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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 janv. 2026, n° 2024001979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024001979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 janvier 2026
Rôle 2024 001979
DEMANDEUR :
CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric HORDOT, de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDEURS :
DCH PATRIMOINE (SAS) – [Adresse 2] Monsieur [M] [C] – [Adresse 3] représentés par Me Juan GARCIA, de la SELARL STRAT & JURIS, plaidant par Me Gaëlla KERRAR, tous deux avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE (ci-après la société CGIE) exerce une activité d’ingénierie, d’études techniques sous l’enseigne « MAISONS VIVALIA ».
Monsieur [M] [C] est le dirigeant de la société DCH PATRIMOINE créée en août 2020.
La société CGIE est associée à hauteur de 35 % du capital de la société DCH PATRIMOINE.
Le 9 septembre 2020, par convention, la société CGIE a apporté en compte courant à la société DCH PATRIMOINE, la somme de 20.000 € garantie par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [M] [C].
Le 24 octobre 2023, la société CGIE a mis en demeure la société DCH PATRIMOINE ainsi que la caution, Monsieur [M] [C], de régler la somme de 20.000 € en principal.
Le 15 novembre 2023, la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] ont adressé une fin de non-recevoir à la société CGIE.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes introductifs séparés de Me [J] [H], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 21 février 2024, remis à personne, la société CGIE a fait assigner la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] à l’audience du 28 mars 2024 du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 001979. A l’audience du 11 juin 2025, elle a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 27 octobre 2025. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 1 er décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 5 du 1 er septembre 2025, la société CGIE demande au tribunal de :
Sur les demandes de la société CGIE,
* condamner solidairement la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] à régler à la société CGIE la somme de 20.242 € en remboursement du compte courant d’associé de la société CGIE ;
* condamner la société DCH PATRIMOINE au versement de la somme complémentaire de 484 € au titre des intérêts de retard (somme à parfaire) ;
* déclarer que les condamnations précitées porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, en application de l’article 441-6 du code de commerce ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DCH PATRIMOINE,
* constater que le CMAP n’a pas été préalablement saisi par la société DCH PATRIMOINE ;
* déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société DCH PATRIMOINE se fondant sur le contrat de franchise.
En tout état de cause,
* débouter la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] de leurs demandes ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* mettre à la charge des mêmes défendeurs en cas d’exécution forcée de ladite décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la société CGIE fait valoir que :
Suivant une jurisprudence constante, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire, tout associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant.
La société CGIE fonde sa demande sur le contrat de société et la convention d’avance en compte courant du 9 septembre 2020 liant les parties.
Il est entendu qu’à la date d’expiration, la caution demeure engagée pour toutes les créances dues par le débiteur et devenues exigibles pendant la durée de l’acte d’engagement.
Par conclusions n° 7 du 12 mai 2025, la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] demandent au tribunal de :
Sur le contrat de franchise,
A titre principal,
* déclarer nul le contrat de franchise conclu entre la société DCH PATRIMOINE et la société CGIE le 3 mars 2020 ;
* condamner la société CGIE à régler à la société DCH PATRIMOINE la somme de 198.793,76 € au titre des restitutions.
A titre subsidiaire,
condamner la société CGIE à régler à la société DCH PATRIMOINE la somme de 198.793,76 € au titre de l’inexécution contractuelle.
A titre plus subsidiaire,
condamner la société CGIE à régler à la société DCH PATRIMOINE la somme de 78.793,76 € au titre du remboursement du droit d’entrée, de la réservation de zone et des redevances.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé,
A titre principal,
* débouter la société CGIE de sa demande.
A titre subsidiaire, si le remboursement du compte courant était ordonné,
condamner la société CGIE à payer à la société DCH PATRIMOINE la somme de 20.726 € en réparation du préjudice subi.
A titre plus subsidiaire,
* accorder à la société DCH PATRIMOINE un délai de paiement de deux ans et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur le cautionnement,
A titre principal,
* déclarer nul le cautionnement consenti par Monsieur [M] [C].
A titre subsidiaire,
* constater l’expiration de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [C].
A titre plus subsidiaire,
* prononcer la déchéance du droit de la société CGIE de se prévaloir de l’engagement de Monsieur [M] [C].
A titre encore plus subsidiaire,
* accorder à Monsieur [C] un délai de paiement de deux ans et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
* écarter l’exécution provisoire.
Dans tous les cas,
* condamner la société CGIE à régler à la société DCH PATRIMOINE la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice ;
* ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques ;
* débouter la société CGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société CGIE au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CGIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Au soutien de leurs prétentions, la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] font valoir que :
En droit,
Ils se fondent sur l’article 70 du code de procédure civile, les articles 1137 et 1132, 1112-1 du code civil, et sur l’article L. 330-3 du code de commerce.
En l’espèce,
La recevabilité des demandes reconventionnelles est caractérisée.
Il y a un non-respect de l’obligation d’information précontractuelle due par le franchiseur.
Il y a nullité du contrat de franchise au titre de l’absence de transmission d’un savoir-faire et de l’assistance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrat de franchise :
Les sociétés CGIE et DCH PATRIMOINE ont souscrit, le 3 mars 2020, un contrat de licence de marque et de savoir-faire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 31 mai 2018 (n° 16-26.403P), que « lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient à la différence du contrat faisant l’objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du Juge, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation. ».
En l’espèce, le contrat de licence de marque liant les parties prévoit dans son article 13 « Droit applicable au règlement des litiges du contrat de licence de marque et de savoirfaire » que « Le contrat est soumis aux dispositions de la Loi française. Tous différends à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la résolution/résiliation du contrat, seront soumis au règlement de médiation du CMAP et, en cas d’échec de celle-ci, au
règlement d’arbitrage du CMAP auquel les parties déclarent expressément adhérer, à l’exclusion de toute autre juridiction à peine d’irrecevabilité. ».
La société DCH PATRIMOINE n’a pas recouru au Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 1] (CMAP), comme prévu au contrat, pour se plaindre des conditions de conclusion et d’exécution du contrat de licence de marque et de savoir-faire régularisé avec la société CGIE.
Par conséquent, en l’absence de tentative de conciliation sur le différend dans l’exécution du contrat de franchise comme prévu à l’article 13, le tribunal considère comme irrecevable la demande de nullité du contrat de franchise.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé :
Le 9 septembre 2020, la société CGIE et la société DCH PATRIMOINE signent une convention d’avance de compte courant. La société CGIE a versé en compte courant de la société DCH PATRIMOINE la somme de 20.000 € en principal.
Suivant une jurisprudence constante (Cass. com. 24.06.1997 n° 95-20.056P; Cass. com. 20.10.2021 n° 20-15.736 F-D), à défaut de clause statutaire ou de convention contraire, tout associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant.
Dès lors, le tribunal considère comme recevable la demande de remboursement de la société CGIE de la somme de 20.000 €.
La convention d’avance de compte courant précise que la somme versée porte intérêts au taux de 1,21 %.
Le tribunal considère que, du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2023, les intérêts produits sont de 726 euros.
La société DCH PATRIMOINE sollicite que des délais de paiement lui soient accordés.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Le tribunal dit que la société DCH PATRIMOINE pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 860 € imputées d’abord sur le principal, la 24 ème mensualité formant le solde
avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme.
Sur la durée d’engagement de caution de Monsieur [M] [C] :
Selon la convention signée le 9 septembre 2020 par la société CGIE et la société DCH PATRIMOINE, le remboursement de l’avance en compte courant consentie par la société CGIE à la société DCH PATRIMOINE était garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant, Monsieur [M] [C].
Selon les termes de la convention, « le cautionnement est consenti pour une durée de 3 (trois) ans à compter de la date de signature du présent acte jusqu’au 30 juin 2021. Il est entendu qu’à la date d’expiration, la caution demeurera engagée pour toutes les créances dues par le débiteur et devenues exigibles pendant la durée du présent acte. ».
Conformément à l’article 3 de la convention d’avance en compte courant liant les parties, « les sommes mises à disposition de la société (DCH PATRIMOINE) sous forme d’avance en compte courant, seront alors remboursées au 30 juin 2021 ».
Monsieur [M] [C] s’est engagé à couvrir les dettes contractées par la société DCH PATRIMOINE envers la société CGIE jusqu’au 30 juin 2021 et l’avance en compte courant consentie par la société CGIE était exigible avant la date du 30 juin 2021.
Par conséquent, le tribunal considère que la durée de l’engagement de caution de Monsieur [C] couvre la créance réclamée.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [M] [C] :
L’article L. 332-1 du code de la consommation est opposable aux créanciers professionnels.
Monsieur [M] [C] s’est engagé par convention selon les termes suivants : «La caution s’engage à garantir le paiement d’un montant de 20.242 € (vingt mille deux-cent quarante-deux euros) au maximum couvrant le montant du capital et des intérêts, au titre de la convention d’avance en compte courant consenti par le créancier au profit du débiteur. La caution reconnaît que son engagement est proportionné par rapport à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus dont les justificatifs sont produits en annexes du présent acte. ».
La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1 ère du 25 mars 2020, n° 19-15163F- D), considère qu’un cautionnement est disproportionné s’il correspond à trois ans de revenus.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] déclare, en 2020, un revenu fiscal annuel de 20.183 € et n’apporte aucun élément justifiant d’un endettement excessif ou d’une insuffisance de ses capacités de remboursement.
Par conséquent, le tribunal ne considère pas l’engagement de caution de Monsieur [M] [C] comme disproportionné.
Monsieur [M] [C] doit donc être condamné au paiement de la somme de 20.242 €.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [M] [C] :
Monsieur [M] [C] sollicite que des délais de paiement lui soient accordés.
Vu l’article 1343-5 du code civil ci-dessus rappelé,
Le tribunal dit que Monsieur [M] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 860 € imputées d’abord sur le principal, la 24 ème mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme.
Sur les dommages-intérêts dus par la société CGIE :
Le tribunal considère comme irrecevable la demande de nullité du contrat de franchise.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de la société DCH PATRIMOINE de dommages-intérêts par la société CGIE.
Sur la compensation des dettes réciproques entre la société DCH PATRIMOINE et la société CGIE :
Aux termes de la décision du tribunal, la société CGIE ne contracte pas de dette envers la société DCH PATRIMOINE, il n’y a donc pas lieu d’établir une compensation des dettes réciproques entre la société DCH PATRIMOINE et la société CGIE.
Sur l’exécution provisoire :
Depuis le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Selon les termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, des moyens soulevés et des pièces versées au dossier.
Sur les dépens :
La société DCH PATRIMOINE succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société CGIE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société DCH PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare irrecevable la demande de la société DCH PATRIMOINE de nullité du contrat de franchise et la déboute de toutes ses demandes qui en sont la conséquence.
Déclare l’engagement de caution de Monsieur [M] [C] valable et non disproportionné.
Condamne solidairement la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] à payer à la société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE la somme de 20.242 € en remboursement de son compte courant d’associé.
Condamne la société DCH PATRIMOINE à régler à la société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE la somme de 484 € au titre des intérêts de retard (somme à parfaire).
Déclare que les condamnations précitées porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dit que la société DCH PATRIMOINE pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 860 € imputées d’abord sur le principal, la 24 ème mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme.
Dit que Monsieur [M] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 860 € imputées d’abord sur le principal, la 24 ème mensualité formant le solde avec les intérêts, que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date d’échéance, le tout deviendra immédiatement exigible par déchéance du terme.
Maintient l’exécution provisoire de la décision.
Condamne la société DCH PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €, en ce compris les sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Condamne la société DCH PATRIMOINE à payer à la société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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