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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024022616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022616
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de L’AARPPI PHI AVOCATS représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat (B1168) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante bien qu’antérieurement représentée Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante bien qu’antérieurement représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS ou la banque) est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SARL PIZZA SERVICES 93 (ci-après PIZZA SERVICES ou la société) a pour activité la fabrication et la livraison à domicile de pizzas, de plats à emporter, de boissons, et toutes activités connexes.
Le 2 avril 2015, PIZZA SERVICES a ouvert un compte bancaire n°102242 66 auprès de BNP PARIBAS, puis, par acte sous seing privé du 2 août 2016, PIZZA SERVICES a emprunté auprès de BNP PARIBAS la somme de 14 554 euros (ci-après, le prêt). Le prêt était consenti pour une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 1,29 %.
Par acte du même jour, M. [M] [P] s’est porté caution solidaire de la société PIZZA SERVICES avec renonciation au bénéfice de discussion, de toutes les sommes dues par cette dernière au titre du prêt, pendant une durée de 84 mois et dans la limite de 16 737,10 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Par acte du 18 juillet 2019, M. [I] [P] s’est porté caution solidaire de la société PIZZA SERVICES avec renonciation au bénéfice de discussion, de toutes les sommes dues par cette dernière à la demanderesse pendant une durée de 84 mois et dans la limite de 18 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec AR du 7 mai 2020, adressée à PIZZA SERVICES, BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en raison de plusieurs échéances impayées, pour un montant restant dû de 4 480,25 euros et a mis en demeure par lettres recommandées avec AR datées du même jour, M. [M] [P] et M. [I] [P], de régler, en leur qualité de caution, la somme de 4 480,25 euros au titre du solde du prêt.
Puis, par lettres recommandées avec AR du 6 août 2020, la banque, par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS ET ASSOCIES, a mis en demeure M. [M] [P] de lui régler 4 494,66 euros pour solde du prêt et M. [I] [P], 18 000 euros pour solde du compte courant débiteur.
Le 17 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de PIZZA SERVICES. Le 8 avril 2022 la banque a fait inscrire sa créance au passif de la société pour un montant total de 43 149,50 euros, dont 4 480,25 euros en capital, au titre du prêt.
Le 3 octobre 2023, le mandataire de la banque a adressé par lettres recommandées avec AR, à M. [M] [P] une mise en demeure de régler la somme de 4 583,17 euros au titre de son cautionnement du prêt, et à M. [I] [P] une mise en demeure de régler la somme de 18 000 euros au titre de son cautionnement en garantie de l’ensemble des engagements souscrits par la société.
PIZZA SERVICES a été radiée du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 28 février 2024, et, le 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 11 mars 2024, signifié à personne physique, BNP PARIBAS a assigné M. [I] [P], et par acte du 11 mars 2024, signifié selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile le 5 avril 2024, BNP PARIBAS a assigné M. [M] [P], par exploit séparé.
Par ces actes, BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
condamner Monsieur [M] [P] à payer à la société BNP PARIBAS somme de 4 583,17 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée du taux d’intérêt contractuel majoré soit 4,29 % à compter du 17 février 2022 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PIZZA SERVICES 93) ;
condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 000 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du compte bancaire de la société PIZZA SERVICES 93 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PIZZA SERVICES 93 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PIZZA SERVICES 93)
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner solidairement Messieurs [I] et [M] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamner solidairement Messieurs [I] et [M] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 7 juillet 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P] se sont constitués le 18 septembre 2025, mais n’ont fait parvenir au tribunal aucun dossier.
Compte tenu de la constitution tardive des parties défenderesses, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 22 septembre 2025, en vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a proposé un calendrier pour organiser les échanges entre parties comparantes, et les a reconvoquées le 1 er décembre 2025.
A l’audience du 1 er décembre 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs M. [M] [P] et M. [I] [P], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut ils s’exposaient à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, BNP PARIBAS s’appuie sur l’article 1103 du Code civil, et présente l’ensemble des pièces justifiant ses demandes : convention d’ouverture de compte professionnel, acte de prêt et cautionnement de M. [M] [P], acte de cautionnement de M. [I] [P], courriers de mises en demeure à PIZZA SERVICES et aux cautions, déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.
BNP PARIBAS demande au tribunal de condamner : M. [M] [P] au règlement du solde du prêt en tant que caution, M. [I] [P] au règlement du solde négatif du compte courant, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 18 000 euros, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [M] [P] et M. [I] [P], régulièrement convoqués, absents aux débats, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié que les assignations délivrées, signifiée à personne physique pour ce qui concerne M. [I] [P], et signifiée selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. [M] [P], sont régulières, que les assignations concernent un acte commercial de cautionnement, et que les deux défendeurs sont domiciliés à Paris.
Le tribunal est donc matériellement et territorialement compétent.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de BNP PARIBAS régulière et recevable, et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur les créances de BNP PARIBAS :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». BNP PARIBAS présente les éléments justifiant ses demandes :
* La convention d’ouverture de compte professionnel de PIZZA SERVICES signée par M. [M] [P] en date du 2 avril 2015 (pièce n°2),
* Le contrat de prêt de 14 554 euros du 2 août 1016, portant signature de M. [M] [P], et avec son cautionnement personnel, limité à 16 737,10 euros, couvrant « le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois », avec renonciation au bénéfice de discussion. L’acte de cautionnement porte mention manuscrite et signature de M. [M] [P] (pièce n°3),
* L’acte de cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements de PIZZA SERVICES, de M. [I] [P], daté du 18 juillet 2019 (pièce n°4),
* La lettre recommandée avec AR de mise en demeure adressée à PIZZA SERVICES le 7 mai 2020 (pièce n°5),
* Les lettres d’appel à caution adressées en courrier recommandé avec AR à M. [M] [P] et M. [I] [P] le 7 mai 2020 (pièces n°6 et 7) et le 3 octobre 2023 (pièces 12 et 13),
* La déclaration de créances adressée au liquidateur le 8 avril 2022, dans la procédure de liquidation judiciaire de PIZZA SERVICES (pièce n°11),
Le tribunal examine les contrats de compte professionnel et de prêt, ainsi que l’acte de cautionnement signé par M. [M] [P]. Il constate que ce dernier a été rédigé conformément aux exigences légales, notamment en vertu des articles 2292 à 2301 du code civil, et qu’il est valide ; que le montant demandé par la banque est conforme à celui indiqué dans la déclaration de créance, que le taux demandé est conforme au contrat (taux fixe de 1,29 % majoré de 3 points en cas de retard de paiement).
Il dit que les créances de BNP PARIBAS envers M. [M] [P] sont certaines, liquides et exigibles, et condamnera, par voie de conséquence, M. [M] [P] à payer à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution, la somme de 4 583,17 euros en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée du taux d’intérêt contractuel majoré soit 4,29 % à compter du 17 février 2022, dans la limite de son engagement, soit 16 737,10 euros.
L’article L341-2 du code de la consommation énonce : « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même"».
L’erreur dans la mention manuscrite peut avoir pour conséquence la nullité du cautionnement, toutefois, il est de droit constant que l’erreur n’entraîne pas la nullité, si elle n’affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale.
En l’espèce, vérifiant l’acte de cautionnement signé par M. [I] [P] le 18 juillet 2019 (pièce n°4), le tribunal constate que le document rédigé par la banque fait mention d’un montant garanti de 18 000 euros couvrant toute somme due par PIZZA SERVICES si cette dernière ne peut faire face à ses paiements pour un motif quelconque. Mais la mention manuscrite de M. [I] [P] est formulée ainsi : « En me portant caution de Pizza
services 93, dans la limite de la somme de 15 000 euros (Quinze mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si pizza services 93. En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec pizza services 93, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement pizza services 93. »
Le montant dans le formulaire rédigé par la banque, et celui indiqué dans la mention manuscrite de la caution, sont différents, et la mention manuscrite omet la fin de la phrase : « si Pizza Services 93 » … « n’y satisfait pas lui-même ». Le tribunal dit que cette omission n’affecte pas le sens de la mention manuscrite, mais qu’en revanche la somme manuscrite indiquée par la caution en limite la portée. Aussi le tribunal retiendra la somme de 15 000 euros comme limite de l’acte de cautionnement.
La déclaration de créance de BNP PARIBAS faisant état d’un solde débiteur du compte courant de PIZZA SERVICES d’un montant de 23 263,53 euros en date du 16 février 2022, le tribunal dira que cette créance de la banque envers M. [I] [P], caution de la société, est certaine, liquide et exigible. Il condamnera M. [I] [P] à payer à la banque la somme de 18 000 euros, telle que demandée par la banque, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, dans la limite de son engagement de 15 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où BNP PARIBAS a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [M] [P] et M. [I] [P], in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.
Sur les dépens :
M. [M] [P] et M. [I] [P], succombant, seront condamnés, in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que l’action de la SA BNP PARIBAS est régulière et recevable ;
* Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de
* 4 583,17 euros, augmentée du taux d’intérêt de 4,29 % à compter du 17 février 2022, dans la limite de son engagement de caution de 16 737,10 euros ;
* Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, dans la limite de son engagement de caution de 15 000 euros ;
* Condamne Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P], in solidum, au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [P], in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA., dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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