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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 11 juin 2025, n° 2025L00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh DE KEATING ES/Qualité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
N° RG: 2025L00171 2024J00112 SELARL DE KEATING ES/Qualité Liquidateur de SASU RADAL contre SAS RADAL
DEMANDEUR
SELARL DE KEATING ES/Qualité Liquidateur de SASU RADAL [Adresse 1] comparant par Me Christian HART DE KEATING
DEFENDEUR SAS RADAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 11 Juin 2025 Délibérée par M. JL LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges.
Prononcée à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier. Minute signée par le Président d’Audience et le Greffier.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du chef de : SAS RADAL [Adresse 2] 24200 Sarlat-la-Canéda et ayant une activité de Restaurant bar licence quatrième catégorie vente à emporter
Ce Tribunal a désigné M. [S] [H] en qualité de Juge Commissaire et SELARL DE KEATING en qualité de Liquidateur
Suivant rapport en date du 13 mai 2025, SELARL DE KEATING a sollicité du Tribunal d’ordonner qu’il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
Le dirigeant de la SAS RADAL a été invité à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 11 Juin 2025 et n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par le fait que la réalisation des actifs n’a pas été encaissée et que la vérification du passif est toujours en cours
Attendu que l’aboutissement de ces actions est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu qu’à l’audience de ce jour, SAS RADAL n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations. Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal, conformément à l’article L644-6 du Code de Commerce,
d’ordonner qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge commissaire, le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites,
Ordonne qu’il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de SAS RADAL
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. JL LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
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