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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2025F00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00573
SAS PREFILOC CAPITAL C/ [F] [H]
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
[F] [H], [Adresse 3] [Localité 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 mai 2025 par :
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société la société [H] [F], spécialisée dans l’activité de restauration rapide sur place et à emporter signe :
Le contrat n° 240125240 de location longue durée le 29 avril 2024 d’une durée de 48 mois pour un système LABWARE avec un loyer de 72,00 € HT, soit 89,72 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 juin 2024pour s’achever le 20 mai 2028
Le contrat n° 240102310 de location longue durée le 16 avril 2024 d’une durée de 48 mois pour un système hygiène HACCP/PMS avec un loyer de 89,00 € HT, soit 110,90 € taxes et assurances incluses.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société [H] [F] a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 22 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 4.816,72€ (montant majoré de la somme de 2.851,20 € en cas de nonrestitution du matériel) pour le contrat n°240125240 et de 5.438,84 € (montant majoré de la somme de 3.417,60 € en cas de non-restitution du matériel) pour le contrat n° 240102310.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 17 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société [H] [F] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [H] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 10.413,56 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [H] [F] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [H] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [H] [F] aux entiers dépens.
La société [H] [F], quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
Sur la non-comparution de la société [H] [F] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société [H] [F], et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société [H] [F], ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation des matériels.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 10.413,56 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 240125240 :
* 8 loyers mensuels impayés + Frais (21.60 €/échéance)
890,56€
* Déchéance du terme (40 loyers mensuels) 3.588,80€
* Clause pénale (10 %) 451,18€
Contrat n° 240102310 :
* 5 loyers mensuels impayes + Frais (21.60 €/echeance) 662,50€
* Déchéance du terme (39 loyers mensuels)
4.325,10€
* Clause pénale (10 %) 498,76€
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par les parties […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
* a) 8 jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 22 novembre 2024 restée vaine, soit le 30 novembre 2024.
Pour le contrat n° 240125240 : le tribunal constatera que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 592,32 € (1 x 143,72€) + (5 x 89,72€), ces derniers débutant 20 juin 2024 et s’achevant le 20 novembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Pour le contrat n° 240102310 : le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte pas l’échéancier facture, de sorte qu’il n’est pas en mesure de calculer les loyers non réglés ainsi que la déchéance du terme. Il déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes concernant ce contrat.
Le tribunal condamnera la société [H] [F] à payer la somme de 592,32 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 22 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal actant la rupture du contrat au 30 novembre 2024, constatera la déchéance du terme à 42 loyers mais la société PREFILOC CAPITAL SAS en demande 40 de sorte qu’il condamnera la société [H] [F] à payer pour le contrat n° 240125240 une indemnité égale à 40 loyers mensuels, soit la somme de 2.880,00 € (40 x 72,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 17 mars 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance la société [H] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société [H] [F],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 30 novembre 2024,
Condamne la société [H] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit les sommes de 592,32 € (CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 22 novembre 2024,
Condamne la société [H] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.880,00 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 mars 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société [H] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] [F] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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