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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 juin 2025, n° 2023F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2023F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 Juin 2025
N° RG : 2023F00037 L’ AGENCE TELECOM [Localité 2] [A] [B] SARL
DEMANDEUR
L’AGENCE TELECOM [Adresse 1] comparant par Me Charlotte SAUMAGNE [Adresse 2] loco SELARL PACTA JURIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
[A] [B] SARL [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 5] loco FRMS Avocats [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juin 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier,
Puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 4 Juin 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société L’AGENCE TELECOM est une société spécialisée dans la conception, l’élaboration, la fourniture, la commercialisation et la maintenance de services de télécommunication et de réseaux pour les entreprises.
La société [A] [B] a pour activité la gestion, l’exploitation et la valorisation de sites culturels et historiques, notamment en Dordogne ([Localité 4] de [Localité 5] et JARDINS DE MARQUEYSSAC…).
La société [A] [B] a fait appel aux services de la société L’AGENCE TELECOM à compter de mars 2020.
Le 25 juin 2020, la société [A] [B] a signé un bon de commande pour 12 licences de protection antivirus, s’ajoutant aux 3 licences préexistantes.
Le 5 et le 13 aout 2020, par la signature de bons de commande, la société [A] [B] confie à L’AGENCE TELECOM la réorganisation de l’ensemble de son système informatique ainsi que l’hébergement et la sauvegarde de ses données sur le « cloud » pour les sites du [Localité 4] de [Localité 5] et les Jardins de [Localité 6].
Le 5 août 2020, à la signature du bon de commande, la société [A] [B] a payé la somme de 13.764.98 € correspondant à 30% du cout des frais d’installation et d’acquisition du matériel.
Le 17 novembre 2020, un second acompte de 18.353,32 €, correspondant à 40 % du matériel et des frais d’installation.
Le 1 er décembre était prévu la mise en service, tant sur le site des Jardins de [Localité 6] que sur le site du [Localité 4] de [Localité 5].
En décembre 2020, des difficultés techniques ou dysfonctionnement sur le site les jardins de [Localité 6] ont conduit la société [A] [B] à suspendre le projet sur le second site, du [Localité 4] de [Localité 5].
Durant l’année 2021, l’installation et la stabilisation de l’installation s’est poursuivi sur le site des jardins de [Localité 6]. De nombreux échanges entre les parties ont conduit à une demande de résiliation anticipée. Le 21 décembre 2021, la société [A] [B] notifiait à L’AGENCE TELECOM la résiliation du contrat, aux tord exclusifs de cette dernière.
Le 7 janvier 2022, la société L’AGENCE TELECOM prenait acte de la demande de résiliation anticipée. Durant l’année 2022, de nombreux échanges sont intervenues entre les parties pour s’accorder sur les conditions de la rupture anticipée sans y parvenir.
Le 5 mai 2023, la société L’AGENCE TELECOM a attrait la société KLERBER [B] devant le tribunal de commerce de BERGERAC afin de trancher le litige opposant les parties au sujet des conditions de résiliation anticipée.
La plaidoirie a eu lieu 28 août 2024 et suivant jugement en date du 2 octobre 2024 le Tribunal a condamné la société [A] [B] à payer à L’ AGENCE TELECOM la somme de 14.721 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée, dit que cette somme portera intérêt au taux légal, débouté la société L’AGENCE TELECOM de sa demande de paiement de la somme de 1.139,68 € au titre du maintien des services mails du 1 er janvier 2022 au 21 janvier 2022, débouté la société [A] [B] de sa demande indemnitaire au titre des manquements contractuels, condamné L’AGENCE TELECOM à payer à [A] [B] la somme de 1.571,76 € TTC au titre du trop-perçu et ordonné la compensation des sommes dont les sociétés [A] [B] et L’AGENCE TELECOM sont réciproquement et mutuellement débitrices ;
Par ce même jugement, le Tribunal a ordonné une expertise ainsi que la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 2025 ;
A l’audience du 4 juin 2025, les parties ont comparu et ont demandé de constater le désistement d’instance et d’action ;
Sur Ce
Attendu qu’à l’audience, Me [N] au nom de la société L’AGENCE TELECOM a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance et à l’action du fait que l’expertise n’avait pas été mise en œuvre et qu’une transaction était intervenue entre les parties
Attendu qu’à l’audience, Me [Y] au nom de la société [A] [B] a donné son accord au désistement d’instance et d’action
Attendu qu’il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles renoncent à l’instance et l’action et constater que le désistement est parfait
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Donne acte à L’ AGENCE TELECOM de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action,
Prend acte de l’accord de la société [A] [B] et constate que le désistement est parfait Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens
En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de L’AGENCE TELECOM dépens taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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