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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 déc. 2025, n° 2025011316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011316 PC : 2024/1260
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL FOCAL POINT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/12/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL FOCAL POINT, [Adresse 1], [Localité 2] SIREN : 484 618 012
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [S], [R] Juge-commissaire : Monsieur, [I], [Z]
Par jugement du 20/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé le maintien de la période d’observation.
Par jugement du 12/06/2025, ce même tribunal a renouvelé la poursuite de la période d’observation et a fixé au 14/10/2025 la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la présentation d’un plan d’apurement du passif ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 01/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 14/10/2025 la SARL FOCAL POINT et l’éventuel représentant des salariés.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 25/11/2025 et du 02/12/2025.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 02/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [W], [X], représentant légal de la SARL FOCAL POINT, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [S], [R], ès qualités, représentée par Madame, [P], [D] et Monsieur, [I], [Z], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête. Les dettes générées lors de la seconde période d’observation ont été apurées à hauteur de 23 000 € par les recettes mais surtout 7 000,00 € l’ont été par un apport personnel. Aucun plan de redressement n’a été circularisé. Le liquidateur sollicite la conversion en liquidation judiciaire conformément à sa requête du 01/10/2025.
M., [X] sollicite de la part du ministère public un renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois. Il indique que de nouveaux marchés publics peuvent être signés et que la société est en mesure de présenter un plan d’apurement du passif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a indiqué que la société ne répond pas aux critères jurisprudentiels pour faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel de la période d’observations et s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la passif de la SARL FOCAL POINT est évalué à 270 475,59 €,
* que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur,
* que les dettes nouvelles générées lors de la seconde période d’observation ont été en partie régularisées par un apport personnel du dirigeant,
* que le prévisionnel semble optimiste et qu’aucun plan de redressement n’a été circularisé en un an,
* que la procédure a été ouverte le 12/12/2024 et que le ministère public n’a pas requis de renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
* que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes sans apport extérieur,
* que la SARL FOCAL POINT se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL FOCAL POINT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 12/12/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [S], [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de SARL FOCAL, [Adresse 2] : 484 618 012
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur, [I], [Z] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [S], [R] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître, [J], [C], [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame, [Q], [T] ,([X]) et Monsieur, [W], [X], représentants légaux, demeurent en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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