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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 29 juil. 2025, n° 2025F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F185 Numéro de Procédure collective : 2024RJ22
Jugement PC erreur matérielle
DEBITEUR :
La SARL DUBUC 2A Rue du Neubourg Goupillières 27170 GOUPIL-OTHON Inscrit au RCS sous le numéro 539 963 470 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision en premier ressort
lors du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 29/07/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de BERNAY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DUBUC et a nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [D] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire.
Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a arrêté le plan de redressement de la SARL DUBUC et nommé la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur requête de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [G] ès qualités fait état d’une erreur matérielle.
Qu’il est indiqué dans le jugement d’adoption du plan « Pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de commerce, que le fonds de commerce de café bar pub brasserie exploité par la SARL DUBUC sis [Adresse 1] ne pourra être aliéné, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan. »
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
Qu’il appartient au Tribunal de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui précise : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. »
SUR CE,
Attendu qu’il ressort de e qui précède qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [G] ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rectifier la décision affectée d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par le présent jugement en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du nouveau code de procédure civile présentée par la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [D] [G] ;
Rectifie le jugement du Tribunal de céans n°2025F00093 par les mentions suivantes :
« Pour garantir la bonne exécution du plan, il y a lieu de décider, en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce D’EXPLOITATION FORESTIERE sis [Adresse 1], les machines d’exploitations, les véhicules, les contrats de crédit-bail au jour de l’adoption du plan appartenant à la SARL DUBUC ou dont elle est titulaire ne pourront être aliénés pour une durée qui ne peut excéder celle du plan. »
Dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Ordonne la notification du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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