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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 11 déc. 2025, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00226 – 2534500008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F226 Numéro de Procédure collective : 2024RJ70
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [V] [A] [E] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Patrick MONTENOISE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Mélanie MASSIF, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025.
Jugement prononcé en audience le 11/12/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Minute signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, juge de la formation et par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé
Par jugement en date 12 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert sur assignation du PRS D’EVREUX un redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [V] et nommé Maître [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [X] [G] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour un mois.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour deux mois.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour 2 mois soit jusqu’au 12 juillet 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour 2 mois.
Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour trois mois.
Les parties appelées à comparaitre à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle ont comparu :
* Maître [R] [B] ès qualités représentée par Madame [O] [W] collaboratrice munie d’un pouvoir
* Monsieur [A] [V] assisté de son expert-comptable
Madame [W] reprend l’historique du dossier et les propositions de plan.
Elle sollicite du Ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de tenter de présenter le plan.
Monsieur [A] [V] et son expert-comptable sollicitent eux aussi le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour deux mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel sur réquisitions du Ministère public la période d’observation de Monsieur [V] [A] [E] pour deux mois soit jusqu’au 12/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de Monsieur [V] [A] [E], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789780228 pour deux mois soit jusqu’au 12/02/2026,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 12 février 2026 à 09 H 10,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Patrick MONTENOISE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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