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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 20 mai 2026, n° 2025L00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 20 mai 2026
N° PCL : 2025J00063 M. [B] [J] N° RG: 2025L00387
DEBITEUR
M. [B] [J] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 918 689 043 N° de gestion : 2022 A 453 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 mai 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier
M. [B] [J] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 20 mai 2026 et M. [B] [J] a comparu.
Par Jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [B] [J] dont le siège est à [Adresse 1] et ayant une activité de bûcheron manuel et mécanisé, façonnage, débardage. chauffeur indépendant dans le domaine agricole et travaux publics
Ce Tribunal a désigné M. [O] [W] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL [F] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Le 13 mars 2026, M. [B] [J] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l’activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;
Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :
I – [Localité 2] inférieures à 500 € et créance superprivilégiée : remboursement comptant dès le jugement d’arrêté du plan
II – Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire : ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L622-13 du Code de commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine
III – Prêts bancaires : les échéances à échoir seront intégrées aux modalités du plan, les intérêts complémentaires étant reportées en fin de plan
IV – Frais de justice : il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement
[…]
Le règlement interviendra par provisions mensuels, à compter du jugement d’arrêté du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement à la date anniversaire du plan ;
Première échéance un an après le jugement d’arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;
Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 18 mars 2026, que sur les 19 créanciers interrogés, un créancier représentant 1.69 % du passif a refusé les propositions, que 15 créanciers représentant 84.25 % du passif ont répondu favorablement et 3 créanciers représentant 14.06 % du passif n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté les propositions soumises ;
Attendu que le plan envisagé permet l’apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l’unité économique que représente l’activité de M. [B] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant fait son rapport par écrit, après avoir entendu le débiteur,
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [B] [J] aux conditions suivantes :
1) REDRESSEMENT DE L’ENTREPRISE : maintien de l’activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d’affaires de façon à assurer l’apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; M. [B] [J] remettra trimestriellement au Commissaire à l’exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture
2) Fixe à 10 ans sa durée ;
3) APUREMENT DU PASSIF
* Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu’ils ont consentis
Dit que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire seront apurés selon l’échéancier d’origine
Dit que le créancier ayant refusé les propositions formulées par le débiteur sera réglé en 10 annuités conformément aux autres créanciers
Dit que les échéances à échoir des prêts bancaires seront intégrées aux modalités du plan, les intérêts complémentaires étant reportées en fin de plan
Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 20 juin 2026
Dit que les créances article L622-17 et L631-14 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance
Dit que le premier dividende tombera d’échéance à un an du présent jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée
Nomme la SELARL [F] [Adresse 2] prise en la personne de Me [K] [Q] [F] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes mensuels d’apurement du passif à l’exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d’en effectuer annuellement la répartition aux créanciers
* Dit que sa mission devra durer 10 ans ;
* Dit qu’à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l’exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances, Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan
Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ; Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Minute signée par Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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