Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J104
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 3]
ET
* Madame [Z] [F] [Adresse 4] – non comparant – Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
La société GT a notamment pour activité la vente de vêtements et prêt à porter pour hommes, femmes ou enfants, elle a été immatriculée le 21/06/2021.
En date du 16 mai 2021, un contrat CIC a été régularisé entre le CIC [Localité 7] Mont Blanc et la société GT pour l’ouverture d’un compte courant professionnel n°00075160501.
Par acte sous seing privé en date du 02 juillet 2021, un contrat de crédit (prêt professionnel) n° 10096 18418 00075160502 a été régularisé entre la requérante et la société GT en vue de l’aménagement et l’installation d’un magasin Foot Korner pour un montant de 160.000,00 €, au taux de 1,70% d’une durée de 83 mois dont 3 mois de franchise.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par :
la Bpifrance Financement Garantie qui garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit mentionné ci-dessous à hauteur de 70%
l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [Y] [E] dans la limite de la somme de 38.400,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois,
l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [F] [Z] dans la limite de la somme de 38.400,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois,
le nantissement du fonds de commerce de la société GT ; cette garantie étant consentie à hauteur de 160.000,00 € évalués pour les besoins de l’Inscription à 32.000€.
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, un contrat de crédit (prêt professionnel) n° 10096 18418 00075160505 a été régularisé entre la requérante et la société GT en vue de travaux relatifs à la climatisation et à l’aménagement pour un montant de 40.000 €, au taux de 1,70% d’une durée de 60 mois.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par :
la Bpifrance Financement Garantie qui garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit mentionné ci-dessous à hauteur de 70%.
l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [Y] [E] dans la limite de la somme de 12.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois,
l’engagement de caution personnelle et solidaire de monsieur [F] [Z] dans la limite de la somme de 12.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
En date du 29 juillet 2022, un acte de cautionnement solidaire a été signé entre monsieur [Y] [E] qui s’est porté caution solidaire et indivisible de la SAS GT envers le CIC Lyonnaise De Banque. Le montant du cautionnement s’élevait à la somme de 36.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
En date du 05 novembre 2022, un acte de cautionnement solidaire a été signé entre monsieur [Y] [E] et monsieur [F] [Z] (cautions) qui se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SAS GT envers le CIC Lyonnaise De Banque
Le montant du cautionnement s’élevait à la somme de 48.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société GT.
Par courrier recommandé lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, le CIC Lyonnaise De Banque a adressé à maître [X] [W], Mandataire Judiciaire, sa déclaration de créances au passif de la société GT avec une demande d’admission pour 188.209,17 € se décomposant comme suit :
* A titre chirographaire pour la somme de 61.910,42€
Par courrier recommandé lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, le CIC Lyonnaise de banque s’est adressé à monsieur [F] [Z] afin de lui rappeler son engagement de caution solidaire de la société GT et qu’en raison de la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devenait immédiatement exigible.
Dans ce même courrier, le CIC Lyonnaise De Banque mettait en demeure monsieur [F] [Z] de lui rembourser pour le 20 mai 2024 au plus tard, la somme de 84.945,10 € outre intérêts.
Par courtier recommandé lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, le CIC Lyonnaise De Banque s’est adressé à monsieur [Y] [E] afin de lui rappeler son engagement de caution solidaire de la société GT et qu’en raison de la Liquidation Judiciaire, l’intégralité des sommes dues devenait immédiatement exigible.
Dans ce même courrier, le CIC Lyonnaise De Banque mettait en demeure monsieur [F] [Z] de lui rembourser pour le 20 mai 2024 au plus tard, la somme de 84.945,10 € outre intérêts.
Ce courrier est revenu avec la mention « Pli Avisé et non Réclame ».
Monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, est donc redevable envers la requérante de la somme de : 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, est donc redevable envers la requérante de la somme de : 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2024, le CIC Lyonnaise de banque a fait assigner monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a l’audience du 18 septembre 2024 et aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action du CIC-Lyonnaise De Banque.
En conséquence,
Condamner monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à payer
au CIC-Lyonnaise De Banque la somme de : o 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], Outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Condamner monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à
payer au Cic-Lyonnaise de banque la somme de : o 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Condamner solidairement monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E], en leur qualité de
cautions solidaires de la société GT, à payer au Cic-Lyonnaise de banque la somme de 2.
000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E], en leur qualité de
cautions solidaires de la société GT aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Bien que régulièrement convoqués, monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E] n’ont pas conclu ni même comparu et en conséquence ne forment aucune prétention.
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la demande en principal
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article 2288 du code civil dispose: « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
En l’espèce, monsieur [F] [Z] s’est porté caution solidaire de la société GT au titre des contrats de prêts numéro 10096 18032 00075160502 pour 160.000€ et numéro 10096 18032 00075160505 pour 40.000€ au bénéfice du CIC Lyonnaise de Banque par actes des 2 juillet 2021 et 16 septembre 2021 dans la limite de 38.400€ pour le premier et 12.000€ pour le second incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires,
Monsieur [Y] [E] s’est également porté caution solidaire de la société GT au titre des contrats de prêts numéro 10096 18032 00075160502 pour 160.000€ et numéro 10096 18032 00075160505 pour 40.000€ au bénéfice du CIC Lyonnaise de Banque par actes des 2 juillet 2021 et 16 septembre 2021 dans la limite de 38.400€ pour le premier et 12.000€ pour le second incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires,
La société GT a été placée en liquidation judiciaire en date du 15 mars 2024,
La Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées au dossier ;
Monsieur [F] [Z] et monsieur [E] [Y] ont été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au CIC Lyonnaise De Banque par lettre recommandée en date du 18 avril 2024.
Les sommes qui leur sont réclamées entrent dans le périmètre de leurs engagements.
En conséquence, il convient de condamner d’une part monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à payer au CIC-Lyonnaise De Banque la somme de 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], Outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ; mais également d’autre part monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à payer au Cic-Lyonnaise de banque la somme de 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité le CIC Lyonnaise De Banque de voir monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E] condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation économique de la banque, le Tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, il convient de débouter le CIC Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [F] [Z] et monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevables et bien fondées les demandes du CIC Lyonnaise de banque
Condamne monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à payer au CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure
Condamne monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution solidaire de la société GT, à payer au CIC-Lyonnaise de Banque la somme de : 84.945,10 € au titre des contrats de prêt n°10096 18032 00075160502 et n°10096 18032 00075160505 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure.
Déboute le CIC Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement monsieur [Y] [E] et monsieur [F] [Z] aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintenance ·
- Entreprise
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Entrepreneur ·
- Gibier ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Débats ·
- Dépens ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Bâtiment ·
- Injonction de payer ·
- Retenue de garantie ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Travaux agricoles ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Gré à gré ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Sceau ·
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.