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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2024F00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION, CGI c/ SAS GROUPE HAVEA, SAS LABORATOIRES VITARMONYL, SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
12/11/2025
Société générale de représentation venant aux droits de C.General Import
[Adresse 1] – Représentants : Avocat plaidant : Me Cédric SEGUIN Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN
DEMANDEUR
1/ SAS LABORATOIRES VITARMONYL
[Adresse 4]
2/ SAS HAVEA COMMERCIAL SERVICES venant aux droits de la société BIOPHA
[Adresse 4]
3/ SAS GROUPE HAVEA
[Adresse 4]
DEFENDEURS
Représentés par : Avocat plaidant : Me Patrick MARES Avocat postulant correspondant : Me Eglantine PEILLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Patrick MARES le 12 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société C. GENERAL IMPORT (CGI) a été créée en 2006 à la REUNION et avait pour activité le commerce de gros. Son siège social est à [Localité 5].
Le 19 novembre 2024, la société CGI a été radiée suite à sa dissolution sans liquidation par décision de son associé unique, la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION (SOGEREP). Une transmission universelle du patrimoine est alors intervenue au bénéfice de cette dernière.
La société HAVEA GROUP est la holding du groupe HAVEA. Son siège social se trouve à [Localité 3] (85). La société HAVEA GROUP est un acteur important en Europe des produits de santé et a pour activité le développement, la production et la commercialisation de produits diététiques, compléments alimentaires, produits d’hygiène, produits cosmétiques, à usage humain et plus généralement de tous produits de santé.
La société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, filiale du groupe HAVEA a pour activité le développement, la production et la commercialisation en FRANCE des produits du groupe HAVEA, notamment de marque VITAVEA (ex VITARMONYL), à destination en particulier des pharmacies et parapharmacies. Son siège social est à [Localité 3].
La société LABORATOIRE VITARMONY est une autre filiale du groupe HAVEA qui commercialise les produits de marque VITAVEA (ex VITARMONYL) à destination des grandes et moyennes surfaces.
La société BIOPHA enfin, avec son siège social à [Localité 3], autre filiale du groupe HAVEA, avait des activités de développement, production et commercialisation des produits de marque BIOLANE. Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES avec effet au 1 er janvier 2025.
Les différentes sociétés du groupe HAVEA parties à la présente instance seront ci-après dénommées « groupe HAVEA ».
Les sociétés, parties à ce litige ont entretenu des relations commerciales, la société CGI assurant, en tant que grossiste répartiteur, la commercialisation auprès des professionnels les produits de la marque VITARMONYL (devenu VITAVEA), propriété du groupe HAVEA.
Deux autres grossistes, les sociétés SOREDIP et PHARMAR assuraient également la distribution des produits du groupe HAVEA.
En avril 2022, pour servir le marché réunionnais, le groupe HAVEA a décidé de mettre en place une nouvelle organisation s’appuyant non plus sur des grossistes mais en centralisant l’activité sur un distributeur unique.
Le groupe HAVEA a donc mis fin à l’activité de grossistes des société CGI, PHARMAR et SOREDIP. Il a choisi la première comme distributeur exclusif, celle-ci rachetant aux deux autres leurs stocks de produits BIOLANE et VITAVEA.
Les relations se sont poursuivies dans cette nouvelle structure jusqu’à ce que, par e-mail du 25 juin 2023, le groupe HAVEA a informé la société CGI de son intention de s’engager avec un autre distributeur.
Par courrier du 28 juillet 2023, le conseil de la société CGI a alors rappelé le contexte des relations entre les parties et le fait que la mise en œuvre de mesures afin d’établir la cessation immédiate de la collaboration constituait une violation caractérisée des dispositions légales applicables à la relation d’affaire liant la société CGI au groupe HAVEA.
Le même conseil, par courrier du 1 er août 2023 a dénoncé les ruptures de stocks annoncées comme un refus de vente, alors même que le nouveau distributeur était, lui, approvisionné et qu’on imposait à sa cliente de nouvelles obligations dans le processus de commandes. Ces faits, toujours selon le conseil de la société CGI seraient constitutifs d'« une rupture brutale de
relations commerciales établies sans préavis…» engageant la responsabilité du groupe HAVEA envers la société CGI dont l’activité était mise en péril.
Par courrier du 28 août 2023, le groupe HAVEA, tout en reconnaissant le fait qu’il « entretient bien une relation commerciale avec la société CGI… » a formulé un certain nombre de griefs à son encontre motivant sa décision de recourir à un nouveau grossiste, tout en affirmant contester le fait qu’il aurait « manifesté une quelconque volonté de cesser toute relation commerciale avec la société CGI. »
Par ce même courrier, le groupe HAVEA a par ailleurs rappelé qu’il faisait face à des problèmes de production dont l’origine était principalement l’absence de prévision de vente de la société CGI. Néanmoins, a-t-il affirmé, il entendait bien poursuivre la relation.
Différents courriers ou mails ont ensuite été échangés entre les parties ou leurs conseils pour aboutir, le 13 décembre 2023, à une ultime demande de la société CGI sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies sans aucun préavis suite à la décision prise par le groupe HAVEA de faire appel à un nouveau distributeur.
Le groupe HAVEA n’a pas donné suite à cette demande.
Par actes introductifs d’instance du 11 juillet 2024 signifiés par Maître [O] [U], Commissaire de justice associée à [Localité 2] (85), la société CGI a assigné les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRE VITARMONYL, BIOPHA et GROUPE HAVEA à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement la société Groupe HAVEA et les sociétés BIOPHA et LABORATOIRES VITARMONYL à payer à la société C. GENERAL IMPORT la somme de 275 680 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties,
* Condamner solidairement la société Groupe HAVEA et les sociétés BIOPHA et LABORATOIRES VITARMONYL à payer à la société C. GENERAL IMPORT la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC,
* Condamner solidairement la société Groupe HAVEA et les sociétés BIOPHA et LABORATOIRES VITARMONYL au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi devant un juge conciliateur. La conciliation a échoué.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 12 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et de leurs moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SOGEREP venant aux droits de la société CGI, en demande
Dans ses conclusions n°3 datées et signées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, elle fait valoir ses moyens et arguments.
A l’appui de ses demandes, elle soulève tout d’abord que le courant d’affaires avec les sociétés du groupe HAVEA a une antériorité de plus de vingt ans, qu’il était très stable, régulier et significatif et qu’ainsi il ne fait aucun doute qu’il existe bien une relation commerciale établie, nonobstant le changement d’organisation commerciale intervenu en avril 2022.
Le fait de passer d’un statut de grossiste à un statut de distributeur ne remettrait donc pas en cause la nature et l’antériorité de la relation qui n’aurait fait que se poursuivre selon des modalités différentes.
Elle fait ensuite valoir que la décision du groupe HAVEA de nommer un nouveau distributeur sans motif légitime puisqu’elle n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées et sans lui accorder le moindre préavis, est constitutif d’une rupture brutale partielle de relation commerciale établie.
Elle est ainsi bien fondée à demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le groupe HAVEA en ne lui accordant aucun préavis qui, selon elle ne saurait être inférieur à 18 mois.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-1 du Code de commerce, Vu l’article 1844-5 du Code Civil, Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION est valablement substituée à la société C. GENERAL IMPORT, en application des articles 1844-5 du Code Civil et 328 à 330 du Code de procédure civile ;
* Admettre la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION en qualité d’intervenante volontaire dans la présente instance, avec toutes les prétentions et moyens soulevés jusqu’alors par la société CGI dissoute;
* Condamner la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, venant aux droits de la société BIOPHA, à payer à la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION la somme de 114 507 €uros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties ;
* Condamner la société LABORATOIRES VITARMONYL à payer à la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION la somme de 161 173 €uros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties;
* Condamner la société HAVEA Group, solidairement avec la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, venant aux droits de la société BIOPHA, d’une part et la société LABORATOIRES VITARMONYL d’autre part, au paiement, au bénéfice de la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION, les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties :
* 114 507 €uros dus par la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES ;
* 161 173 €uros dus par la société LABORATOIRE VITARMONYL ;
* Débouter la société HAVEA Group et les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, venant aux droits de la société BIOPHA, et LABORATOIRES VITARMONYL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la société HAVEA Group et les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, venant aux droits de la société BIOPHA, et LABORATOIRES VITARMONYL à payer à la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement la société Group HAVEA et les sociétés HCS venant aux droits de la société BIOPHA, et LABORATOIRE VITARMONYL au paiement des entiers dépens.
Pour les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRE VITARMONYL et HAVEA GROUP, en défense
Dans leurs conclusions en réponse n°4, datées et signées du 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, elles font valoir leurs moyens et arguments.
Tout d’abord, le groupe HAVEA fait observer, sans nier l’ancienneté des rapports entre les parties, que le passage d’un statut de grossiste au statut de distributeur a fondamentalement modifié le mode de fonctionnement du groupe HAVEA et de ses partenaires sur le territoire de la Réunion.
Ainsi, en devenant distributeur en avril 2022, la société CGI a accepté l’interruption de la relation commerciale ancienne, le changement de cadre juridique, de rôle et de dimension en ce qu’elle devait désormais, notamment, prendre à son compte l’animation commerciale complète en lieu et place de l’équipe commerciale du groupe HAVEA.
La relation nouvelle étant maintenant régie par le droit commun de la distribution, en particulier par les articles L.441-3 et suivants du Code de commerce et la loi du N°202-221 du 30 mars 2023, la nécessité de contractualiser par écrit la relation s’imposait.
Or, affirme le groupe HAVEA, la société CGI n’a jamais donné suite aux projets de contrats qui lui ont été soumis par les défendeurs. Ainsi, le fournisseur et le distributeur n’ayant aucun contrat nouvellement formé concernant leurs relations commerciales débutant en avril 2022, la société CGI ne peut pas invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens de l’article L.442-1 Il du Code de commerce.
Le groupe HAVEA précise ensuite les griefs à l’encontre de la société CGI qui l’ont conduit à se tourner vers un nouveau distributeur, affirmant par ailleurs qu’aucune exclusivité n’avait jamais été accordée à la société CGI et que l’intention était bien de poursuivre une relation commerciale malgré l’introduction d’un nouveau distributeur.
Ce faisant, il n’a commis aucune faute, car la relation commerciale trouve son origine en avril 2022. La période considérée, d’avril 2022 à juin 2023, est donc trop courte et insuffisamment significative pour que la relation nouvellement créée entre les parties puisse être considérée comme remplissant les critères qui caractérisent une relation commerciale établie.
Enfin, et en tout état de cause, la société SOGEREP ne rapporte aucunement la preuve qu’elle ait subi un quelconque préjudice et le groupe HAVEA demande donc, avant dire droit, la nomination d’un expert.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile,
Avant dire-droit,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Prendre connaissance du dossier ;
* Convoquer les parties ;
* Etablir la liste des produits achetés par CGI à chacune des défenderesses sur la période 2016 / 2023, année par année et donner son avis sur la marge réalisée par CGI sur chacun de ces produits, en fonction de chaque défenderesse ;
* Etablir les dépenses d’investissement réalisées spécifiquement par CGI sur cette période pour la distribution des produits fabriqués par les sociétés du groupe HAVEA ;
* Recueillir auprès de la SOGEREP tous les documents nécessaires à la détermination de chaque gain manqué par CGI relativement aux relations commerciales ayant existé avec chacune des défenderesses, notamment l’intégralité des états comptables et financiers détaillés ainsi que la comptabilité analytique, produit par produit ;
* Recueillir auprès de la SOGEREP tous les documents nécessaires à la détermination des capacités de retournement de cette dernière ensuite de la fin des achats par CGI des produits des défenderesses et donner son avis sur ces capacités ;
* Dire que l’expert nommé devra déposer son rapport dans les six mois à compter de sa saisine ;
* Fixer la consignation de la provision sur sa rémunération et ses frais à la somme qu’il lui plaira et ordonner à la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION d’en faire l’avance.
En tout état de cause,
* Débouter la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION, venant aux droits de la société C.GENERAL IMPORT, de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION, venant aux droits de la société C.GENERAL IMPORT, à verser aux sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRES VITARMONYL et HAVEA GROUP la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION, venant aux droits de la société C.GENERAL IMPORT, aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOGEREP
Selon l’article 1844-5 al.3 du Code civil,
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation… ».
En l’espèce, la société CGI a été dissoute sans liquidation par décision de son associé unique, la société SOGEREP, et a donc fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine au bénéfice de cette dernière, ce qui a eu pour conséquence de lui transférer l’ensemble des droits et obligations de la société CGI.
Il est constant que la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Ainsi, le Tribunal, constatant que la société SOGEREP est valablement substituée à la société CGI, dit l’admettre en qualité d’intervenant volontaire à la présente instance avec toutes les prétentions et les moyens soulevés jusqu’alors par la société dissoute.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie
Selon une jurisprudence constante, une relation commerciale établie suppose « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ».
Ainsi, celui qui se prétend victime d’une rupture brutale doit démontrer que la relation était établie, c’est-à-dire suffisamment prolongée, significative et stable, de sorte qu’il pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du courant d’affaires.
En l’espèce, il apparaît qu’une modification substantielle du mode de relation est intervenue entre les parties en avril 2022. Il convient donc avant tout de s’interroger sur la nature des relations liant le groupe HAVEA à la société CGI avant avril 2022 et après avril 2022.
Avant avril 2022
Avant cette date, la société CGI a été, avec les sociétés PHARMAR et SOREDIP, l’un des trois grossistes qui approvisionnaient l’île de la Réunion avec les produits du groupe HAVEA. Elle ne jouissait apparemment d’aucune exclusivité, ou alors, si tel était le cas, elle n’en rapporte pas la preuve.
Pour démontrer l’antériorité de la relation commerciale, la société CGI produit, à l’appui de ses dires, un tableau de chiffre d’affaires qui retracerait l’évolution de ses ventes en produits HAVEA de 2008 à 2021. Or, il s’agit manifestement d’un document interne qui ne saurait constituer un élément de preuve irréfutable pour caractériser l’ancienneté de la relation comme auraient pu le faire, par exemple, des factures, des bons de commandes ou des bons de livraisons.
Il apparaît néanmoins, au travers des attestations des commissaires aux comptes, qu’il y a bien eu une relation commerciale antérieure à 2022 mais sans que l’on sache ce qui s’est passé avant 2021 puisque lesdites attestations couvrent seulement les années 2021, 2022 et 2023.
Ainsi, la société CGI ne fait aucunement la démonstration que cette relation aurait été établie depuis 22 ans comme elle l’affirme, ce qui est d’ailleurs contesté par le groupe HAVEA.
En conséquence, s’il apparaît qu’une relation commerciale a bien existé avant avril 2022, aucun élément ne permet d’apprécier son antériorité et son intensité. Il n’est donc pas démontré qu’elle était établie au sens où l’entend la Cour de Cassation.
Après avril 2022 :
En avril 2022, le groupe HAVEA a mis en place une nouvelle organisation, s’appuyant sur un distributeur et non plus des grossistes.
Il a donc été mis fin à la relation commerciale avec les trois grossistes, dont la société CGI, qui a été choisie pour assurer le rôle de distributeur pour les différentes gammes de produits du groupe HAVEA.
Les nouvelles responsabilités de la société CGI ont été précisées dans un projet de contrat cadre de 3 ans qui a lui a été soumis par le groupe HAVEA dès le 15 avril 2022.
Aux termes de ce projet de contrat standard, qui n’a en fait jamais été régularisé, le rôle de la société CGI devenait le suivant :
* Assurer la commercialisation des produits sur le territoire de la Réunion en lieu et place des sociétés du groupe HAVEA au moyen d’une force de vente propre ;
* Commander des produits en quantité suffisante pour couvrir les besoins exprimés par les clients et traduits dans des prévisions commerciales transmises aux usines pour leur permettre de planifier la production ;
* Stocker les produits livrés par les usines ;
* Distribuer les produits sur l’ensemble du territoire avec ses propres moyens dans un certain nombre de réseaux de distribution, certains de ces réseaux étant exclus du contrat comme, par exemple, la vente en ligne ;
* Etablir un plan marketing annuel ;
* Assurer la promotion des produits au moyen de supports approuvés par le groupe HAVEA ;
* Assurer un reporting des ventes et des actions menées.
Les relations se sont donc poursuivies, dans ce nouveau cadre, la société CGI bénéficiant de cette nouvelle organisation qui lui apportait davantage de chiffre d’affaires en lui assurant, selon les termes du projet de contrat, l’exclusivité sur l’Île.
Il convient en premier lieu de s’interroger sur ce qui a changé dans le contenu de la relation.
Antérieurement à avril 2022, la société CGI a exécuté les décisions commerciales du groupe HAVEA alors que, postérieurement à avril 2022, c’est elle qui est devenue responsable des prévisions de marché et de la commercialisation des produits, avec sa propre force de vente et en suivant des canaux de distribution différents.
Il est donc incontestable qu’il y a bien eu un changement dans les missions confiées à la société CGI.
Cependant, et en second lieu, il convient de relever que ce changement ne saurait remettre en question le fait que la société CGI, d’une façon ou d’une autre, a néanmoins continué, comme par le passé à acheter les produits du groupe HAVEA, à les stocker pour ensuite les revendre à des clients, quels qu’ils soient.
Aucun changement fondamental n’est ainsi intervenu dans ce domaine et il y a donc bien eu continuité de la relation antérieure, dans une organisation commerciale différente et avec un portefeuille produit qui s’est enrichi.
La modification intervenue en avril 2022 est ainsi sans effet sur la nature et l’antériorité de la relation qui s’est poursuivie sans interruption au-delà de cette date et dont on peut estimer la durée totale, au vu des pièces produites et incontestables, à deux ans et demi, de 2021 à mi-2023.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l’intensification et la régularité de la relation entre les parties est évidente puisque la nouvelle organisation a attribué à la société CGI des responsabilités importantes au plan commercial et que le chiffre d’affaires s’est développé du fait de l’élargissement des gammes des produits distribués.
La relation avec la société CGI étant suffisamment prolongée, significative et stable, il convient de considérer, qu’il existait bien, à la date du 25 juin 2023, des relations commerciales établies qui se sont poursuivies, sans discontinuer depuis 2021.
Sur la rupture partielle de la relation commerciale établie et l’indemnisation des dommages que cette rupture aurait causé à la société CGI
En son titre II, l’article L.442-1 du Code de commerce dispose que :
« II. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
En l’espèce, par mail du 25 juin 2023, la société HAVEA a notifié à la société CGI sa décision de s’engager avec un nouveau distributeur, avec un effet quasi immédiat puisque, dès le 28 juin 2023, elle donnait instruction à son transitaire de réorienter des livraisons prévues pour la société CGI vers le nouveau distributeur.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la volonté du groupe HAVEA était bien de rompre la relation avec la société CGI, bien qu’il s’en défende dans son courrier du 28 août 2023. Ainsi, dans le mail du 28 juillet du groupe HAVEA à la société CGI, il est clairement indiqué : « Nous vous réitérons toutes les raisons pour lesquelles nous ne voulons plus travailler avec la CGI …». Il ressort par ailleurs d’échanges de mails entre les magasins Leclerc et la société CGI que celle-ci a effectivement dû faire face à des ruptures et qu’elle a réclamé au groupe HAVEA, à plusieurs reprises, en vain, les tarifs lui permettant de se faire référencer par la grande distribution.
Or, antérieurement à la date du 25 juin 2023, il n’apparaît pas que le groupe HAVEA ait émis des griefs sérieux ni envoyé, à aucun moment, des signaux clairs ou des mises en demeure à la société CGI afin de la mettre en garde contre le risque d’une éventuelle interruption de la relation commerciale du fait de ses supposés manquements.
Le groupe HAVEA, ne peut dès lors invoquer l’inexécution de ses obligations par la société CGI pour justifier le changement de distributeur. La société CGI pouvait légitimement penser que la relation devait se poursuivre.
Ainsi, le groupe HAVEA, sans contester son droit à s’organiser comme il l’entend, en prenant la décision de nommer un nouveau distributeur sans offrir à la société CGI de préavis adéquat tenant compte de l’antériorité et de l’intensité de leurs relations, s’est rendue coupable d’une rupture brutale partielle de relation commerciale établie susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts pour indemniser la société CGI des éventuels préjudices qu’elle aurait subis.
Sur le préavis auquel la société CGI pouvait légitimement prétendre.
Pour déterminer la durée du préavis auquel la victime d’une rupture brutale peut prétendre, il convient de prendre en compte différents facteurs, et notamment :
•La dépendance économique sous réserve qu’elle ne soit pas imputable à la victime de la rupture ;
•La difficulté trouver un autre partenaire sur le marché, de rang équivalent ;
•La notoriété du produit échangé, son caractère difficilement substituable ;
•Les caractéristiques du marché en cause ;
•Les obstacles à une reconversion, en termes de délais et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation ;
•L’importance des investissements effectués dédiés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.
En l’espèce, il est avéré que la relation commerciale était établie depuis plusieurs années, au moins depuis 2021, soit deux ans et demi jusqu’à la date de la rupture.
Par contre, la société CGI ne rapporte pas la preuve qu’elle ait bénéficié d’une quelconque exclusivité sur le marché de la Réunion et il ne ressort pas des chiffres disponibles qu’elle ait subi un état de dépendance économique, le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en vendant les produits du groupe HAVEA étant certes significatif mais n’a pas dépassé 12,5% de son chiffre d’affaires global.
Enfin, elle ne justifie pas d’investissements spécifiques qu’elle aurait réalisés et qui ne seraient pas encore amortis.
Ainsi, compte tenu des éléments disponibles, de l’ancienneté de la relation et de la jurisprudence, le Tribunal fixe la durée du préavis nécessaire à trois mois.
Sur l’indemnisation des préjudices que la rupture brutale de relation commerciale établie aurait causés à la société CGI
La rupture brutale étant avérée, il appartient à la société CGI de démontrer qu’elle a subi des préjudices du fait de l’absence de préavis.
Dans ses écritures, elle évoque des difficultés avec certains clients du fait de ruptures de stocks causées par le groupe HAVEA, elle évoque un détournement de clientèle au profit du nouveau distributeur, des investissements non amortis ou encore la nécessité d’une réorganisation interne pour faire face à la perte de chiffre d’affaires ainsi qu’une situation financière tellement dégradée qu’elle a dû être « tupée » par sa maison-mère, la société SOGEREP, ne pouvant plus subsister par elle-même.
La société CGI n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier la dégradation réelle de sa situation telle que décrite ci-dessus.
Elle fournit simplement, à l’appui de ses demandes, les deux attestations précitées des commissaires aux comptes des sociétés CGI et SOGEREP retraçant l’évolution des chiffres d’affaires et de la marge commerciale de 2021 à 2023 réalisée avec les produits des « Fournisseur HAVEA » pour la première et des fournisseurs « Société VITARMONYL » et « Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES » pour la seconde.
Or, hormis le fait que la Cour de Cassation prescrit la marge sur coût variable comme outil pertinent -et non la marge commerciale ou tout autre indicateur- de l’évaluation d’un préjudice, les attestations des experts comptables ne mettent en évidence aucune dégradation significative de la marge commerciale réalisée avec la vente des produits HAVEA sur la période considérée. En effet, en 2021, la marge commerciale ressort à 153 546 €, à 209 154€ en 2022 et à 188 663€ en 2023.
Ces éléments n’ont donc aucune valeur probante pour justifier d’un quelconque préjudice en relation avec l’absence de préavis.
Par ailleurs, la société CGI ne fournit aucun des éléments dont la jurisprudence recommande la production à l’appui des demandes pour permettre au juge de statuer sur les préjudices éventuels qu’elle aurait subis du fait de l’absence de préavis.
Ces éléments sont, à minima,
* « Les comptes annuels comprenant les soldes intermédiaires de gestion et les annexes des trois dernières années précédant la rupture, ou autres années si les trois dernières ne reflètent pas l’activité « normale » de l’entreprise,
* Les pièces comptables ou autres permettant de calculer le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture sur plusieurs années précédant la rupture, étant précisé que les calculs effectués doivent être étayés par des pièces probantes, notamment une attestation d’un expert-comptable déterminant le montant du chiffre d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture ;
* Les pièces comptables ou autres permettant d’identifier précisément les coûts variables et de calculer la marge sur coûts variables de l’activité. Ces informations détaillées doivent être étayées par des pièces probantes. Elles peuvent notamment figurer dans une attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes déterminant le taux de marge sur coût variable de l’activité concernée;
* Tout élément permettant au juge d’apprécier si la marge sur coûts variables de l’entreprise victime qui lui est proposée est cohérente, sous la même exigence que précédemment;
* Toutes autres pièces nécessaires pour moduler la durée du préavis, au regard de la nature de l’activité (temps de reconquête de clients) ou de la
désorganisation résultant de la seule brutalité. »
En l’absence de la quasi-totalité des informations ci-dessus et aucun autre élément ne permettant d’évaluer un quelconque préjudice, la société CGI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 114 507€ à l’encontre de la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES et de 161 173€ à l’encontre de la société LABORATOIRES VITARMONYL et solidairement de la société HAVEA Group.
Par ailleurs, de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à nomination d’un expert judiciaire.
Sur les autres moyens
Pour faire valoir leurs droits, les défenderesses ont dû engager des frais.
La société SOGEREP venant aux droits de la société CGI est condamnée à payer la somme de 6 000 € aux sociétés HAVEA COMMERCIAL, LABORATOIRES VITARMONYL et GROUPE HAVEA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés HAVEA COMMERCIAL, LABORATOIRES VITARMONYL et GROUPE HAVEA sont déboutées du surplus de leurs demandes.
La société SOGEREP venant aux droits de la société CGI est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Admet la société SOGEREP, venant aux droits de la société CGI, en qualité d’intervenante volontaire dans la présente instance, avec toutes les prétentions et moyens soulevés jusqu’alors par la société CGI dissoute,
Déboute la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION venant aux droits de la société CGI de sa demande de paiement par la société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, venant aux droits de la société BIOPHA, de la somme de 114 507 €uros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties,
Déboute la SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION de sa demande de paiement par la société LABORATOIRES VITARMONYL de la somme de 161 173 €uros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties,
Déboute les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRES VITARMONYL et GROUPE HAVEA de leur demande de nomination d’un expert,
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION venant aux droits de la société CGI à payer la somme de 6 000 € aux sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRES VITARMONYL et GROUPE HAVEA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les sociétés HAVEA COMMERCIAL SERVICES, LABORATOIRES VITARMONYL et GROUPE HAVEA du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION venant aux droits de la société CGI aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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