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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2025012464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012464
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : POLY HOTELS (SNC) [Adresse 2] N° SIREN : 353 033 764 Représentant (s) : ME ADDE-SOUBRA DELPHINE
Défendeur (s) : Premium Closer (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 883 392 946 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 09/06/2025, la partie demanderesse : POLY HOTELS (SNC) a fait donner assignation à la société Premium Closer (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 26/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société PREMIUM CLOSER à payer à la société POLY HOTELS la somme de 4.584,50 euros en principal, assortie des pénalités de retard contractuellement stipulées au taux de 15% l’an sur le montant total de la facture.
S’entendre condamner la société PREMIUM CLOSER au paiement des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
S’entendre condamner la société PREMIUM CLOSER à payer à la société POLY HOTELS l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
Entendre rappeler l’exécution provisoire de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société PREMIUM CLOSER a réservé des prestations de location de salle et de restauration pour la période du 22 au 24 février 2024 pour l’organisation d’un séminaire professionnel pour 42 participants auprès de la société POLY HOTELS.
Qu’un acompte de 4.140,00 euros a été versé.
Que la facture globale pour l’ensemble de l’évènement s’élève à 8.724,50 euros TTC.
Qu’elle est impayée à hauteur de 4.584,50 euros.
Que la société POLY HOTELS est fondée à solliciter condamnation de la société PREMIUM CLOSER au paiement du solde du prix soit la somme de 4.584,50 € en principal assortie des pénalités de retard contractuellement stipulées au taux de 15% l’an sur le montant total de la facture ainsi que des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort par jugement susceptible d’opposition.
Condamne la société PREMIUM CLOSER à payer à la société POLY HOTELS la somme de 4.584,50 euros en principal, assortie des pénalités de retard contractuellement stipulées au taux de 15% l’an sur le montant total de la facture.
Condamne la société PREMIUM CLOSER au paiement des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société PREMIUM CLOSER à payer à la société POLY HOTELS l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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