Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 4 mai 2026, n° 2024002611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002611
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 janvier 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 692 029 457
Demanderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Edouard BALSAN du Cabinet CHATEL & ASSOCIES du Barreau de PARIS, et pour Avocat postulant Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES
ET :
3F OCCITANIE (SA) [Adresse 2] RCS [Localité 2] N° 716 820 410
Défenderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés du Barreau de PARIS, et pour Avocat postulant Maître Céline BUOSI de la SCP MANGIN-BUOSI du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
La société 3F OCCITANIE, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris en 2023 la réalisation d’un programme de construction de logements collectifs dénommé « Étang Secret », situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, 3F OCCITANIE a confié le lot « gros œuvre » à la société ARTAM CONSTRUCTIONS, la maîtrise d’œuvre étant assurée par la société SCIB.
En cours d’exécution du chantier, ARTAM CONSTRUCTIONS a rencontré des difficultés financières. Par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 29 septembre 2023, la société ARTAM CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 14 avril 2023.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2024. La société ARTAM CONSTRUCTIONS a abandonné le chantier en mars 2024 sans achever ses ouvrages, et son marché a été résilié.
La société ARTAM a émis une facture n°F2312-133 du 20 décembre 2023 d’un montant de 76 857.23 euros fondée sur une situation de travaux n°12 du 21 décembre 2023.
Cette facture demeure impayée à ce jour.
Le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING prétend être subrogé dans les droits de la société ARTAM CONSTRUCTIONS et réclame le règlement à la société 3F OCCITANIE. Face à une opposition persistante, Le Crédit Agricole assigne la société 3F OCCITANIE le 13 décembre 2024 pour obtenir paiement de la facture.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2025. Un calendrier de procédure a été fixé. Les parties ont échangé leurs écritures, et l’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie le 19 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
Vu l’article 1345-6 du Code civil, Vu l’article L. 441-10-II du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société 3F OCCITANIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est titulaire à l’encontre de la société 3F OCCITANIE d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 76.857,23 € à titre principal ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société 3F OCCITANIE à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring:
* la somme en principal de 76.857,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation jusqu’à parfait règlement ;
* les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture ;
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
* CONDAMNER la société 3F OCCITANIE à verser à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société 3F OCCITANIE en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
La société 3F OCCITANIE :
Vu les articles 1346-1 et 1346-5 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER irrecevable et mal fondée la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société 3F OCCITANIE ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ECARTER l’exécution provisoire de tout jugement qui condamnerait la société 3F OCCITANIE ;
* CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualité de créancier du Crédit Agricole, de la subrogation conventionnelle et son opposabilité
Le Crédit Agricole se prévaut d’une quittance subrogative permanente du 22 juillet 2019 et d’un avis de paiement subrogatoire relatif à la facture F2312-133.
3F OCCITANIE de son côté soutient que la convention de cession ou les documents contractuels régissant précisément la créance litigieuse ne sont pas produits de manière complète. Elle conteste la réalité et la preuve de la notification de la subrogation à son égard, en relevant notamment l’absence d’envoi en recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En vertu de l’article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il appartient au créancier qui se prévaut d’une subrogation conventionnelle d’en rapporter la preuve, ainsi que celle de sa notification au débiteur cédé lorsque celui-ci la conteste.
En l’espèce, les pièces produites par le Crédit Agricole ne permettent pas de tenir pour établie, de façon certaine, l’information claire et effective de 3F OCCITANIE quant à la subrogation concernant la facture litigieuse.
En effet :
* Cette notification n’a pas été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’aucune preuve de sa réception par 3F OCCITANIE n’est rapportée,
* 3F OCCITANIE relève des anomalies dans la présentation du document produit, notamment concernant la police de caractères de la date,
* Dès le 10 mai 2024, 3F OCCITANIE a expressément contesté avoir jamais reçu de notification de cession de créance et avoir ignoré cette subrogation,
Le Crédit Agricole ne verse aucun élément complémentaire permettant de démontrer que 3F OCCITANIE aurait eu effectivement connaissance de la subrogation.
La simple mention figurant sur la facture F2312-133 indiquant que le règlement devait être effectué à l’ordre du Crédit Agricole ne peut suffire à établir la notification préalable et régulière de la subrogation au sens de l’article 1346-5 du Code civil.
Dans ces conditions, le Tribunal constatera que le Crédit Agricole n’apporte pas la preuve suffisante du caractère opposable à 3F OCCITANIE de la subrogation conventionnelle qu’elle invoque.
Sur l’existence, le caractère certain et exigible de la créance
Le Crédit Agricole se fonde sur la facture F2312-133 du 20 décembre 2023, d’un montant de 76 857,23 € TTC, correspondant à la situation de travaux n° 12 du 21 décembre 2023 concernant le chantier « Étang Secret » à [Localité 4].
3F OCCITANIE soutient que cette situation de travaux n° 12 ne reflète pas l’état réel d’avancement des travaux, que la signature du maître d’œuvre y figurant est falsifiée, et que les prestations correspondantes n’ont pas été réellement exécutées par ARTAM CONSTRUCTIONS.
A l’appui de cette contestation, 3F OCCITANIE produit le procès-verbal de dépôt de plainte du 9 avril 2024 établi par la société SCIB MEDITERRANEE, maître d’œuvre de l’opération, pour usurpation d’identité, faux et usage de faux précisément à propos de la situation de travaux n° 12.
Il est exact qu’un simple dépôt de plainte ne constitue pas, à lui seul, la preuve judiciaire établie du caractère frauduleux d’un document.
Toutefois, ce dépôt de plainte constitue un élément objectif sérieux, émanant du maître d’œuvre prétendument signataire de la situation de travaux, qui vient corroborer de manière significative la contestation formulée par 3F OCCITANIE sur la réalité des travaux correspondant à la situation n° 12 et, par voie de conséquence, sur le bien-fondé de la facture F2312-133.
En présence d’un tel doute sérieux et documenté sur la sincérité de la situation de travaux qui fonde la facture cédée, il appartient au Crédit Agricole, qui réclame le paiement d’une somme de 76 857,23 €, d’apporter des éléments complémentaires de nature à établir la réalité des prestations facturées et l’exigibilité de la créance.
Or, aucun élément de cette nature n’est versé aux débats par le Crédit Agricole de manière à lever le doute ainsi créé sur l’existence même de la créance.
Le Crédit Agricole se contente d’affirmer que la situation de travaux n° 12 porte une signature et que, par conséquent, les travaux auraient été réalisés et acceptés. Cette affirmation ne peut suffire dès lors que c’est précisément l’authenticité de cette signature et la réalité de l’acceptation qui sont contestées par le maître d’œuvre lui-même.
Le Tribunal en déduira que la créance dont se prévaut le Crédit Agricole n’est pas suffisamment établie dans son principe même : la réalité des travaux facturés, la régularité de la situation de travaux n° 12 et, par voie de conséquence, la certitude de la créance de 76 857,23 € restent sérieusement contestées et non démontrées.
Ainsi le Tribunal jugera que la créance n’est pas certaine.
Sur l’incidence de la procédure collective
3F OCCITANIE rappelle, en outre, que la facture F2312-133 est datée du 20 décembre 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’ARTAM CONSTRUCTIONS (29 septembre 2023) et à la date de cessation des paiements fixée au 14 avril 2023. Elle soutient que le Crédit Agricole ne produit ni autorisation du juge-commissaire pour la cession de cette créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ni démonstration claire de la poursuite régulièrement autorisée du contrat d’affacturage pour cette créance née pendant la période d’observation.
Le Crédit Agricole rétorque que la quittance subrogative permanente est antérieure à la procédure collective (22 juillet 2019) et que le contrat d’affacturage se serait poursuivi dans les conditions initiales, conformément au principe de continuation des contrats en cours.
Le Tribunal n’entend pas fonder sa décision sur ce seul moyen. Toutefois, cette incertitude supplémentaire quant à la régularité de la cession de la créance litigieuse dans le contexte de la procédure collective d’ARTAM contribue encore au doute entourant la validité de la subrogation telle qu’elle est opposée à 3F OCCITANIE.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande en paiement formée par le Crédit Agricole sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 04 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Paul BERTHAUD, Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Cessation ·
- Redressement
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Plat cuisiné ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Personnes physiques ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Formalité administrative
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Contrat de franchise ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Dette ·
- Engagement ·
- Remboursement
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Élève ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre ·
- Produit alimentaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mission ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.