui correspond à une obligation de résultat. Aux termes de ce contrat, SOLVAY HENGCHANG est parfaitement couverte des risques d’augmentation des coûts de matière première.
* SOLVAY HENGCHANG a manqué à double titre à ses obligations contractuelles :
* En annulant en septembre 2021 37 bons de commande qu’elle avait antérieurement validés trois mois auparavant ;
* Puis en conditionnant la reprise des livraisons entre octobre 2021 et juin 2022 à la suspension du Contrat et à la fixation de nouveaux tarifs exorbitants.
* Les inexécutions de SOLVAY HENGCHANG ne relèvent pas de la force majeure :
* Une exécution d’une obligation rendue plus onéreuse ne constitue pas, selon la jurisprudence, un cas de force majeure ;
* L’audit du cabinet MAZARS a révélé que SOLVAY HENGCHANG a pu s’approvisionner abondamment pour produire du SH en grandes quantités (+30% en 2021 vs 2020);
* SOLVAY HENGCHANG reconnait elle-même que la coupure invoquée de ses propres fournisseurs relevait d’une crainte qu’elle avait, alors que deux courriers de ces fournisseurs indiquent qu’ils recherchent « une solution alternative « plus avantageuse pour les deux parties » (pièces SOLVAY HENGCHANG 2 et 3);
* FEBEX n’a pas dans un premier temps contesté la bonne foi de SOLVAY HENGCHANG concernant les difficultés invoquées pouvant relever de la force majeure, jusqu’à la prise de connaissance du rapport MAZARS.
* La clause de hardship n’est pas non plus applicable au cas d’espèce :
* L’application de celle-ci exclut le cas de force majeure
* L’application de celle-ci suppose des échanges de bonne foi, alors que SOLVAY HENGCHANG a imposé directement ses nouveaux prix
* Enfin, la formule de prix du Contrat répond à la situation de hardship en ce sens qu’elle prend en compte la pleine répercussion de l’évolution des coûts d’approvisionnement de SOLVAY HENGCHANG
* Cette inexécution par SOLVAY HENGCHANG de ses obligations a un caractère dolosif, justifiant au visa de l’article 1150 ancien du code civil la non-application des clauses exonératoires.
En défense, SOLVAY HENGCHANG réplique que :
* Le cas de force majeure est caractérisé par la notice de la Commission provinciale du développement du Yunnan indiquant imposer des restrictions aux industries à haute consommation énergétique et à fortes émissions, avec de fortes restrictions de production de phosphore jaune (P4), alors même que deux fournisseurs de SOLVAY HENGCHANG représentaient 90% de son approvisionnement, et lui notifiaient ellesmêmes un cas de force majeure ;
* Cette situation a été expliquée en détail par SOLVAY HENGCHANG à FEBEX en juillet 2022 (pièce FEBEX 11) ;
* FEBEX n’a pas remis en cause le mode de fonctionnement initié par SOLVAY HENGCHANG, qui s’est efforcée de lui proposer de livrer du SH à un prix déterminé, en fonction des possibilités d’approvisionnement qu’elle trouvait.
A compter d’octobre 2021, SOLVAY HENGCHANG a trouvé de nouvelles sources d’approvisionnement lui permettant de fournir de nouveau FEBEX en SH, dans un contexte d’approvisionnement en P4 durci – envolée des prix et conditions de paiement- et alors que la formule de prix stipulée au Contrat était devenue impraticable, car basée sur les prix du trimestre précédent. De ce fait, le recours à l’article 24.11 du contrat (hardship) est parfaitement justifiée.
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 2.160.000 euros au titre de l’application de la formule contractuelle de fixation des prix
En demande, FEBEX fait valoir que :
* La nature dolosive de l’exécution du contrat rend inopposables les articles 17.1, 17.2 et 17.6 tendant à éluder ou limiter la responsabilité de SOLVAY HENGCHANG et/ou à fixer un plafond d’indemnités.
* Au demeurant, les clauses 17.1 et 17.6 doivent être réputées non écrites au visa de l’article 1170 du code civil.
* Les audits du cabinet MAZARS, prévus contractuellement et non contestés lors de leur remise font état d’un total de surfacturation de 2.16 millions d’euros. SOLVAY HENGCHANG n’apporte aucun élément probant susceptible de contredire les surfacturations documentées, alors même que les 16ème et 17ème phases du rapport ont été débattues contradictoirement.
En défense, SOLVAY HENGCHANG réplique que :
* La suspension des obligations contractuelles de SOLVAY HENGCHANG résulte d’un cas de force majeure puis de circonstances économiques exceptionnelles prévues à l’article 24.11 du Contrat. FEBEX ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
* Subsidiairement, SOLVAY HENGCHANG n’a pas commis de faute lourde ou dolosive, FEBEX ne démontrant pas la volonté de SOLVAY HENGCHANG de lui nuire ou d’avoir conscience de lui causer un dommage. Au contraire, SOLVAY HENGCHANG a prévenu dès décembre 2021 qu’en cas de baisse des prix du P4, elle réajusterait à la baisse le prix de vente du SH le mois suivant.
* Plus subsidiairement, FEBEX ne rapporte pas la preuve, au visa de l’article 1170 du code civil, que les clauses limitatives énoncées viennent priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Ainsi, le plafonnement de responsabilité n’est pas prohibé. Les clauses de limitation de responsabilité ont donc vocation à s’appliquer.
En tout état de cause,
* FEBEX n’établit pas l’existence d’un préjudice direct, et ne justifie pas de l’absence de répercussion du surcoût payé. En effet, faute de démonstration qu’elle n’a pas (ou que partiellement) répercuté les augmentations de prix, FEBEX n’établit pas de préjudice.
* Le rapport MAZARS doit être écarté,
* Ne fournissant ni analyse du prix du P4, ni éléments explicatifs de la surfacturation,
* Ne fournissant aucune analyse complète des éléments de la formule de prix
* Le tribunal ne pouvant fonder sa décision sur une expertise d’une seule des parties, quand bien même elle serait contradictoire et contractuellement prévue.
* La période analysée par le cabinet MAZARS n’est pas concernée par l’application de la formule de prix, en application de l’article 24.11 du Contrat.
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX les sommes de 195 000 euros au titre des commandes non honorées, 435 000 euros au titre de la perte de clientèle et 100 000 euros au titre du préjudice moral
En demande, FEBEX fait valoir que :
* 388,5 tonnes de SH n’ont pas été livrées, causant un préjudice de 195 000 euros compte tenu d’une marge de 500 euros par tonne ;
* Les surfacturations de SOLVAY HENGCHANG ont rendu les offres de FEBEX moins compétitives, entraînant une perte de clientèle sur l’Asie de 85%, valorisée à 435 000 euros;
* Elle a subi un préjudice moral du fait qu’elle a perdu durablement la confiance de ses clients en Asie en pratiquant des prix décorrélés du marché.
En défense, SOLVAY HENGCHANG réplique que :
* FEBEX ne justifie pas les volumes et les marges pour étayer son manque à gagner, consécutif à l’annulation des commandes qu’elle avait passé auprès de SOLVAY HENGCHANG ; dans le même temps, elle reconnait avoir servi les commandes d’autres clients sur d’autres continents, ne caractérisant aucun manque à gagner.
* SOLVAY HENGCHANG n’avait aucun engagement de volume à l’égard de FEBEX
* Concernant la perte de clientèle, l’argumentation de FEBEX est incohérente : en effet, elle n’allègue pas de baisse des volumes de SH fournis par SOLVAY HENGCHANG, et affirme avoir continué à s’approvisionner pour satisfaire les commandes de clients non asiatiques, tout en déplorant une baisse de 85% de ses volumes auprès de sa clientèle asiatique.
* FEBEX ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et n’en justifie nullement le quantum
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 100 000 euros pour procédure dilatoire et abusive
En demande, FEBEX fait valoir que :
* SOLVAY HENGCHANG a abusivement usé d’exceptions et de moyens manifestement dilatoires, qui ont conduit à une perte de temps et des frais de justice supplémentaires.
En défense, SOLVAY HENGCHANG réplique que :
* Elle a renoncé à son exception de nullité dès qu’elle a reçu la signification de l’assignation, tandis que la question de la recevabilité des demandes formulées par FEBEX vis-à-vis de SOLVAY SA était loin d’être infondée, cf. le jugement devenu définitif du tribunal sur ce sujet.
* Au demeurant, FEBEX ne démontre aucun préjudice découlant d’un prétendu comportement dilatoire, autre que celui qui serait compensé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de FEBEX de publication du jugement à intervenir
En demande, FEBEX fait valoir que :
* La position incontournable qu’occupe SOLVAY HENGCHANG sur le marché du P4 nécessite qu’il soit rappelé aux autres acteurs économiques victimes des mêmes manquements les droits dont ils disposent.
En défense, SOLVAY HENGCHANG ne réplique pas
Sur la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG de condamnation de FEBEX à lui payer la somme de 278.893,68 USD au titre de trois factures non réglées
En demande, SOLVAY HENGCHANG fait valoir que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible ; elle n’est pas encadrée par les conditions du Contrat qui a pris fin au 30 avril 2023, mais par les conditions générales de vente de SOLVAY HENGCHANG auxquelles les factures font référence.
* Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que cette demande reconventionnelle soit prise en compte dans la même instance.
En défense, FEBEX réplique que :
* Les conditions générales de vente stipulent la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du vendeur, en l’espèce, en Chine. En conséquence, le tribunal de céans n’est pas compétent pour traiter de la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG.
Sur la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG à voir condamner FEBEX à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive
En demande, SOLVAY HENGCHANG fait valoir que :
La légèreté dont FEBEX a fait preuve en engageant la présente instance en faisant fi de l’accord qu’elle a donné au fur et à mesure sur les prix donnés par SOLVAY HENGCHANG mérite d’être sanctionnée en application de l’article 32-1 code de procédure civile.
En défense, FEBEX réplique que :
La procédure engagée n’a aucun caractère abusif dans la mesure où elle a été victime d’un dol dans l’exécution du Contrat.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’inexécution par SOLVAY HENGCHANG de ses obligations contractuelles et son caractère dolosif
Le tribunal rappelle qu’il a statué dans un premier jugement devenu définitif que le droit français était applicable au présent litige.
1) Sur l’existence d’un cas de force majeure
L’article 1218 du code civil dispose que « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
Il est de jurisprudence constante que les effets de la force majeure sur l’exécution du contrat doivent présenter un caractère radical puisque le débiteur doit avoir été empêché d’exécuter son obligation, et que cet empêchement ne saurait procéder d’un coût plus onéreux ou d’une difficulté accrue de l’exécution.
En l’espèce,
SOLVAY HENGCHANG justifie l’apparition d’un cas de force majeure par le communiqué de la Commission provinciale du Yunnan du 11 septembre 2021, limitant la production de phosphore jaune (P4), matière essentielle à la production de SH, à 10% de la quantité produite au mois d’août 2021. Elle fait valoir que cette décision répond parfaitement aux critères de force majeure définis dans le Contrat, et l’a notifié à FEBEX dans les délais contractuellement convenus. Elle considère que cette période s’étend de septembre 2021 à février 2022.
S’il est indiscutable que ces directives pouvaient entraîner une rupture de production de SH durant cette période, et constituer l’amorce de circonstances relevant d’un cas de force majeure, le tribunal constate cependant :
* Qu’aucune rupture de production de SH par SOLVAY HENGCHANG n’est constatée sur l’année 2021, la production totale de SOLVAY HENGCHANG étant même supérieure de près de 30% à celle de l’année précédente, et les chiffres de production du dernier quadrimestre 2021 (au début duquel SOLVAY HENGCHANG invoque un cas de force majeure) ne marquant pas de rupture par rapport aux deux premiers (cf. rapport Mazars, non contesté par les Parties sur ce point).
* Que la production de SH par SOLVAY HENGCHANG en 2022, certes en deçà des niveaux record de 2021, se stabilise au niveau de celle de 2020, et s’étale de façon régulière.
* Que si le prix du P4 a quasiment triplé entre août et septembre 2021, passant selon SOLVAY HENGCHANG de 3.74 USD/kg à près de 11 USD/kg à son pic, il est retombé autour de 4.5 USD/kg dès octobre 2021 pour évoluer entre un maximum de 6 USD entre décembre 2021 et un minimum de 3.7 USD en juillet 2022, retrouvant alors son cours « d’avant-crise » (estimation du tribunal sur la base du taux de change moyen RMB/USD de 0.1550).
Il apparaît donc à l’analyse de ces faits constants et non contestés par les Parties que SOLVAY HENGCHANG n’a pas été affectée par la décision du 11 septembre 2021 de la Commission provinciale du Yunnan, ou a pu en tout cas trouver les solutions ad hoc pour continuer à produire le SH à un niveau très élevé, malgré un renchérissement spectaculaire du prix du P4 en septembre 2021, qui s’est néanmoins stabilisé dès octobre 2021, avant de retrouver à partir de juin 2022 son niveau d’août 2021.
En conséquence, constatant que SOLVAY HENGCHANG n’a pas été empêchée de produire du SH de façon continue et à un niveau élevé, qu’elle disposait en outre de stocks disponibles importants au 10 septembre 2021 (cf. pièce 21 de FEBEX : courriel de SOLVAY HENGCHANG à FEBEX du 10 septembre 2021), que le renchérissement spectaculaire du P4 ne peut par lui-même justifier d’un cas de force majeure, le tribunal constate que les moyens soulevés par SOLVAY HENGCHANG relevant de la force majeure ne sont pas fondés au regard de l’article 1218 du code civil et de la jurisprudence citée.
2) Sur la justification de la mise en action de la clause de « hardship »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 24.11 du Contrat stipule que « « If, during the term of this Agreement, exceptional fundamental economic circumstances not reasonably foreseen or foreseeable by the Parties at the time of signature of this Agreement render the performance of a material obligation under this Agreement unreasonably inequitable or detrimental for a Party, other than a situation resulting from an event of Force Majeure and/or normal commercial or industrial reasonable risks, then the Parties shall meet, at the request of either of them, to address in good faith the adequate measures to remedy the effects of such circumstances and to discuss potential modifications of this Agreement with the objective of restoring a fair and equitable situation, bearing in mind the basic economic purpose pursued by both Parties at the time of conclusion of this Agreement and guided by the principles of reason and fairness. »
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Soit, dans une traduction libre du tribunal :
« Si, pendant la durée du présent accord, des circonstances économiques fondamentales exceptionnelles qui n’étaient pas raisonnablement prévues ou prévisibles par les parties au moment de la signature du présent accord rendent l’exécution d’une obligation du présent accord déraisonnablement inéquitable ou préjudiciable pour une partie, autre qu’une situation résultant d’un événement de force majeure et/ou de risques commerciaux ou industriels normaux et raisonnables, les parties se rencontrent, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner de bonne foi les mesures adéquates permettant de remédier aux effets de ces circonstances et pour discuter des modifications potentielles du présent accord en vue de rétablir une situation juste et équitable, en gardant à l’esprit l’objectif économique fondamental poursuivi par les deux parties au moment de la conclusion du présent accord et en s’inspirant des principes de la raison et de l’équité. » (soulignement en gras par le tribunal).
En l’espèce,
FEBEX a accepté de sortir provisoirement du cadre contractuel d’approvisionnement et de fixation des prix à partir des seules informations que lui a transmises SOLVAY HENGCHANG, sur les difficultés extrêmes à trouver du P4 sur le marché, l’obligation de réduction de la production de SH communiquée par la Commission de la province du Yunnan, et les prix en forte hausse et imprévisibles du P4.
L’analyse des pièces versées aux débats par les deux Parties met en évidence que :
* SOLVAY HENGCHANG n’a pas vu sa production affectée par la décision de la Commission de la province du Yunnan,
* SOLVAY HENGCHANG a bien pu sourcer le P4 nécessaire pour assurer la production à des niveaux élevés (Q4 2021) puis comparables à ceux de 2020 (année 2022).
S’agissant alors spécifiquement des conditions financières, le tribunal constate que la formule de fixation des prix pour un trimestre donné se base sur les prix de revient du trimestre précédent. Il résulte de cette formule de calcul que si effectivement cela amenait FEBEX à payer SOLVAY HENGCHANG ses livraisons du Q4 probablement en deçà du prix de revient du SH sur la même période, du fait de l’explosion du prix du P4, l’écart était mécaniquement comblé sur les trimestres suivants alors que le prix du P4 chutait fortement pour se stabiliser autour de 5 USD/kg, avant de revenir dès juin 2022 au niveau d'« avant-crise ».
Le seul effet négatif pour SOLVAY HENGCHANG consistait éventuellement en un décalage de trésorerie, du fait d’une formule de calcul défavorable pour le Q4 2021, mais à nouveau favorable sur le Q1 2022. En tout état de cause, ce seul inconvénient n’a pas été soulevé par SOLVAY HENGCHANG lorsqu’elle a entendu actionner la clause de « hardship ». Le tribunal retient donc que la formule de calcul contractuelle permettait de « coller » aux évolutions récentes de prix de revient de SOLVAY HENGCHANG et ne pouvait qu’occasionner tout au plus, un décalage de trésorerie sur un trimestre, alternativement pour l’une ou l’autre des parties.
Au demeurant, SOLVAY HENGCHANG n’apporte aucun élément justifiant d’une situation de trésorerie tendue, tandis que FEBEX fait état d’une trésorerie de SOLVAY HENGCHANG de 24 M € en 2020, 70 M€ en 2021 et de 72 M€ en 2022, sur la base des rapports annuels Solvay SA qu’elle ne verse néanmoins pas aux débats ;
En conséquence de ce qui précède, et faisant application des stipulations de l’article 24.11 du Contrat, le tribunal considère qu’il n’y avait pas lieu à suspendre l’application de la formule de calcul des prix, SOLVAY HENGCHANG ayant pu continuer sa production de SH à un niveau élevé, le mécanisme de fixation de prix trimestriel étant autorégulateur, et le seul inconvénient du mécanisme étant un amoindrissement du niveau de trésorerie sur un trimestre, compensé sur le suivant, mais pour lequel SOLVAY HENGCHANG n’a pas demandé d’ajustement, préférant sortir de la clause contractuelle de fixation des prix.
Le tribunal constate donc que les moyens développés par SOLVAY HENGCHANG au titre de la clause de hardship sont infondés.
3) Sur le dol dans l’exécution du contrat
Le dol dans l’exécution du contrat se définit comme la faute du débiteur qui se soustrait sciemment à ses obligations. Il est de jurisprudence constante que le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire au cocontractant.
En l’espèce,
SOLVAY HENGCHANG a suspendu l’application des règles contractuelles en invoquant le communiqué de la Commission de la province du Yunnan et la difficulté de sourcer le P4, outre l’envolée de son cours.
Le tribunal a démontré ci-avant le caractère infondé des allégations de SOLVAY HENGCHANG, tant au titre de la force majeure qu’au titre de l’application de l’article 24.11 du Contrat.
Il est constant que SOLVAY HENGCHANG a continué à produire du SH à un niveau élevé, et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère autorégulateur du mécanisme de formation des prix trimestriels. Seul l’audit annuel contractuellement prévu par les Parties a permis à FEBEX de découvrir que la situation décrite par SOLVAY HENGCHANG pour justifier de la non-application de la formule de prix était trompeuse, et que rien ne justifiait cette non-application du mécanisme contractuel de calcul de prix. SOLVAY HENGCHANG a donc intentionnellement abusé FEBEX sur la réalité de ses difficultés de production afin d’en tirer un avantage certain, convaincant FEBEX que la situation dans laquelle était le marché nécessitait un accord de gré à gré préalable à l’enregistrement de toute commande.
En conséquence, le tribunal constate que l’exécution par SOLVAY HENGCHANG de ses obligations contractuelles est bien dolosive, au sens de la jurisprudence ci-avant exposée.
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 2.160.000 euros au titre de l’application de la formule contractuelle de fixation des prix
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil disposent que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » et « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce,
Le tribunal rappelle que SOLVAY HENGCHANG n’a pas exécuté son obligation contractuelle portant sur la détermination du prix de vente à FEBEX. Il examinera donc ci-après chacun des moyens soulevés par SOLVAY HENGCHANG pour contester la réalité et le quantum de la créance revendiquée par FEBEX.
1) Sur les circonstances de force majeure et la nécessité d’actionner la clause de « hardship », justifiant la non-application du mécanisme contractuel de fixation des prix
Le tribunal a déjà considéré comme infondés les moyens soulevés par SOLVAY HENGCHANG à ce double titre.
2) Sur l’inexistence d’un préjudice direct et l’absence de démonstration que le surcoût éventuel n’aurait pas été (ou que partiellement) répercuté par FEBEX à ses clients
Le préjudice dont se prévaut FEBEX s’analyse comme étant le surcoût subi par elle résultant de la non-application du mécanisme de prix du SH défini contractuellement par rapport au prix effectivement payé sur la période depuis le T2 2021 jusqu’au T1 2022, puis depuis le T2 2022 jusqu’au T1 2023, sur la foi des rapports Mazars de 16ème et 17ème phase. C’est donc bien un préjudice direct, dont la cause est la non-application de la clause de fixation de prix. Peu importe que FEBEX ait ou non répercuté la hausse de prix sur ses propres clients, dès lors qu’il ne s’agit pas au cas d’espèce d’un litige relatif au droit de la concurrence, et que les dispositions de l’article L.481-4 du code de commerce n’ont pas à s’appliquer au présent litige.
3) Subsidiairement, sur l’absence d’exécution dolosive, justifiant que les clauses limitatives de responsabilité trouvent à s’appliquer
Le tribunal ayant ci-avant constaté l’exécution dolosive du Contrat par SOLVAY HENGCHANG, dit qu’en application des dispositions des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, les clauses limitatives de responsabilité figurant aux articles 17.1, 17.2 et 17.6 du contrat doivent être écartées.
4) Sur les lacunes du rapport Mazars justifiant qu’il soit écarté
SOLVAY HENGCHANG affirme que le rapport Mazars doit être écarté, dès lors que même si cet audit annuel est contractuellement prévu, le tribunal ne saurait fonder sa décision sur une expertise au bénéfice d’une seule des Parties.
Le tribunal constate tout d’abord que cet audit annuel sur la bonne application du mécanisme contractuel de calcul des prix est pratiqué par Mazars depuis 2011 selon la même méthodologie sans qu’aucune des Parties ne démontre qu’elle en a contesté les conclusions. Au demeurant, rien ne préjuge que les écarts relevés seraient systématiquement au bénéfice de l’acheteur. De surcroît, les conclusions ont été présentées aux deux parties, en Chine jusqu’à l’apparition de la pandémie de Covid-19, puis par visioconférence, comme l’attestent les échanges entre FEBEX et SOLVAY HENGCHANG versés aux débats (pièces 29 et 38 FEBEX notamment).
Mais surtout SOLVAY HENGCHANG confirme par un courriel du 20 décembre 2022 adressé à FEBEX qu’elle a bien reçu les minutes de la réunion (présentation par Mazars de son audit 16ème phase) sans en contester la teneur :
« Dear [X],
Thanks for these minutes.
Because Mazars just audited the finance book but did not understand the background. So, their presentation shows the numbers but does not explain the reason. If we consider the special background at that time, the description below should be amended (see blue word). This amount represents the discrepancies between what FEBEX actually paid and what the formula price in the contract. In consequence, FEBEX is requesting SOLVAY to reimburse FEBEX the 15 099 K RMB overpaid during the audited period… »
Soit, dans une traduction libre du tribunal :
« Cher [X],
Merci pour ce compte-rendu.
En effet, Mazars a juste audité les comptes sans comprendre le contexte. De ce fait, leur présentation met en évidence les chiffres mais n’en explique pas la raison. Si on prend en compte le contexte spécial de la période, le compte rendu ci-dessous devrait être amendé (voir texte en bleu).
Ce montant représente les écarts entre ce qu’a réellement payé FEBEX et le calcul avec la formule de prix contractuelle. En conséquence, FEBEX réclame à SOLVAY le remboursement de 15 099 K RMB payés en trop sur la période de l’audit… ».
De même, s’agissant de la 17ème phase, un courriel interne de FEBEX du 15 juin 2023 fait part d’un « call » avec SOLVAY HENGCHANG dans lequel cette dernière ne conteste pas le calcul du trop perçu mais son existence, considérant que la clause de « hardship » rendait non applicable le mécanisme contractuel de fixation des prix.
Il apparait donc que SOLVAY HENGCHANG ne remet pas en cause le calcul même des écarts entre prix payé et prix contractuellement prévu, mais seulement le fait que la formule contractuelle de calcul des prix puisse être appliquée eu égard aux circonstances.
De même, le reproche fait par SOLVAY HENGCHANG que FEBEX ne donne pas le détail des calculs n’est pas fondé, dans la mesure où Mazars procède à son audit sur la base de données fournies par SOLVAY HENGCHANG sans les communiquer à FEBEX vu leur caractère confidentiel, tel le prix payé pour le P4 (cf. article 12.1 du contrat sur la confidentialité des données). SOLVAY HENGCHANG a connaissance par définition des données qu’elle a communiquées à Mazars et aurait pu lors des présentations Mazars contester les calculs réalisés par ce dernier, ce qu’elle n’a jamais fait.
Enfin, la contestation par SOLVAY HENGCHANG de la période sur laquelle l’audit a été réalisé n’a pas d’objet, le tribunal ayant déjà statué sur le fait que la formule contractuelle de calcul de prix avait vocation à s’appliquer sur l’ensemble des deux périodes considérées (T2 2021 à T1 2022 puis T2 2022 à T1 2023).
En conséquence des points 1 à 4 développés ci-avant, constatant que :
* La créance de FEBEX sur SOLVAY HENGCHANG telle que ressortant des 16ème et 17ème phases du rapport Mazars est bien certaine, liquide et exigible à hauteur de (15 099 423,89 RMB) pour la première période, 2 067 097.89 RMB pour la seconde période);
* Le taux de change moyen applicable sur la première période s’établit à 0.134175 euros pour 1 RMB (source exchangerate.org), soit une contrevaleur de 2 025 965.2 euros,
Le taux de change moyen applicable sur la deuxième période s’établit à 0.140275 euros pour 1 RMB (source exchangerate.org), soit une contrevaleur de 289.962,15 euros
Le tribunal condamnera SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 2.160.000 euros au titre de l’écart de prix injustifié supporté par cette dernière depuis le T2 2021 jusqu’au T1 2023.
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX les sommes de 195 000 euros au titre des commandes non honorées, 435 000 euros au titre de la perte de clientèle et 100 000 euros au titre du préjudice moral
1) Sur la demande d’indemnisation de 195 000 euros pour les commandes non honorées
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
FEBEX fait valoir une baisse de plus de 65% de ses commandes de sa clientèle asiatique sur la période septembre 2021 à août 2022 comparé à la même période précédente mais ne le documente pas. Par ailleurs, elle communique 16 (et non 19 comme mentionné dans ses écritures) bons de commande annulés par SOLVAY HENGCHANG et non soldés, pour un total de 321.5 tonnes de SH (et non 388.5 comme mentionné dans ses écritures).
Le tribunal constate d’une part que la baisse alléguée peut avoir pour origine l’augmentation du cours du P4, qui a touché l’ensemble des fournisseurs de SH, tandis que FEBEX n’était liée par aucune obligation d’exclusivité d’achat auprès de SOLVAY HENGCHANG et ne démontre ni qu’elle a tenté de repasser ces commandes annulées auprès de SOLVAY HENGCHANG, ni qu’elle a cherché à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.
En conséquence, si la faute de SOLVAY HENGCHANG est bien établie, FEBEX ne démontre pour autant aucune perte de chance d’avoir pu vendre les quantités de SH commandées auprès de SOLVAY HENGCHANG et ayant fait l’objet d’une annulation définitive, et d’avoir ainsi manqué des niveaux de marge qu’elle ne documente pas par ailleurs.
Aussi, le tribunal déboutera FEBEX de sa demande à ce titre.
2) Sur la demande d’indemnisation de 435 000 euros au titre de la perte de clientèle
FEBEX avance une perte de chiffre d’affaires de 85% des produits sourcés auprès de SOLVAY HENGCHANG en Asie sur la période courant de septembre 2021 à septembre 2023, en comparaison avec la période courant de septembre 2020 à août 2021.
Selon FEBEX, cette baisse concerne les seuls produits fabriqués par SOLVAY HENGCHANG et le seul marché asiatique (§ 125 conclusions FEBEX).
Aucune conclusion ne peut être tirée de ces informations par ailleurs non documentées du fait que :
* FEBEX n’avait aucun engagement d’achat exclusif auprès de SOLVAY HENGCHANG et pouvait donc parfaitement s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs,
* La seule baisse de volume sur l’Asie peut résulter d’une réorientation géographique des ventes initiée par FEBEX.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera FEBEX de sa demande indemnitaire au titre de la perte de clientèle.
3) Sur la demande indemnitaire de 100 000 euros au titre du préjudice moral
FEBEX fait valoir :
* Une relation de confiance de près de vingt années qui a été brutalement rompue par l’attitude dolosive de SOLVAY HENGCHANG
* Ainsi qu’une perte de réputation commerciale du fait des prix élevés et décorrélés du marché qu’elle a dû pratiquer sur le marché asiatique, alors qu’elle jouissait d’une bonne image en Asie. Elle documente cette perte de réputation par un échange avec un de ses clients qui lui fait part de son manque (soudain) de compétitivité.
Le tribunal, considérant que le préjudice moral de FEBEX est avéré à ce double titre, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit qu’une somme de 60.000 euros est de nature à réparer le préjudice moral ainsi subi et condamnera SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 60.000 euros, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 100 000 euros pour procédure dilatoire et abusive
Le tribunal constate que SOLVAY HENGCHANG a effectivement renoncé à son exception de nullité dès lors qu’elle a reçu la signification de l’assignation, tandis qu’il était nécessaire que la question de l’irrecevabilité des demandes formulées par FEBEX vis-à-vis de SOLVAY SA soit tranchée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or FEBEX n’apporte aucun élément permettant de caractériser une telle attitude de la part de SOLVAY HENGCHANG ; en conséquence, le tribunal dira FEBEX mal fondée en sa demande et l’en déboutera.
Sur la demande de FEBEX de publication du jugement à intervenir
S’agissant d’une mesure ayant un caractère définitif alors même que le jugement à intervenir est susceptible d’appel, le tribunal déboutera FEBEX de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG de condamnation de FEBEX à lui payer la somme de 278.893,68 USD au titre de trois factures non réglées
Les demandes de SOLVAY HENGCHANG sont relatives à trois commandes passées par FEBEX en mai et juillet 2023 soit postérieurement à la période contractuelle qui s’est achevée le 30 avril 2023.
Elles sont donc parfaitement étrangères au présent litige, outre que leurs conditions générales de vente stipulent la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du vendeur, en l’espèce, en Chine.
En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG et renverra cette dernière à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle de SOLVAY HENGCHANG à voir condamner FEBEX à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être faite que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Quand bien même SOLVAY HENGCHANG ferait référence de façon erronée à l’article 32-1 du code de procédure civile et que sa demande devrait alors s’analyser comme une demande reconventionnelle pour procédure abusive, le tribunal la déboutera de sa demande, ayant jugé que la demande de FEBEX en principal était fondée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de FEBEX les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SOLVAY HENGCHANG à payer à FEBEX la somme de 84.070,21 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
SOLVAY HENGCHANG, qui succombe en principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent et renvoie la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande reconventionnelle relative au paiement de 3 factures,
* Condamne la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. à payer à la société de droit suisse FEBEX S.A. la somme de 2.160.000 euros au titre de la non-application de la formule contractuelle de calcul des prix,
* Condamne la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. à payer à la société de droit suisse FEBEX S.A. la somme de 60.000 euros au titre du préjudice moral,
* Déboute la société de droit suisse FEBEX S.A. de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires,
* Déboute la société de droit suisse FEBEX S.A. de sa demande de publication du présent jugement,
* Déboute la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
* Déboute les Parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
* Condamne la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. à payer à la société de droit suisse FEBEX S.A. la somme de 84.070,21 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société de droit chinois SOLVAY HENGCHANG (ZHANGJIAGANG) SPECIALTY CHEMICAL Co. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,05 euros dont 27,75 euros de TVA, incluant 107,57 euros dont 17,72 euros de TVA au titre des dépens sur le jugement sur incident du 10 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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