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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 7 févr. 2025, n° 2024002076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024002076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002076 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE 07 FÉVRIER 2025 PAR MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (article 450 du Code de procédure civile).
Audience des débats en date du 20/12/2024
Demandeur(s) : – Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
Représentant : – Sarl ARCOLE [Adresse 2]
Défendeur(s) :
* Monsieur [T] [I] – Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SPOT REPAIR [Adresse 3]
Comparant en personne
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
* LES FAITS
Dans le cadre de son activité d’auto-école, Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU HAUT POITOU, ci-après désignée le CREDIT AGRICOLE, une ouverture de compte professionnel le 8 janvier 2020.
Pour financer l’acquisition d’un véhicule, le CREDIT AGRICOLE a consenti un prêt à Monsieur [T] d’un montant de 14.000 euros le 22 avril 2020 remboursable en 60 mensualités de 242.58 €.
A compter de mars 2022, Monsieur [T] n’a plus réglé les échéances de son emprunt.
Le 25 juillet 2022, la Banque mettait en demeure Monsieur [T] de régler les 5 échéances impayées, soit 1.224,27 € et la somme de 3.881,42 € au titre du découvert du compte courant professionnel.
Ce courrier est resté sans réponse et sans réaction de la part Monsieur [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2022, le CREDIT AGRICOLE résilie le contrat de prêt et met en demeure Monsieur [T] de payer la somme de 12.254,15 €, dont 9.087,22 € au titre du prêt, et 3.166,93 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Monsieur [T] a procédé à de nombreux règlements partiels dans l’année 2023 ainsi qu’au début de l’année 2024 qui ont diminué sa dette auprès du CRDIT AGRICOLE.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 6 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [T] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Recevoir LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU en ses demandes, les dire bien fondées.
≻ Condamner Monsieur [I] [T] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 7.770,22 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2022, date de la première mise en demeure.
Condamner Monsieur [I] [T] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 20 décembre 2024. À cette date :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] [T] comparant en personne, déclare à la barre reconnaître les sommes dues, et demande à pouvoir bénéficier de délai de paiement.
* SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale en paiement
Le CREDIT AGRICOLE demande la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 7.770,22 € correspondant au décompte du solde de l’emprunt contracté le 22 avril 2020 ainsi qu’au découvert de son compte professionnel.
Le CREDIT AGRICOLE communique une copie de tous les éléments pour justifier de sa créance, et notamment la convention d’ouverture de compte courant professionnel, le contrat de prêt, les courriers des 25 juillet et 14 septembre 2022.
Monsieur [T] reconnaît devoir les sommes demandées.
La demande du CREDIT AGRICOLE est régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 7.770,22 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Le tribunal dira que Monsieur [I] [T] devra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le dernier devant solder la dette, que le premier de ces versements devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Monsieur [T] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le CREDIT AGRICOLE demande à se voir accorder une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décide de faire droit à sa demande en limitant toutefois à 500 euros la somme que Monsieur [I] [T] devra verser à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [I] [T] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SPOT REPAIR 37, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 7.770,22 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2022 ;
Dit que Monsieur [I] [T] devra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le dernier devant solder la dette, que le premier de ces versements devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Monsieur [T] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
Condamne Monsieur [T] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SPOT REPAIR 37, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [I], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SPOT REPAIR 37, aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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