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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 juin 2025, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS DBDN |
|---|
Texte intégral
2025F00075 – 2516300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement PC maintien de la PO
DEBITEUR :
La SAS DBDN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 921 038 238 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Juliette ACHER, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 12/06/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Suivant jugement du Tribunal de céans en date du 12 septembre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SAS DBDN. Ce même jugement a nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [O] [T] en qualité de juge commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2024, la procédure a été convertie en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour 6 mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 12 juin 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation. A l’audience, ont comparu :
* SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [J] [S] ès qualités,
* SAS DBDN en la personne de Monsieur [L] [Q], Président.
Maître [S] a repris l’historique du dossier.
La société emploie à ce jour 2 salariés.
Le solde bancaire était créditeur de 4.658,74 € au 30/05/2025.
Le passif s’élève à 439.026,20 € dont 7.729,92 € à titre superprivilégié.
Maître [S] reste dans l’attente du bilan 2024 et d’un prévisionnel. Il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation afin de vérifier au vu des derniers résultats de l’exploitation, si un plan de continuation pourra être présenté.
Le Ministère public requiert le maintien de la période d’observation jusqu’au 12/09/2025.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d’observation de la SAS DBDN jusqu’au 12/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Maintient la poursuite de la période d’observation de la SAS DBDN, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 921038238 jusqu’au 12/09/2025,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 septembre 2025 à 09 H 40,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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