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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 août 2025, n° 2025R00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société GREENWAY, Société par actions simplifiée au capital de 12.831 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 978 860 062, dont le siège social est situé au [Adresse 1] représentée par [P] [G] en qualité de président,
D’UNE PART,
ET :
La Société UNLIMITD TECHNOLOGIES, SAS au capital de 168.880,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°901 809 335, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [D], en qualité de président,
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Dans le cadre de son activité, la société GREENWAY a fait appel à UNLIMITD TECHNOLOGIES afin de bénéficier d’un financement participatif visant notamment à couvrir ses dépenses marketing.
Ainsi, aux termes d’un contrat de prêt participatif n°444 du 10 septembre 2024, la société GREENWAY a bénéficié d’un prêt participatif d’un montant en principal de 150.000 EUR pour une durée de 6 mois.
La société GREENWAY ayant pris du retard dans le remboursement dudit prêt, a été assignée en référé par UNLIMITD TECHNOLOGIES devant le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, celle-ci réclamant en principal (à la date de l’assignation) la somme de 102 054,82 EUR.
A la date des présentes et compte-tenu des intérêts afférents, la créance actualisée de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES s’élève à un total de 113.158,79 €.
Les Parties s’étant accordées sur ce montant, ont décidé de mettre fin à leur litige par la conclusion d’un protocole d’accord qui vaut concessions réciproques.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
La Société GREENWAY reconnaît devoir à la société UNLIMITD TECHNOLOGIES la somme en principal de 113.158,79 € (cent treize mille cent cinquante-huit euros et soixante-dix-neuf cents) toutes taxes comprises (TTC).
Article 2 :
La société GREENWAY effectuera sept paiements distincts afin de solder la dette, comme suit :
* 5 août 2025 : 16165,54 €
* 5 septembre 2025 : 16165,54 €
* 5 octobre 2025 : 16 165,54 €
* 5 novembre 2025 : 16 165,54 €
* 5 décembre 2025 : 16 165,54 €
* 5 janvier 2026 : 16165,54 €
* 5 février 2026 : 16 165,55 €
Les règlements interviendront sur le compte BNP de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES :
[…]
Article 3 :
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues à l’article 2 le présent protocole sera automatiquement caduc après l’envoi d’une mise en demeure par LRAR prévoyant un délai de quinze jours et d’absence de nouveau règlement au cours de ce délai.
La société UNLIMITD TECHNOLOGIES reprendra dès lors son entière liberté d’action et le solde de la dette pourra à nouveau être sollicité auprès de la Société GREENWAY.
Article 4 :
En contrepartie du respect par la société GREENWAY de ses engagements précités à l’égard de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES, celle-ci s’estimera entièrement remplie de ses droits et ne formulera à son encontre aucune autre réclamation que celle stipulée au protocole d’accord.
Conformément à l’article 2052 du Code civil, les PARTIES n’introduiront aucune action devant les Tribunaux qui soit relative au contrat visé à l’exposé des faits ci- dessus.
Article 5 :
La société GREENWAY renonce, quant à elle, à former à l’égard de la société UNLIMITD TECHNOLOGIES aucune réclamation que ce soit, s’estimant de son côté entièrement remplie de ses droits.
La société UNLIMITD TECHNOLOGIES communiquera à la société GREENWAY, au plus tard le 20 août 2025, des conclusions de désistement d’instance en vue de l’audience du 26 août 2025 par devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, lesquelles seront régularisées à l’audience.
Article 6 :
Les présentes valent transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil reproduites ci-après :
Article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Article 2052 du code civil :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
[…]
Article 7 :
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les PARTIES font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs, tels que stipulés en tête des présentes.
Article 8 :
Le présent protocole signé par les Parties ne comporte pas de clause de confidentialité et sera visé par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre à l’audience du 26 août 2025. Le défaut de visa sera toutefois sans effet sur la validité et la portée du présent protocole.
Fait à [Localité 2]
Par signatures électroniques (Docusign)
UNLIMITD TECHNOLOGIES
GREENWAY
DocuSigned by: S 2E18EEA0BECB4E8…
— DocuSigned by: Juliun Berbib — 7B2236F17DF04E4…
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Août 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00746
DEMANDEUR
SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES [Adresse 3] comparant par Me [C] [R] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS GREENWAY [Adresse 5] comparant par SELAS [U] [N] [Localité 3] – Mes [M] [K] et [B] [O] [Adresse 6] et par Me
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS UNLIMITD TECHNOLOGIES a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société UNLIMITD TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société GREENWAY est redevable de la somme de 102 054,82 EUR en principal au titre du Contrat de Prêt, intérêts, intérêts de retard et frais de rejet, afférents depuis le premier défaut, soit le 19 février 2025,
CONDAMNER la société GREENWAY au règlement de cette somme à titre de provision,
CONDAMNER la société GREENWAY au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Les parties sont parvenues à un accord et nous demandent d’homologuer ledit accord et il y aura lieu de constater que l’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Par conclusions, le demandeur déclare à l’audience de ce jour se désister de l’instance introduite à l’encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n’a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l’article 395 al.2 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;
Prenons acte que ledit protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Constatons le désistement d’instance du demandeur ;
Constatons l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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